31991R2195

RÈGLEMENT (CEE) No 2195/91 DU CONSEIL du 25 juin 1991 modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d' application du règlement (CEE) no 1408/71 -

Journal officiel n° L 206 du 29/07/1991 p. 0002 - 0015
édition spéciale finnoise: chapitre 5 tome 5 p. 0046
édition spéciale suédoise: chapitre 5 tome 5 p. 0046


RÈGLEMENT (CEE) No 2195/91 DU CONSEIL du 25 juin 1991 modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 51 et 235,

vu la proposition de la Commission, établie après consultation de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

vu l'avis du Comité économique et social(3),

considérant qu'il y a lieu d'apporter certaines modifications aux règlements (CEE) no 1408/71(4) et (CEE) no 574/72(5), tels qu'ils ont été mis à jour par le règlement (CEE) no 2001/83(6), modifiés en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3427/89(7); que certaines de ces modifications sont liées aux changements que les États membres ont apportés à leur législation en matière de sécurité sociale, d'autres modifications revêtant un caractère technique et étant destinées à parfaire lesdits règlements grâce à l'expérience acquise lors de leur application;

considérant que les modifications introduites à l'article 57 du règlement (CEE) no 1408/71 par le règlement (CEE)

no 2332/89(8) rendent nécessaire d'adapter le texte du paragraphe 4 de l'article 12 du règlement (CEE) no 1408/71;

considérant qu'il est apparu nécessaire, à la suite de l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire 302/84 (Ten Holder),

rendu le 12 juin 1986, d'introduire un point f) à l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1408/71, de façon à déterminer la législation qui s'applique aux personnes auxquelles la législation d'un État membre cesse d'être applicable sans que la législation d'un autre État membre leur devienne applicable, en conformité avec l'une des règles

énoncées aux alinéas précédents dudit paragraphe 2 de l'article 13 ou avec l'une des exceptions prévues aux articles 14 à 17 du règlement en question; que cette modification implique aussi une adaptation du texte de l'article 17 dudit règlement;

considérant qu'il faut insérer une nouvelle disposition au règlement (CEE) no 1408/71 prévoyant l'exemption des titulaires de pensions ou de rentes de l'application de la législation de l'État de résidence, quand ils ont déjà droit aux prestations d'assurance maladie, de maternité et aux prestations familiales au titre de la législation d'un autre État membre;

considérant qu'il est apparu nécessaire de compléter l'article 39 du règlement (CEE) no 1408/71, afin de préciser le salaire à prendre en compte dans le cas de travailleurs frontaliers pour l'application de la législation des États membres selon laquelle le calcul des prestations d'invalidité repose sur un salaire;

considérant qu'il est apparu nécessaire, à la suite de l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire 58/87 (Rebmann), rendu le 29 juin 1988, d'insérer un nouveau paragraphe à l'article 45 du règlement (CEE) no 1408/71, prévoyant que l'État membre dans lequel le travailleur réside prenne en compte, pour les pensions et rentes, les périodes de chômage complet accomplies par ledit travailleur et qui ont été indemnisées par cet État au titre de l'article 71 paragraphe 1 point a) ii) et point b) ii) du règlement (CEE)

no 1408/71;

considérant qu'il est également apparu nécessaire, pour les États membres dont la législation prévoit que le calcul des prestations de vieillesse repose sur un salaire, de compléter l'article 47 du règlement (CEE) no 1408/71, en précisant le salaire à prendre en compte, lorsque le travailleur frontalier n'a accompli aucune période d'activité professionnelle dans le pays de résidence;

considérant qu'une lacune a été constatée dans le règlement (CEE) no 1408/71 pour les cas des travailleurs salariés en chômage visés à l'article 71 paragraphe 1 point a) ii) et point b) ii) qui résident sur le territoire du même État membre que les membres de leur famille; qu'il convient de combler cette lacune par l'introduction d'une disposition prévoyant que l'État membre de résidence qui, en vertu de l'article 25 paragraphe 2 et de l'article 39 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 1408/71, octroie les prestations de maladie et de maternité, verse également à l'intéressé les prestations familiales;

considérant que, à la suite de l'introduction par le présent règlement d'un paragraphe 8 à l'article 45 du règlement

