31991R3570

RÈGLEMENT (CEE) No 3570/91 DU CONSEIL du 28 novembre 1991 fixant, pour la campagne de pêche 1992, le prix à la production communautaire des thons destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du code NC 1604 -

Journal officiel n° L 338 du 10/12/1991 p. 0006 - 0006


RÈGLEMENT (CEE) No 3570/91 DU CONSEIL du 28 novembre 1991 fixant, pour la campagne de pêche 1992, le prix à la production communautaire des thons destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du code NC 1604

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3796/81 du Conseil, du 29 décembre 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3571/90 (2), et notamment son article 17 paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission,

considérant que l'article 17 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3796/81 prévoit qu'un prix à la production communautaire est fixé pour les thons (du genre Thunnus ), listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis ] et autres espèces du genre Euthynnus destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du code NC 1604;

considérant que, sur la base des critères définis à l'article 17 paragraphe 2 dudit règlement, il convient de diminuer ce prix pour la campagne de pêche 1992,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne de pêche allant du 1er janvier au 31 décembre 1992, le prix à la production communautaire des thons (du genre Thunnus), listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis ] et autres espèces du genre Euthynnus destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du code NC 1604 et la catégorie à laquelle il se réfère sont fixés comme suit.

(en écus/tonne)

Espèce Caractéristiques

commerciales Prix

à la production

communautaire Thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares) Entier, pesant plus de 10 kg/pièce 1 070

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 1991. Par le Conseil

Le président

J. PRONK

(1) JO no L 379 du 31. 12. 1981, p. 1. (2) JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 10.