RÈGLEMENT (CEE) No 2292/91 DE LA COMMISSION du 30 juillet 1991 portant modalités d' application du mécanisme complémentaire aux échanges dans le secteur du riz pour les importations au Portugal -
Journal officiel n° L 209 du 31/07/1991 p. 0020 - 0021
RÈGLEMENT (CEE) No 2292/91 DE LA COMMISSION du 30 juillet 1991 portant modalités d'application du mécanisme complémentaire aux échanges dans le secteur du riz pour les importations au Portugal LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 251, vu le règlement (CEE) no 569/86 du Conseil, du 25 février 1986, déterminant les règles générales d'application du mécanisme complémentaire applicable aux échanges (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3296/88 (2), et notamment son article 7 paragraphe 1, considérant que le règlement (CEE) no 3659/90 du Conseil, du 11 décembre 1990, relatif aux produits soumis au mécanisme complémentaire aux échanges pendant la deuxième étape de l'adhésion du Portugal (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1715/91 (4), prévoit que ce mécanisme s'applique au cours de cette étape selon les conditions prévues aux articles 250, 251 et 252 de l'acte d'adhésion; considérant que l'article 251 paragraphe 1 de l'acte d'adhésion prévoit la fixation d'une quantité indicative en fonction des importations traditionnelles au Portugal et compte tenu d'une ouverture progressive du marché portugais; qu'il convient de fixer une quantité indicative par mois afin de faciliter l'écoulement de la production portugaise; que, toutefois, il est opportun de préciser la quantité indicative, dans le cadre de la quantité totale, de produit du code NC 1006 30; considérant qu'il est indiqué de fixer la quantité indicative en équivalent riz décortiqué; qu'il convient de préciser que les taux de conversion prévus à l'article 1er du règlement no 467/67/CEE de la Commission, du 21 août 1967, fixant les taux de conversion, les frais d'usinage et la valeur des sous-produits afférents aux divers stades de transformation du riz (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2325/88 (6), s'appliquent pour la conversion en tonnes d'équivalent riz décortiqué aux certificats MCE délivrés; considérant que, afin d'éviter des demandes spéculatives de certificats MCE, la durée de validité de ces derniers doit être limitée à une période relativement courte et suffisante pour réaliser les opérations d'importation dans des conditions normales; que le respect de l'engagement de titulaire du certificat MCE peut être assuré par la constitution d'une garantie; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les mesures prévues au présent règlement s'appliquent aux produits visés au point 7 de l'annexe du règlement (CEE) no 3659/90. Article 2 1. La quantité indicative visée à l'article 251 de l'acte d'adhésion est fixée à 90 000 tonnes d'équivalent riz décortiqué pour la campagne 1991/1992. 2. Dans le cadre de la quantité visée au paragraphe 1, la quantité indicative des produits du code NC 1006 30 est fixée à 25 %. 3. Les taux de conversion prévus à l'article 1er du règlement no 467/67/CEE s'appliquent aux quantités sur lesquelles portent les certificats MCE pour la compatibilisation en terme de riz équivalent décortiqué. Article 3 Les quantités visées à l'article 2 paragraphes 1 et 2 sont réparties en parts égales pour chacun des mois de la période visée au paragraphe de l'article 2. Les quantités non attribuées au cours d'un mois sont reportées au mois suivant. Article 4 1. Les certificats MCE pour le riz sont valables à partir du jour de leur délivrance jusqu'à l'expiration du deuxième mois suivant celui de leur délivrance. 2. La demande de certificat doit être accompagnée de la garantie de 10 écus par tonne. Article 5 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er septembre 1991. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 juillet 1991. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 55 du 1. 3. 1986, p. 106. (2) JO no L 293 du 27. 10. 1988, p. 7. (3) JO no L 362 du 27. 12. 1990, p. 38. (4) JO no L 162 du 26. 6. 1991, p. 17. (5) JO no L 204 du 24. 8. 1967, p. 1. (6) JO no L 202 du 27. 7. 1988, p. 41.