31991R2352

RÈGLEMENT (CEE) No 2352/91 DE LA COMMISSION du 31 juillet 1991 établissant les modalités d' application du régime d' importation prévu par le règlement (CEE) no 2329/91 du Conseil dans le secteur de la viande bovine -

Journal officiel n° L 214 du 02/08/1991 p. 0054 - 0059


RÈGLEMENT (CEE) No 2352/91 DE LA COMMISSION du 31 juillet 1991 établissant les modalités d'application du régime d'importation prévu par le règlement (CEE) no 2329/91 du Conseil dans le secteur de la viande bovine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2329/91 du Conseil, du 25 juin 1991, portant ouverture, pour l'année 1991 et à titre autonome, d'un contingent tarifaire exceptionnel d'importation de viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, des codes NC 0201 et 0202, ainsi que des produits des codes NC 0206 10 95 et 0206 29 91 (1), et notamment son article 2,

considérant que le règlement (CEE) no 2329/91 a ouvert un contingent tarifaire de viandes bovines de haute qualité; qu'il est nécessaire d'arrêter les modalités d'application de ce régime;

considérant que les pays tiers exportateurs se sont engagés à délivrer pour ces produits des certificats d'authenticité garantissant leur origine; qu'il est nécessaire de définir le modèle de ces certificats et de prévoir les modalités de leur utilisation;

considérant que le certificat d'authenticité doit être délivré par un organisme émetteur situé dans un pays tiers; que cet organisme doit présenter toutes les garanties nécessaires afin d'assurer le bon fonctionnement du régime en cause;

considérant qu'il convient de prévoir la transmission, par les États membres, des informations relatives aux importations en cause;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le contingent tarifaire exceptionnel de viandes bovines fraîches, réfrigérées ou congelées prévu à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2329/91 est réparti comme suit:

a) 4 625 tonnes de viandes réfrigérées désossées, des codes NC 0201 30 et 0206 10 95 répondant à la définition suivante:

« découpes de viande bovine provenant d'animaux d'un âge compris entre vingt-deux et vingt-quatre mois, avec deux incisives permanentes, exclusivement élevés en pâturage, dont le poids à l'abattage n'excède pas 460 kilogrammes vif, de qualités spéciales ou bonnes, dénommées "découpes spéciales de bovins", en cartons special boxed beef, dont les découpes sont autorisées à porter la marque "sc" (special cuts) »;

b) 1 032 tonnes, en poids du produit, de viandes codes NC 0201 20 90, 0201 30, 0202 20 90, 0202 30, 0206 10 95 et 0206 29 91 et répondant à la définition suivante:

« découpes sélectionnées de viande fraîche, réfrigérée ou congelée provenant de bovins n'ayant pas plus de quatre incisives permanentes, dont les carcasses ont un poids ne pouvant dépasser 327 kilogrammes (720 livres), d'apparence compacte avec une viande de bonne présentation à la coupe, de couleur claire et uniforme, ainsi qu'une couverture de gras adéquate, mais non excessive. La viande doit être certifiée high quality beef EEC »;

c) 1 900 tonnes de viandes désossées, des codes NC 0201 30, 0202 30 90, 0206 10 95 et 0206 29 91 répondant à la définition suivante:

« découpes de viande bovine provenant d'animaux exclusivement élevés en pâturage, dont le poids à l'abattage n'excède pas 460 kilogrammes vif, de qualités spéciales ou bonnes, dénommées "découpes bovines spéciales", en cartons special boxed beef. Ces découpes sont autorisées à porter la marque "sc" (special cuts) »;

d) 3 622 tonnes, en poids du produit, de viandes désossées des codes NC 0201 30, 0202 30 90, 0206 10 95 et 0206 29 91, répondant à la définition suivante:

« découpes de viande bovine provenant de bouvillons (novilhos) ou de génisses (novilhas), d'un âge compris entre vingt et vingt-quatre mois, dont la dentition va de la chute des pinces de la première dentition à au maximum quatre incisives permanentes, exclusivement élevés en pâturage, d'une qualité de bonne maturité et correspondant aux normes suivantes de classement des carcasses des bovins:

viandes provenant de carcasses classées en classe B ou R, de conformation convexe à rectiligne et d'un état d'engraissement 2 ou 3; ces découpes portant la marque "sc" (special cuts) ou munies d'une étiquette "sc" (special cuts) certifiant leur haute qualité, sont emballées dans des cartons portant la mention: "viandes de haute qualité" »;

e) 251 tonnes, en poids du produit, de viandes des codes NC 0201 20 90, 0201 30, 0202 20 90, 0202 30, 0206 10 95 et 0206 29 91, et répondant à la définition suivante:

« découpes sélectionnées de viande réfrigérée ou congelée, provenant exclusivement des animaux élevés en pâturage, n'ayant pas plus de quatre incisives permanentes in wear, dont les carcasses ont un poids ne pouvant dépasser 325 kilogrammes, d'apparence compacte avec une viande de bonne présentation de couleur claire et uniforme, ainsi qu'une couverture de gras adéquate mais non excessive. Toutes les découpes sont emballées sous vide et dénommées viandes de haute qualité. »

Article 2

1. La suspension totale du prélèvement à l'importation pour les viandes visées à l'article 1er est subordonnée à la présentation, lors de la mise en libre pratique, d'un certificat d'authenticité.

