31991R2329

RÈGLEMENT (CEE) No 2329/91 DU CONSEIL du 25 juillet 1991 portant ouverture, pour l' année 1991 et à titre autonome, d' un quota exceptionnel d' importation de viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, relevant des codes NC 0201 et 0202, ainsi que les produits relevant des codes NC 0206 10 95 et 0206 29 91 -

Journal officiel n° L 214 du 02/08/1991 p. 0001 - 0002


RÈGLEMENT (CEE) No 2329/91 DU CONSEIL du 25 juillet 1991 portant ouverture, pour l'année 1991 et à titre autonome, d'un quota exceptionnel d'importation de viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, relevant des codes NC 0201 et 0202, ainsi que les produits relevant des codes NC 0206 10 95 et 0206 29 91

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

considérant que, dans l'optique des importations de viande bovine de haute qualité effectuées à ce jour et de la nécessité des exportations de viande bovine produite dans la Communauté, il convient d'ouvrir, pour l'année 1991 et à titre autonome et exceptionnel, un quota tarifaire communautaire d'importation de 11 430 tonnes au droit de 20 % de viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, relevant des codes NC 0201 et 0202, ainsi que des produits relevant des codes NC 0206 10 95 et 0206 29 91; que le marché de la viande bovine dans la Communauté doit faire l'objet d'une organisation globale et d'une nouvelle réflexion;

considérant qu'il y a lieu de garantir notamment l'accès égal et continu de tous les opérateurs intéressés de la Communauté audit quota et l'application, sans interruption, du taux prévu pour ce quota à toutes les importations des produits en question dans tous les États membres jusqu'à épuisement du volume prévu; que, à cet effet, un système d'utilisation du quota tarifaire communautaire fondé sur la présentation d'un certificat d'authenticité garantissant la nature, la provenance et l'origine des produits se révèle opportun;

considérant que les modalités d'application de ces dispositions doivent être prises selon la procédure prévue à l'article 27 du règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3577/90 (4),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Un contingent tarifaire exceptionnel de viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, relevant des codes NC 0201 et 0202, ainsi que des produits relevant des codes NC 0206 10 95 et 0206 29 91, est ouvert pour l'année 1991.

Le volume total de ce contingent s'élève à 11 430 tonnes exprimées en poids du produit.

2. Dans le cadre de ce contingent, le droit applicable est fixé à 20 %.

Article 2

Selon la procédure prévue à l'article 27 du règlement (CEE) no 805/68, sont déterminées les modalités d'application du présent règlement, et notamment:

a) les dispositions garantissant la nature, la provenance et l'origine des produits;

b) les dispositions relatives à la reconnaissance du document permettant de vérifier les garanties prévues au point a).

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 juillet 1991. Par le Conseil

Le président

P. DANKERT

(1) JO no C 46 du 22. 2. 1991, p. 9. (2) Avis rendu le 12 juillet 1991 (non encore paru au Journal officiel). (3) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24. (4) JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 23.