31991R3414

RÈGLEMENT (CEE) No 3414/91 DE LA COMMISSION du 22 novembre 1991 relatif à la fourniture de sardines au titre de l' aide alimentaire -

Journal officiel n° L 324 du 26/11/1991 p. 0005 - 0007


RÈGLEMENT (CEE) No 3414/91 DE LA COMMISSION du 22 novembre 1991 relatif à la fourniture de sardines au titre de l'aide alimentaire

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3972/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaire (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1930/90 (2), et notamment son article 6 paragraphe 1 point c),

considérant que le règlement (CEE) no 1420/87 du Conseil, du 21 mai 1987, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 3972/86 concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaire (3), établit la liste des pays et organismes susceptibles de faire l'objet des actions d'aide et détermine les critères généraux relatifs au transport de l'aide alimentaire au-delà du stade fob;

considérant que, suite à plusieurs décisions relatives à l'allocation d'aide alimentaire, la Commission a alloué à certains pays et organismes bénéficiaires 156 tonnes de sardines;

considérant qu'il y a lieu de procéder à ces fournitures suivant les règles prévues au règlement (CEE) no 2200/87 de la Commission, du 8 juillet 1987, portant modalités générales de mobilisation dans la Communauté de produits à fournir au titre de l'aide alimentaire communautaire (4), modifié par le règlement (CEE) no 790/91 (5); qu'il est nécessaire de préciser notamment les délais et conditions de fourniture ainsi que la procédure à suivre pour déterminer les frais qui en résultent;

considérant qu'il s'est avéré que, pour des raisons notamment logistiques, certaines actions ne sont pas attribuées lors des premier et deuxième délais de présentation des offres; que, afin d'éviter de répéter la publication de l'avis d'adjudication, il convient d'ouvrir un troisième délai de soumission,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il est procédé, au titre de l'aide alimentaire communautaire, à la mobilisation dans la Communauté de sardines en vue de fournitures aux bénéficiaires indiqués en annexe, conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2200/87 et aux conditions figurant à l'annexe. L'attribution des fournitures est opérée par voie d'adjudication.

L'adjudicataire est réputé avoir pris connaissance de toutes les conditions générales et particulières applicables et les avoir acceptées. Toute autre condition ou réserve contenue dans son offre est réputée non écrite.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 novembre 1991. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 370 du 30. 12. 1986, p. 1. (2) JO no L 174 du 7. 7. 1990, p. 6. (3) JO no L 136 du 26. 5. 1987, p. 1. (4) JO no L 204 du 25. 7. 1987, p. 1. (5) JO no L 81 du 28. 3. 1991, p. 108.

ANNEXE

1. Action (1): no 918/91

2. Programme: 1991

3. Bénéficiaire (5) (6): UNRWA Headquarters, Vienna International Center, PO Box 700, A-1400 Vienne (télex: 135310 UNRWA A)

4. Représentant du bénéficiaire (2) (7):

UNRWA Field Supply and Transport Officer, Jordan, PO Box 484, Amman, Jordan

5. Lieu ou pays de destination:

Jordanie

6. Produit à mobiliser: sardines

7. Caractéristiques et qualité de la marchandise (3) (8): conserves de sardines à l'huile végétale (pêche de 1991, code NC 1604 13 10)

8. Quantité totale: 156 tonnes

9. Nombre de lots: 1

10. Conditionnement et marquage (9) (10) (11):

JO no C 114 du 29. 4. 1991, p. 1 (points VIII. A. 2 et VIII. A. 3)

Inscriptions en langue anglaise (remplacer « mackerel » par « sardine »)

Inscriptions complémentaires sur l'emballage:

« GIFT TO UNRWA TO PALESTINE REFUGEES / AQABA / Date of expiry: . . . »

11. Mode de mobilisation du produit: marché communautaire

12. Stade de livraison: rendu port de débarquement - débarqué

13. Port d'embarquement: -

14. Port de débarquement indiqué par le bénéficiaire: -

15. Port de débarquement: Aqaba

16. Adresse du magasin et, le cas échéant, port de débarquement: -

17. Période de mise à disposition au port d'embarquement en cas d'attribution de la fourniture au stade port d'embarquement: du 6 au 20. 1. 1992

