31991R2375

RÈGLEMENT (CEE) No 2375/91 DE LA COMMISSION du 5 août 1991 portant troisième modification du règlement (CEE) no 646/86 fixant les restitutions à l' exportation dans le secteur viti-vinicole -

Journal officiel n° L 217 du 06/08/1991 p. 0015 - 0017


RÈGLEMENT (CEE) No 2375/91 DE LA COMMISSION du 5 août 1991 portant troisième modification du règlement (CEE) no 646/86 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur viti-vinicole

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1734/91 (2), et notamment son article 56 paragraphe 4,

considérant que le règlement (CEE) no 646/86 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2101/91 (4), fixe les restitutions à l'exportation dans le secteur viti-vinicole; qu'il convient de tenir compte de l'évolution particulière des cours et prix sur le marché espagnol des produits viti-vinicoles, consécutive à l'application des règles de rapprochement et compensation des prix prévus par l'acte d'adhésion; qu'il y a lieu de modifier en ce sens le règlement en question;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CEE) no 646/86 est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 août 1991. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1. (2) JO no L 163 du 26. 6. 1991, p. 6. (3) JO no L 60 du 1. 3. 1986, p. 46. (4) JO no L 195 du 18. 7. 1991, p. 25.

ANNEXE

Code de produits Pour

exportation

vers (1) Montant de la restitution

applicable dans la Communauté à l'exception de l'Espagne Montant de la restitution

applicable en Espagne en écus/% vol/hl (2) 2009 60 11 100 01; 02; 09 1,30 1,14 2009 60 19 100 01; 02; 09 1,30 1,14 2009 60 51 100 01; 02; 09 1,30 1,14 2009 60 71 100 01; 02; 09 1,30 1,14 en écus/hl 2204 21 25 110 02; 09 5,50 - en écus/% vol/hl (3) 2204 21 25 130 02; 09 0,80 - 2204 21 25 190 02 1,80 1,60 09 1,65 1,45 en écus/hl 2204 21 25 910 02; 09 5,50 - en écus/% vol/hl (3) 2204 21 29 130 02; 09 0,80 - 2204 21 29 190 02 1,80 1,67 09 1,65 1,52 en écus/hl 2204 21 35 110 02; 09 5,50 - en écus/% vol/hl (3) 2204 21 35 130 02; 09 0,80 - 2204 21 35 190 02 1,80 1,60 09 1,65 1,45 2204 21 39 130 02; 09 0,80 - 2204 21 39 190 02 1,80 1,67 09 1,65 1,52 en écus/hl 2204 21 49 910 02; 09 17,25 - 2204 21 59 910 02; 09 17,25 - 2204 29 25 110 02; 09 5,50 - en écus/% vol/hl (3) 2204 29 25 130 02; 09 0,80 - 2204 29 25 190 02 1,80 1,60 09 1,65 1,45 en écus/hl 2204 29 25 910 02; 09 5,50 - en écus/% vol/hl (3) 2204 29 29 130 02; 09 0,80 - 2204 29 29 190 02 1,80 1,67 09 1,65 1,52 en écus/hl 2204 29 35 110 02; 09 5,50 - en écus/% vol/hl (3) 2204 29 35 130 02; 09 0,80 - 2204 29 35 190 02 1,80 1,60 09 1,65 1,45 2204 29 39 130 02; 09 0,80 - 2204 29 39 190 02 1,80 1,67 09 1,65 1,52 en écus/hl 2204 29 49 910 02; 09 17,25 - 2204 29 59 910 02; 09 17,25 - en écus/% vol/hl (3) 2204 30 91 100 (2) 01; 02; 09 1,30 1,14 2204 30 99 100 (2) 01; 02; 09 1,30 1,14

(1) Les destinations sont identifiées comme suit:

01 Venezuela.

02 Les pays d'Afrique à l'exception de ceux explicitement exclus sous 09.

09 Toutes autres destinations, à l'exception des pays tiers suivants:

- tous les pays de l'Amérique au sens du règlement (CEE) no 3639/86 de la Commission, prolongé par le règlement (CEE) no 634/89 (JO no L 70 du 14. 3. 1989, p. 17),

- l'Afrique du Sud,

- l'Algérie,

- l'Australie,

- l'Autriche,

- Chypre,

- Israël,

- le Maroc,

- la Suisse,

- la Tunisie,

- la Turquie,

- la Yougoslavie à partir du 1er septembre 1992.

(2) Titre alcoométrique volumique en puissance tel que défini à l'annexe II du règlement (CEE) no 822/87.

(3) Titre alcoométrique volumique total tel que défini à l'annexe II du règlement (CEE) no 822/87.

NB: Les codes de produits sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO no L 366 du 24. 12. 1987, p. 1), modifié par le règlement (CEE) no 3399/90 (JO no L 331 du 29. 11. 1990, p. 1).