31991R2605

REGLEMENT ( CEE ) NO 2605/91 DE LA COMMISSION, DU 30 AOUT 1991, RELATIF A LA FOURNITURE D' UN LOT DE RAISINS SECS DE CORINTHE AU TITRE DE L' AIDE ALIMENTAIRE

Journal officiel n° L 243 du 31/08/1991 p. 0050 - 0052


RÈGLEMENT (CEE) No<?%> 2605/91 DE LA COMMISSION du 30 août 1991 relatif à la fourniture d'un lot de raisins secs de Corinthe au titre de l'aide alimentaire

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) n° 3972/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaire (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1930/90 (2), et notamment son article 6 paragraphe 1 point c),

considérant que le règlement (CEE) n° 1420/87 du Conseil, du 21 mai 1987, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 3972/86 concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaire (3), établit la liste des pays et organismes susceptibles de faire l'objet des actions d'aide et détermine les critères généraux relatifs au transport de l'aide alimentaire au-delà du stade fob;

considérant que, suite à plusieurs décisions relatives à l'allocation d'aide alimentaire, la Commission a alloué à certains pays et organismes bénéficiaires 150 tonnes de raisins secs de Corinthe;

considérant qu'il y a lieu de procéder à ces fournitures suivant les règles prévues au règlement (CEE) n° 2200/87 de la Commission, du 8 juillet 1987, portant modalités générales de mobilisation dans la Communauté de produits à fournir au titre de l'aide alimentaire communautaire (4), modifié par le règlement (CEE) n° 790/91 (5); qu'il est nécessaire de préciser, notamment, les délais et conditions de fourniture ainsi que la procédure à suivre pour déterminer les frais qui en résultent;

considérant qu'il s'est avéré que, pour des raisons notamment logistiques, certaines actions ne sont pas attribuées lors des premier et deuxième délais de présentation des offres; que, afin d'éviter de répéter la publication de l'avis d'adjudication, il convient d'ouvrir un troisième délai de soumission,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il est procédé, au titre de l'aide alimentaire communautaire, à la mobilisation dans la communauté de raisins secs de Corinthe en vue de fournitures aux bénéficiaires indiques en annexe, conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2200/87 et aux conditions figurant à l'annexe. L'attribution des fournitures est opérée par voie d'adjudication.

L'adjudicataire est réputé avoir pris connaissance de toutes les conditions générales et particulières applicables et les avoir acceptées. Toute autre condition ou réserve contenue dans son offre est réputée non écrite.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 août 1991. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission

ANNEXE

1. Action n° (1): 61/91.

2. Programme: 1991.

3. Bénéficiaire (5): UNHCR M. Gaude, case postale 2500 / CH-1211 Genève 2 Dépôt, (tél.: 22/739-8480; télex 412 404 HCR CH).

4. Représentant du bénéficiaire (2):

Croissant-Rouge Algérien, 15 bis, boulevard Mohamed 5, Alger (télex: 52914).

5. Lieu ou pays de destination: Algérie.

6. Produit à mobiliser: raisins secs de Corinthe.

7. Caractéristiques et qualité de la marchandise (3) (6): voir JO n° C 114 du 29. 4. 1991, p. 1. (point VI. B. 1).

8. Quantité totale: 150 tonnes.

9. Nombre de lots: 1.

10. Conditionnement et marquage: voir JO n° C 114 de 29. 4. 1991, p. 1 (points VI. B. 2 et VI. B. 3).

Inscriptions en langue française.

Inscriptions complémentaires sur l'emballage:

« AU PROGRAMME DU HCR POUR LES RÉFUGIÉS SAHRAOUIS / ARZEW. »

À livrer sur palettes standardisées sous film plastique.

11. Mode de mobilisation du produit: marché communautaire.

12. Stade de livraison: rendu port de débarquement - débarqué.

13. Port d'embarquement: - 14. Port de débarquement indiqué par le bénéficiaire: - 15. Port de débarquement: Arzew.

16. Adresse du magasin et, le cas échéant, port de débarquement: - 17. Période de mise à disposition au port d'embarquement en cas d'attribution de la fourniture au stade port d'embarquement: du 15 au 30. 10. 1991.

18. Date limite pour la fourniture: le 20. 11. 1991.

19. Procédure pour déterminer les frais de fourniture: adjudication.

20. Date de l'expiration du délai pour la présentation des offres: le 17. 9. 1991 à 12 heures.

21. A. En cas de seconde présentation des offres:

a) date de l'expiration du délai de soumission: le 24. 9. 1991, à 12 heures;

b) période de mise à disposition au port d'embarquement en cas d'attribution de la fourniture au stade port d'embarquement: du 22. 10 au 7. 11. 1991;

c) date limite pour la fourniture: le 27. 11. 1991.

B. En cas de troisième présentation des offres:

a) date de l'expiration du délai de soumission: le 1. 10. 1991, à 12 heures;

b) période de mise à disposition au port d'embarquement en cas d'attribution de la fourniture au stade port d'embarquement: du 29. 10 au 14. 11. 1991;

c) date limite pour la fourniture: le 4. 12. 1991.

22. Montant de la garantie d'adjudication: 20 écus par tonne.

23. Montant de la garantie de livraison: 10 % du montant de l'offre libellé en écus.

24. Adresse pour l'envoi des offres (4):

Bureau de l'aide alimentaire À l'attention de Monsieur N. Arend Bâtiment « Loi 120 », bureau 7/46 Rue de la Loi 200 B-1049 Bruxelles (télex: 22037 AGREC B ou 25670 AGREC B).

25. Restitution applicable sur demande de l'adjudicataire: - Notes (1) Le numéro de l'action est à rappeler dans toute correspondance.

(2) Délégué de la Commission à contacter par l'adjudicataire: voir la liste publiée au Journal officiel des Communautés européennes n° C 114 du 29. 4. 1991, page 33.

(3) L'adjudicataire délivre au bénéficiaire un certificat émanant d'une instance officielle et certifiant que, pour le produit à livrer, les normes en vigueur, relatives à la radiation nucléaire, ne sont pas dépassées dans l'État membre concerné.

Le certificat de radioactivité doit indiquer la teneur en césiums 134 et 137.

(4) Afin de ne pas encombrer le télex, les soumissionnaires sont priés de fournir, avant la date et l'heure fixées au point 20 de l'annexe, la preuve de la constitution de la garantie d'adjudication visée à l'article 7 paragraphe 4 point a) du règlement (CEE) n° 2200/87, de préférence:

- soit par porteur au bureau visé au point 24 de l'annexe,

- soit par télécopieur à un des numéros suivants à Bruxelles:

- 235 01 30,

- 235 01 32,

- 236 10 97,

- 236 20 05,

- 236 33 04.

(5) L'adjudicataire prend contact avec le bénéficiaire dans les plus brefs délais, en vue de déterminer les documents d'expédition nécessaires et leur distribution.

(6) L'adjudicataire transmet au bénéficiaire ou à son représentant, lors de la livraison, les documents suivants:

- certificat phytosanitaire,

- certificat d'origine.