18. Date limite pour la fourniture: le 10. 2. 1992

19. Procédure pour déterminer les frais de fourniture: adjudication.

20. En cas d'adjudication, date de l'expiration du délai pour la présentation des offres: le 10. 12. 1991, à 12 heures

21. A. En cas de seconde adjudication:

a) date de l'expiration du délai de soumission: le 17. 12. 1991, à 12 heures

b) période de mise à disposition au port d'embarquement en cas d'attribution de la fourniture au stade port d'embarquement: du 13 au 27. 1. 1992

c) date limite pour la fourniture: le 17. 2. 1992

B. En cas de troisième adjudication:

a) date de l'expiration du délai de soumission: le 7. 1. 1992, à 12 heures

b) période de mise à disposition au port d'embarquement en cas d'attribution de la fourniture au stade port d'embarquement: du 3 au 17. 2. 1992

c) date limite pour la fourniture: le 9. 3. 1992

22. Montant de la garantie d'adjudication: 15 écus par tonne

23. Montant de la garantie de livraison: 10 % du montant de l'offre libellé en écus

24. Adresse pour l'envoi des offres (4):

Bureau de l'aide alimentaire

À l'attention de Monsieur N. Arend

Bâtiment « Loi 120 », bureau 7/46

Rue de la Loi 200

B-1049 Bruxelles

(télex: 22037 AGREC B ou 25670 AGREC B)

25. Restitution applicable sur demande de l'adjudicataire: -

Notes:

(1) Le numéro de l'action est à rappeler dans toute correspondance.

(2) Délégué de la Commission à contacter par l'adjudicataire: voir la liste publiée au Journal officiel des Communautés européennes no C 114 du 29. 4. 1991, page 33.

(3) L'adjudicataire délivre au bénéficiaire un certificat émanant d'une instance officielle et certifiant que, pour le produit à livrer, les normes en vigueur, relatives à la radiation nucléaire, ne sont pas dépassées dans l'État membre concerné.

Le certificat de radioactivité doit indiquer la teneur en césiums 134 et 137.

(4) Afin de ne pas encombrer le télex, les soumissionnaires sont priés de fournir, avant la date et l'heure fixées au point 20 de la présente annexe, la preuve de la constitution de la garantie d'adjudication visée à l'article 7 paragraphe 4 point a) du règlement (CEE) no 2200/87, de préférence:

- soit par porteur au bureau visé au point 24 de la présente annexe,

- soit par télécopieur à un des numéros suivants à Bruxelles:

- 235 01 30,

- 235 01 32,

- 236 10 97,

- 236 20 05,

- 236 33 04.

(5) L'adjudicataire prend contact avec le bénéficiaire dans les plus brefs délais, en vue de déterminer les documents d'expédition nécessaires et leur distribution.

(6) Le fournisseur est tenu de préciser au chef de la division « fournitures » de l'UNRWA à Vienne, par télex no 135 310 UNRWA A, le nom du navire chargé du transport, les noms et adresses de l'agent maritime et de l'agent d'assurances au port de débarquement.

(7) Certificats et documents requis pour chaque embarquement:

- 1 original et 2 copies des certificats d'assurance,

- 1 original et 2 copies du certificat phytosanitaire,

- 1 original et 2 copies du certificat d'inspection concernant la qualité, la quantité et l'emballage,

- 1 certificat de non-contamination par radioactivité.

(8) L'adjudicataire transmet au bénéficiaire ou à son représentant, lors de la livraison, les documents suivants:

- certificat sanitaire,

- certificat d'origine.

(9) Palettes standardisées, avec feuille de plastique rétractable, avec 3 sangles extérieures en nylon dans chaque sens pour l'unité de la charge.

(10) La date d'expiration correspond à la date de fabrication plus 4 ans.

(11) Boîtes à système d'ouverture intégré (éventuellement clef).