31991R2850

RÈGLEMENT (CEE) No 2850/91 DE LA COMMISSION du 27 septembre 1991 fixant certaines modalités additionnelles pour l' application du mécanisme complémentaire aux échanges (MCE) entre l' Espagne et la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 en ce qui concerne certains fruits et légumes

Journal officiel n° L 272 du 28/09/1991 p. 0064 - 0065


RÈGLEMENT (CEE) No 2850/91 DE LA COMMISSION du 27 septembre 1991 fixant certaines modalités additionnelles pour l'application du mécanisme complémentaire aux échanges (MCE) entre l'Espagne et la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 en ce qui concerne certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,

vu le règlement (CEE) no 3210/89 du Conseil, du 23 octobre 1989, déterminant les règles générales d'application du mécanisme complémentaire aux échanges de fruits et légumes frais (1), et notamment son article 9,

considérant que le règlement (CEE) no 816/89 de la Commission (2) a fixé la liste des produits soumis au mécanisme complémentaire applicable aux échanges dans le secteur des fruits et légumes à partir du 1er janvier 1990; que les tomates, les laitues, les chicorées scaroles, les carottes, les artichauts, les raisins de table et les melons figurent parmi ces produits;

considérant que le règlement (CEE) no 3944/89 de la Commission (3), modifié par le règlement (CEE) no 245/90 (4), a arrêté les modalités d'application du mécanisme complémentaire aux échanges des fruits et légumes frais, ci-après dénommé « MCE »;

considérant que le règlement (CEE) no 1951/91 de la Commission (5) a déterminé pour les produits précités les périodes visées à l'article 2 du règlement (CEE) no 3210/89 jusqu'au 29 septembre 1991; que les perspectives d'expéditions vers le reste du marché communautaire, à l'exception du Portugal, ainsi que la situation du marché communautaire conduisent, pour les produits en cause, à l'exception des tomates, à déterminer une période I; que, en ce qui concerne les tomates sur la base des critères précités, il convient de déterminer une période II, du 7 octobre au 10 novembre inclus; que, compte tenu de la sensibilité du marché de ces produits, il convient de déterminer les plafonds indicatifs pour des périodes brèves, conformément à l'article 3 du règlement (CEE) no 3210/89;

considérant qu'il convient de rappeler que les dispositions du règlement (CEE) no 3944/89 relatives au suivi statistique, à l'utilisation des documents de sortie pendant la période II ou III pour les expéditions espagnoles et aux communications diverses des États membres s'appliquent pour assurer le fonctionnement du MCE;

considérant que la nécessité d'informations précises justifie une périodicité rapprochée des communications à la Commission en matière de suivi statistique des échanges;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Pour les laitues pommées, les laitues autres que pommées, les chicorées scaroles, les carottes, les artichauts, les raisins de table et les melons relevant des codes repris à l'annexe, les périodes visées à l'article 2 du règlement (CEE) no 3210/89 sont fixées à la même annexe.

2. Pour les tomates relevant des codes NC 0702 00 10 et 0702 00 90, sont fixés à l'annexe:

- les plafonds indicatifs prévus à l'article 83 paragraphe 1 de l'acte d'adhésion

et

- les périodes visées à l'article 2 du règlement (CEE) no 3210/89.

Article 2

1. Pour les expéditions de l'Espagne vers le reste du marché communautaire, à l'exception du Portugal, des produits visés à l'article 1er, les dispositions du règlement (CEE) no 3944/89 s'appliquent, à l'exception des articles 5 et 7.

Toutefois, la communication prévue à l'article 2 paragraphe 2 dudit règlement a lieu au plus tard chaque mardi pour les quantités expédiées au cours de la semaine précédente.

2. Les communications prévues à l'article 9 premier alinéa du règlement (CEE) no 3944/89 pour les produits mentionnés à l'article 1er paragraphe 2 soumis à une période II ou à une période III sont transmises à la Commission chaque semaine, au plus tard le mardi, pour la semaine précédente.

Pendant l'application d'une période I, ces communications sont effectuées une fois par mois, au plus tard le cinq de chaque mois pour les données du mois précédent; le cas échéant, cette communication comporte la mention « néant ».

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 30 septembre 1991. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 septembre 1991. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 312 du 27. 10. 1989, p. 6. (2) JO no L 86 du 31. 3. 1989, p. 35. (3) JO no L 379 du 28. 12. 1989, p. 20. (4) JO no L 27 du 31. 1. 1990, p. 14. (5) JO no L 175 du 4. 7. 1991, p. 19.

ANNEXE

Détermination des périodes visées à l'article 2 du règlement (CEE) no 3210/89 et plafonds visés à l'article 83 de l'acte d'adhésion

Periode du 30 septembre au 10 novembre 1991

Désignation du produit Codes NC Période Laitues pommées 0705 11 10 I Laitues autres que pommées 0705 19 00 I Chicorées scaroles ex 0705 29 00 I Carottes ex 0706 10 00 I Artichauts 0709 10 00 I Raisins de table 0806 10 15 I et 0806 10 19 I Melons 0807 10 90 I Désignation du produit Codes NC Plafonds indicatifs (en tonnes) Période Tomates 0702 00 10

et

0702 00 90 30. 9 - 6. 10. 1991: -

7 - 13. 10. 1991: 9 200

14 - 20. 10. 1991: 11 500

21 - 27. 10. 1991: 12 100

28. 10 - 3. 11. 1991: 12 400

4 - 10. 11. 1991: 14 000 I

II

II

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ANNEXE

Détermination des périodes visées à l'article 2 du règlement (CEE) no 3210/89 et plafonds visés à l'article 83 de l'acte d'adhésion

Periode du 30 septembre au 10 novembre 1991

Désignation du produit Codes NC Période Laitues pommées 0705 11 10 I Laitues autres que pommées 0705 19 00 I Chicorées scaroles ex 0705 29 00 I Carottes ex 0706 10 00 I Artichauts 0709 10 00 I Raisins de table 0806 10 15 I et 0806 10 19 I Melons 0807 10 90 I Désignation du produit Codes NC Plafonds indicatifs (en tonnes) Période Tomates 0702 00 10

et

0702 00 90 30. 9 - 6. 10. 1991: -

7 - 13. 10. 1991: 9 200

14 - 20. 10. 1991: 11 500

21 - 27. 10. 1991: 12 100

28. 10 - 3. 11. 1991: 12 400

4 - 10. 11. 1991: 14 000 I

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