2. Le certificat d'authenticité est établi en un original et au moins une copie sur un formulaire dont le modèle figure en annexe I.

Le format de ce formulaire est d'environ 210 × 297 millimètres. Le papier à utiliser pèse au moins 40 grammes par mètre carré et est de couleur blanche.

3. Les formulaires sont imprimés et remplis dans une des langues officielles de la Communauté; en outre, il peuvent être imprimés et remplis dans la langue officielle ou dans une des langues officielles du pays d'exportation.

Sur le verso du formulaire doit figurer la définition visée à l'article 1er paragraphe 1 applicable aux viandes originaires du pays d'exportation.

4. L'original et ses copies sont remplis soit à la machine à écrire, soit à la main. Dans ce dernier cas, ils doivent être remplis en caractères d'imprimerie.

5. Chaque certificat d'authenticité est individualisé par un numéro de délivrance attribué par l'organisme émetteur visé à l'article 4. Les copies portent le même numéro de délivrance que leur original.

Article 3

1. Le certificat d'authenticité est valable trois mois à compter de la date de sa délivrance.

L'original de ce certificat est présenté, avec une copie, aux autorités douanières lors de la mise en libre pratique du produit auquel il se rapporte.

Toutefois, le certificat ne peut être présenté après le 31 décembre de l'année de sa délivrance.

2. La copie du certificat d'authenticité visé au paragraphe 1 est envoyée, par les autorités douanières de l'État membre dans lequel le produit est mis en libre pratique, aux autorités désignées par cet État membre pour effectuer la communication prévue à l'article 6 paragraphe 1.

Article 4

1. Un certificat d'authenticité n'est valable que s'il est dûment rempli et visé, conformément aux indications figurant aux annexes I et II, par un organisme émetteur figurant sur la liste reprise à l'annexe II.

2. Le certificat d'authenticité est dûment visé lorsqu'il indique le lieu et la date d'émission et lorsqu'il porte le cachet de l'organisme émetteur et la signature de la personne ou des personnes habilitées à le signer.

Le cachet peut être remplacé, sur l'original du certificat d'authenticité ainsi que sur ses copies, par un sceau imprimé.

Article 5

1. Un organisme émetteur figurant sur la liste reprise à l'annexe II doit:

a) être reconnu en tant que tel par le pays exportateur;

b) s'engager à vérifier les indications figurant sur les certificats d'authenticité;

c) s'engager à fournir à la Commission et aux États membres, sur demande, tout renseignement utile pour permettre l'appréciation des indications figurant sur les certificats d'authenticité.

2. La liste est révisée lorsque la condition visée au paragraphe 1 point a) n'est plus remplie ou lorsqu'un organisme émetteur ne remplit pas l'une des obligations dont il s'est chargé.

Article 6

1. Les États membres communiquent à la Commission, pour chaque période de dix jours, au plus tard quinze jours après la période considérée, les quantités de produits mis en libre pratique visés à l'article 1er, ventilées par pays d'origine et par sous-position tarifaire.

2. Au sens du présent règlement, on entend par période de dix jours:

- du 1er au 10 inclus du mois,

- du 11 au 20 inclus du mois,

- du 21 au dernier jour inclus du mois.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 1991. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) Voir page 1 du présent Journal officiel.

ANNEXE I

1. Exportateur 2. Certificat no ORIGINAL 3. Organisme émetteur 4. Destinataire 6. Moyen de transport 5. CERTIFICAT D'AUTHENTICITÉ

VIANDES BOVINES

CONTINGENT TARIFAIRE AUTONOME

EXCEPTIONNEL 1991

Règlement (CEE) no 2352/91 7. Marques, numéros, nombre et nature des colis, désignation des marchandises 8. Poids

brut (kg) 9. Poids

net (kg) 10. Poids net (en lettres) 11. ATTESTATION DE L'ORGANISME ÉMETTEUR

Je soussigné atteste que la viande bovine décrite dans le présent certificat correspond aux spécifications figurant au verso

Lieu: Date: Signature et cachet (ou sceau imprimé)

DÉFINITION

Viandes de haute qualité originaires de . . . . . .

(définition applicable)

ANNEXE II

LISTE DES ORGANISMES DES PAYS EXPORTATEURS HABILITÉS À ÉMETTRE DES CERTIFICATS D'AUTHENTICITÉ

- JUNTA NACIONAL DE CARNES

pour les viandes originaires d'Argentine répondant à la définition visée à l'article 1er point a).

- AUSTRALIAN MEAT AND LIVESTOCK CORPORATION

pour les viandes originaires d'Australie, répondant à la définition visée à l'article 1er point b).

- INSTITUTO NACIONAL DE CARNES (INAC)

pour les viandes originaires d'Uruguay répondant à la définition visée à l'article 1er point c).

- SECRETARIA DE INSPECÇAO DO PRODUTO ANIMAL (SIPA)

pour les viandes originaires du Brésil, répondant à la définition visée à l'article 1er point d).

- NEW ZEALAND MEAT PRODUCERS BOARD

pour les viandes originaires de la Nouvelle-Zélande, répondant à la définition visée à l'article 1er point e).