RÈGLEMENT (CEE) No 3043/91 DE LA COMMISSION du 17 octobre 1991 modifiant le règlement (CEE) no 1836/82 fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d' intervention -
Journal officiel n° L 288 du 18/10/1991 p. 0021 - 0021
RÈGLEMENT (CEE) No 3043/91 DE LA COMMISSION du 17 octobre 1991 modifiant le règlement (CEE) no 1836/82 fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3577/90 (2), et notamment son article 7 paragraphe 6, considérant que le règlement (CEE) no 1836/82 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2619/90 (4), fixe les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention; que, dans le cas de la mise en vente sur le marché de la Communauté, la garantie de 5 écus par tonne prévue à l'article 13 paragraphe 4 s'est avérée insuffisante dans certains États membres à la suite des fluctuations des prix de marché; qu'il y a donc lieu de permettre aux États membres concernés de fixer la garantie appropriée dans leur cas à l'intérieur d'une marge comprise entre 5 et 10 écus par tonne; que l'expérience acquise a, d'autre part, démontré que la prise en charge par l'adjudicataire des frais de sortie en cas d'enlèvement des céréales après le délai de paiement, conformément à l'article 16 troisième alinéa, pose des problèmes pour la gestion des exportations; qu'il y a donc lieu de supprimer cette disposition; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) no 1836/82 est modifié comme suit. 1) À l'article 13 paragraphe 4, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: « Les offres ne sont valables que si elles sont accompagnées de la preuve que le soumissionnaire a constitué une garantie de: - 5 écus par tonne dans le cas d'une mise en vente pour l'exportation, - 5 à 10 écus par tonne, à fixer par l'État membre concerné, dans le cas d'une mise en vente sur le marché de la Communauté. » 2) À l'article 16, le troisième alinéa est supprimé. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 17 octobre 1991. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1. (2) JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 23. (3) JO no L 202 du 9. 7. 1982, p. 23. (4) JO no L 249 du 12. 9. 1990, p. 8.