REGLEMENT ( CEE ) NO 2606/91 DE LA COMMISSION, DU 29 AOUT 1991, FIXANT, POUR LE COTON NON EGRENE, LA PRODUCTION EFFECTIVE POUR LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 1990/1991, ET DETERMINANT POUR LA CAMPAGNE 1991/1992 LA PRODUCTION ESTIMEE, L' AJUSTEMENT DE LA QUANTITE MAXIMALE GARANTIE ET L' ABATTEMENT DE L' AIDE
Journal officiel n° L 243 du 31/08/1991 p. 0053 - 0054
RÈGLEMENT (CEE) No<?%> 2606/91 DE LA COMMISSION du 29 août 1991 fixant, pour le coton non égrené, la production effective pour la campagne de commercialisation 1990/1991, et déterminant pour la campagne 1991/1992 la production estimée, l'ajustement de la quantité maximale garantie et l'abattement de l'aide LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment le protocole n° 4 concernant le coton, modifié par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment par le protocole n° 14 y annexé, vu le règlement (CEE) n° 2169/81 du Conseil, du 27 juillet 1981, fixant les règles générales du régime d'aide au coton (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 791/89 (2), et notamment son article 11, considérant que l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2169/81 prévoit que la production effective de chaque campagne est déterminée chaque année, compte tenu notamment des quantités pour lesquelles l'aide a été demandée; que l'application de ce critère conduit à établir la production effective pour la campagne 1990/1991 au niveau indiqué ci-après; considérant que l'article 8 du règlement (CEE) n° 2169/81 prévoit que la production estimée de coton doit être établie avant le début de chaque campagne; que, sur la base des données disponibles, il convient de fixer la production estimée pour la campagne de commercialisation 1991/1992 comme ci-après; considérant que l'article 2 paragraphe 2 troisième alinéa du règlement (CEE) n° 1964/87 du Conseil, du 2 juillet 1987, portant adaptation du régime d'aide pour le coton instauré par le protocole n° 4 annexé à l'acte d'adhésion de la Grèce (3), modifié par le règlement (CEE) n° 1357/90 (4), prévoit que, si la production effective d'une campagne déterminée diffère de la production estimée pour la même campagne, la quantité maximale garantie pour la campagne suivante doit être ajustée pour tenir compte du montant de l'aide qui aurait dû être versé; qu'il s'avère que la production effective de la campagne 1990/1991 dépasse celle estimée, établie par le règlement (CEE) n° 2511/90 de la Commission (5); qu'il y a lieu de fixer la quantité qui doit affecter la quantité maximale garantie fixée, pour la campagne de commercialisation 1991/1992, par le règlement (CEE) n° 1731/91 du Conseil (6); considérant que, en application de l'article 7 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 2169/81, en cas de dépassement de la quantité maximale garantie par la production estimée, il y a lieu de diminuer l'aide selon les critères prévus audit paragraphe; que la production estimée pour la campagne 1991/1992 dépasse la quantité maximale garantie fixée pour la même campagne, telle qu'elle résulte après l'ajustement effectué en vertu de l'article 2 paragraphe 2 troisième alinéa du règlement (CEE) n° 1964/87; que l'application des dispositions précitées conduit à la fixation d'un abattement de l'aide égal à celui indiqué ci-après; considérant que le présent règlement est conforme à l'avis du comité de gestion du lin et du chanvre, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Pour la campagne de commercialisation 1990/1991, la production effective de coton non égrené est établie à 991 743 tonnes. 2. Pour la campagne de commercialisation 1991/1992: - la production estimée est fixée à 888 912 tonnes, - la quantité maximale garantie fixée par le règlement (CEE) n° 1731/91 est augmentée de 43 536 tonnes, - l'abattement dont le montant de l'aide est affecté est fixé à 6,710 écus par 100 kilogrammes. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1991. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 29 août 1991. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission