RÈGLEMENT (CEE) No 2291/91 DE LA COMMISSION du 30 juillet 1991 fixant, pour la campagne 1991/1992, le prix minimal à payer aux producteurs pour les sultanines, les raisins secs de Corinthe et les variétés Moscatel non transformés, ainsi que le montant de l' aide à la production pour ces raisins secs -
Journal officiel n° L 209 du 31/07/1991 p. 0018 - 0019
RÈGLEMENT (CEE) No 2291/91 DE LA COMMISSION du 30 juillet 1991 fixant, pour la campagne 1991/1992, le prix minimal à payer aux producteurs pour les sultanines, les raisins secs de Corinthe et les variétés Moscatel non transformés, ainsi que le montant de l'aide à la production pour ces raisins secs LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1943/91 (2), et notamment son article 4 paragraphe 4 et son article 6 bis paragraphe 5, considérant que le règlement (CEE) no 1206/90 du Conseil (3), modifié par le règlement (CEE) no 2202/90 (4), a fixé les règles générales du régime d'aide à la production dans le secteur des fruits et légumes; considérant que, aux termes de l'article 6 bis paragraphe 1 du règlement (CEE) no 426/86, à partir de la campagne 1990/1991 et jusqu'à la campagne 1993/1994, le prix minimal à payer aux producteurs est réduit de 19,941 écus par 100 kilogrammes par campagne; que l'article 6 dudit règlement a prévu l'introduction progressive d'une aide par hectare pour la culture de ces raisins; considérant que l'article 6 bis paragraphe 2 du règlement (CEE) no 426/86 énonce les critères de fixation du montant de l'aide à la production; qu'il convient de tenir compte, notamment, de l'aide fixée pour la campagne de commercialisation précédente, ajustée pour tenir compte de l'évolution du prix minimal à payer aux producteurs et, le cas échéant, de l'évolution des coûts de transformation appréciée forfaitairement; que, dans le cas des raisins secs, un prix minimal à l'importation est applicable en vertu de l'article 9 du même règlement; que le prix des pays tiers doit être remplacé par ce prix; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Pour la campagne 1991/1992: a) le prix minimal, visé aux articles 4 et 6 bis du règlement (CEE) no 426/86, à payer aux producteurs pour les raisins secs sultanines non transformés de la catégorie 4 et b) l'aide à la production, visée à l'article 6 bis dudit règlement, pour les raisins secs sultanines transformés de la catégorie 4 sont fixés à l'annexe du présent règlement. Article 2 Pour la campagne 1991/1992, le prix minimal des raisins secs non transformés pour les autres catégories de sultanines, pour les raisins secs de Corinthe et les Moscatel est obtenu par application du coefficient indiqué à l'annexe I du règlement (CEE) no 2347/84 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2550/88 (6). Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er septembre 1991. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 juillet 1991. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1. (2) JO no L 175 du 4. 7. 1991, p. 1. (3) JO no L 119 du 11. 5. 1990, p. 74. (4) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 4. (5) JO no L 219 du 16. 8. 1984, p. 1. (6) JO no L 228 du 17. 8. 1988, p. 5. ANNEXE Prix minimal à payer aux producteurs Produit En écus/100 kilogrammes, départ producteur Sultanines non transformées de la catégorie 4 93,060 Aide à la production Produit En écus/100 kilogrammes, en poids net Raisins secs sultanines de la catégorie 4 45,737