31991R2675

Règlement (CEE) n° 2675/91 de la Commission du 9 septembre 1991 modifiant le règlement (CEE) n° 1157/91 modifiant le règlement (CEE) n° 570/88 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires et modifiant le règlement (CEE) n° 569/88

Journal officiel n° L 253 du 10/09/1991 p. 0013 - 0013
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 39 p. 0003
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 39 p. 0003


RÈGLEMENT (CEE) No 2675/91 DE LA COMMISSION du 9 septembre 1991 modifiant le règlement (CEE) no 1157/91 modifiant le règlement (CEE) no 570/88 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires et modifiant le règlement (CEE) no 569/88

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1630/91 (2), et notamment son article 6 paragraphe 7, son article 7 bis paragraphe 3, son article 12 paragraphe 3 et son article 28,

considérant que le règlement (CEE) no 570/88 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1157/91 (4), prévoit la vente à prix réduit de beurre et la possibilité d'obtenir une aide pour le beurre et le beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires;

considérant que le deuxième alinéa du point b) de l'article 12 du règlement (CEE) no 570/88 prévoit que dans le cas où l'adjudicataire travaille différents produits bénéficiant d'une aide ou d'une réduction de prix, une comptabilité séparée doit être tenue au titre de chaque disposition ou de chaque règlement; que cet alinéa a été abrogé par erreur par le règlement (CEE) no 1157/91; que, par conséquent, il convient de rectifier le règlement (CEE) no 1157/91 à ce sujet;

considérant que les mesures prévues au présent règlement son conforme à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 1er point 9 a) du règlement (CEE) no 1157/91, les termes « a) le point b) est remplacé par le texte suivant: » sont remplacés par les termes « a) le point b) premier alinéa est remplacé par le texte suivant: ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 septembre 1991. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13. (2) JO no L 150 du 15. 6. 1991, p. 19. (3) JO no L 55 du 1. 3. 1988, p. 31. (4) JO no L 112 du 4. 5. 1991, p. 57.