RÈGLEMENT (CEE) No 3570/91 DU CONSEIL du 28 novembre 1991 fixant, pour la campagne de pêche 1992, le prix à la production communautaire des thons destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du code NC 1604 -
Journal officiel n° L 338 du 10/12/1991 p. 0006 - 0006
RÈGLEMENT (CEE) No 3570/91 DU CONSEIL du 28 novembre 1991 fixant, pour la campagne de pêche 1992, le prix à la production communautaire des thons destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du code NC 1604 LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 3796/81 du Conseil, du 29 décembre 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3571/90 (2), et notamment son article 17 paragraphe 3, vu la proposition de la Commission, considérant que l'article 17 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3796/81 prévoit qu'un prix à la production communautaire est fixé pour les thons (du genre Thunnus ), listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis ] et autres espèces du genre Euthynnus destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du code NC 1604; considérant que, sur la base des critères définis à l'article 17 paragraphe 2 dudit règlement, il convient de diminuer ce prix pour la campagne de pêche 1992, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Pour la campagne de pêche allant du 1er janvier au 31 décembre 1992, le prix à la production communautaire des thons (du genre Thunnus), listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis ] et autres espèces du genre Euthynnus destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du code NC 1604 et la catégorie à laquelle il se réfère sont fixés comme suit. (en écus/tonne) Espèce Caractéristiques commerciales Prix à la production communautaire Thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares) Entier, pesant plus de 10 kg/pièce 1 070 Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 28 novembre 1991. Par le Conseil Le président J. PRONK (1) JO no L 379 du 31. 12. 1981, p. 1. (2) JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 10.