31991R3636

RÈGLEMENT (CEE) No 3636/91 DE LA COMMISSION du 13 décembre 1991 ouvrant la possibilité de conclure des contrats de stockage privé à long terme pour le vin de table, le moût de raisins, le moût de raisins concentré et le moût de raisins concentré rectifié pour la campagne 1991/1992 -

Journal officiel n° L 344 du 14/12/1991 p. 0049 - 0050


RÈGLEMENT (CEE) No 3636/91 DE LA COMMISSION du 13 décembre 1991 ouvrant la possibilité de conclure des contrats de stockage privé à long terme pour le vin de table, le moût de raisins, le moût de raisins concentré et le moût de raisins concentré rectifié pour la campagne 1991/1992

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché vitivinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1734/91 (2), et notamment son article 32 paragraphe 5 et son article 81,

considérant qu'il résulte du bilan prévisionnel établi pour la campagne 1991/1992 que les disponibilités en vins de table au début de la campagne dépassent de plus de quatre mois les utilisations normales de la campagne; que, de ce fait, les conditions pour ouvrir la possibilité de conclure des contrats de stockage à long terme au sens de l'article 32 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 822/87 sont remplies;

considérant que le bilan prévisionnel visé précédemment fait apparaître l'existence d'excédents pour tous les types de vins de table, ainsi que pour les vins de table qui se trouvent dans une relation économique étroite avec ces types de vins de table; qu'il est nécessaire de prévoir la possibilité de conclure des contrats à long terme pour ces types de vins de table; qu'il est nécessaire, pour les mêmes raisons, d'ouvrir cette possibilité pour les moûts de raisins, moûts de raisins concentrés et moûts de raisins concentrés rectifiés;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La possibilité de conclure des contrats de stockage privé à long terme conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 1059/83 de la Commission (3) est ouverte pendant la période allant du 16 décembre 1991 au 14 février 1992 pour:

- les vins de table, sous réserve qu'ils répondent aux conditions fixées à l'article 6 paragraphe 3 dudit règlement,

- les moûts de raisins, les moûts de raisins concentrés et les moûts de raisins concentrés rectifiés.

Article 2

Les conditions qualitatives minimales auxquelles doivent répondre les vins de table pouvant faire l'objet d'un contrat de stockage sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 3

Les producteurs qui, dans les limites prévues à l'article 5 paragraphe 1 premier alinéa du règlement (CEE) no 1059/83, souhaitent conclure des contrats de stockage à long terme pour un vin de table, communiquent à l'organisme d'intervention, lors de la présentation à la demande de conclusion de contrats, la quantité totale de vin de table qu'ils ont produite pour la campagne en cours.

À cette fin, le producteur présente une copie de la ou des déclaration(s) de production établie(s) conformément à l'article 2 du règlement (CEE) no 3929/87 de la Commission (4).

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 16 décembre 1991. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 1991. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1. (2) JO no L 163 du 26. 6. 1991, p. 6. (3) JO no L 116 du 30. 4. 1983, p. 77. (4) JO no L 369 du 29. 12. 1987, p. 59.

ANNEXE

CONDITIONS QUALITATIVES MINIMALES REQUISES POUR LES VINS DE TABLE I. Vins blancs

a) Titre alcoométrique acquis minimal: 10,5 % vol; b) acidité totale minimale (exprimée en acide tartrique): 5 grammes par litre et 4 grammes par litre pour les vins de table produits en Espagne (1); c) acidité volatile maximale: 9 milliéquivalents par litre; d) teneur maximale en anhydride sulfureux: 155 milligrammes par litre.

II. Vins rouges

a) Titre alcoométrique acquis minimal: 10,5 % vol; b) acidité totale minimale (exprimée en acide tartrique): 5 grammes par litre et 4 grammes par litre pour les vins de table produits en Espagne (1); c) acidité volatile maximale: 11 milliéquivalents par litre; d) teneur maximale en anhydride sulfureux: 115 milligrammes par litre.

Les vins rosés doivent répondre aux conditions prévues ci-avant pour les vins rouges, sauf en ce qui concerne l'anhydride sulfureux, dont la teneur maximale est celle fixée pour les vins blancs.

Toutefois, les vins de table des types R III, A II et A III ne sont pas soumis aux conditions visées aux points a) et d).

(1) Article 127 de l'acte d'adhésion.