31991R3508

RÈGLEMENT (CEE) No 3508/91 DE LA COMMISSION du 3 décembre 1991 modifiant le règlement (CEE) no 3815/90 déterminant les modalités d' application du mécanisme complémentaire aux échanges de certains produits du secteur de la viande bovine destinés au Portugal -

Journal officiel n° L 333 du 04/12/1991 p. 0005 - 0006


RÈGLEMENT (CEE) No 3508/91 DE LA COMMISSION du 3 décembre 1991 modifiant le règlement (CEE) no 3815/90 déterminant les modalités d'application du mécanisme complémentaire aux échanges de certains produits du secteur de la viande bovine destinés au Portugal

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment ses articles 251 et 252 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CEE) no 3815/90 de la Commission, du 19 décembre 1990, déterminant les modalités d'application du mécanisme complémentaire aux échanges de certains produits du secteur de la viande bovine destinés au Portugal (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 840/91 (2), a fixé pour l'année 1991, à 3 000 tonnes le plafond indicatif d'importation au Portugal des viandes congelées en provenance des autres pays de la Communauté;

considérant que, en ce qui concerne les viandes congelées, la Commission, par règlement (CEE) no 3046/91 (3), a suspendu provisoirement la délivrance des certificats « MCE » au titre de mesures conservatoires; que, au titre de mesures définitives, compte tenu de l'évolution prévisible du marché portugais, il est justifié de relever le plafond indicatif fixé pour l'année 1991;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CEE) no 3815/90 est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 décembre 1991. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 366 du 29. 12. 1990, p. 30. (2) JO no L 85 du 5. 4. 1991, p. 23. (3) JO no L 288 du 18. 10. 1991, p. 25.

ANNEXE

Groupe Code NC Désignation des marchandises Plafond indicatif pour 1991 1 ex 0102 90 Animaux vivants de l'espèce bovine, des espèces domestiques, autres que les reproducteurs de race pure et les animaux pour corridas (en têtes) 12 000 2 0201 10

0201 20 - viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées, non désossées 3 0201 30 - viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigéréés, désossées (en tonnes équivalent poids carcasse) 32 500 4 0202 10

0202 20 - viandes des animaux de l'espèce bovine congelées, non désossées 5 0202 30 - viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées, désossées (en tonnes équivalent poids carcasse) 3 300