(CEE) no 1408/71, il apparaît nécessaire de donner à l'intéressé le droit de demander, en sa faveur, la révision de prestations liquidées sous l'ancien régime;

considérant qu'il est nécessaire d'apporter certaines modifications à l'annexe I du règlement (CEE) no 1408/71 en raison du transfert de responsabilité au niveau des services médicaux de Gibraltar;

considérant qu'il est nécessaire d'apporter certaines modifications à l'annexe IV du règlement (CEE) no 1408/71 en raison de l'introduction au Royaume-Uni d'une allocation pour invalidité grave dont le montant ne dépend pas de la durée de période d'assurance;

considérant qu'il y a lieu d'apporter certaines modifications à la rubrique «A. Belgique» de l'annexe VI du règlement (CEE) no 1408/71, en vue de résoudre le problème de la conversion en francs belges de revenus de travailleurs indépendants obtenus dans une monnaie étrangère;

considérant qu'il est nécessaire de modifier certains points à la rubrique «C. Allemagne» de l'annexe VI du règlement (CEE) no 1408/71, pour tenir compte de plusieurs modifications de forme et de fond qui ont été introduites dans la législation allemande en matière d'assurance maladie et de pensions; qu'il convient notamment de tenir compte d'une particularité de la législation allemande selon laquelle la reconnaissance comme période d'assurance pension est subordonnée à la seule condition que la personne concernée réside en Allemagne; qu'il convient, pour protéger le travailleur migrant, de préciser les cas dans lesquels cette condition est censée remplie pour le travailleur qui élève son enfant dans un autre État membre;

considérant que, à la suite de l'introduction par le présent

règlement d'un point f) à l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1408/71, il y a lieu d'apporter des modifications à la rubrique «G. Irlande» et à la rubrique «L. Royaume-Uni» de l'annexe VI du règlement (CEE)

no 1408/71 afin de clarifier l'application de cette nouvelle disposition à l'égard de ces deux États;

considérant qu'il y a lieu d'apporter des modifications à la rubrique «I. Luxembourg» de l'annexe VI du règlement (CEE) no 1408/71 afin de tenir compte des modifications introduites dans la législation luxembourgeoise en matière d'assurance pension en cas de vieillesse, d'invalidité et de survie;

considérant qu'il est nécessaire d'apporter certaines modifications à la rubrique «J. Pays-Bas» de l'annexe VI du règlement (CEE) no 1408/71, en raison des modifications au niveau du système de recouvrement des cotisations et de l'élimination de la limite d'âge pour l'obligation de cotiser au titre de l'assurance sociale; qu'il convient également de modifier le texte du point 1 b) de la même rubrique en vue de le clarifier;

considérant que, en raison de la suppression de l'allocation de maternité britannique, de l'introduction d'une nouvelle prestation forfaitaire en faveur des veuves, de la modification du calcul des gains donnant lieu à des cotisations de la classe 1 à l'assurance nationale et de l'introduction de l'allocation pour invalidité grave, il y a lieu d'introduire des modifications à la rubrique «L. Royaume-Uni» de l'annexe VI du règlement (CEE) no 1408/71;

considérant qu'il y a lieu de modifier l'article 4 paragraphe 10 points a) et b) du règlement (CEE) no 574/72, d'une part, pour tenir compte du fait que l'ancien para-

graphe 2 de l'article 14 quinquies du règlement (CEE)

no 1408/71 est devenu le paragraphe 3, aux termes de

l'article 1er du règlement (CEE) no 3811/86(9) et, d'autre part, pour inclure une référence à l'article 8 et au nouvel article 10 ter du règlement (CEE) no 574/72 introduit par le présent règlement;

considérant que, à la suite de l'introduction par le présent règlement, dans le règlement (CEE) no 1408/71, du point f) à l'article 13 paragraphe 2 qui prévoit que les personnes auxquelles la législation d'un État membre cesse d'être applicable, sans que la législation d'un autre État membre leur devienne applicable, sont soumises à la législation de l'État membre sur le territoire duquel elles résident, il y a lieu de prévoir une disposition précisant le moment et les conditions selon lesquelles cette législation cesse d'être applicable;

considérant qu'il est nécessaire d'insérer à l'article 107 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) no 574/72 une référence à l'article 14 quinquies paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1408/71 prévoyant ainsi le taux de conversion à appliquer aux fins de la perception des cotisations en vertu de cette disposition, lorsqu'il y a lieu de convertir dans la monnaie nationale le revenu perçu par un travailleur salarié ou non salarié dans la monnaie d'un autre État membre;

considérant qu'il y a lieu d'apporter des modifications à la rubrique «L. Royaume-Uni» de l'annexe 1 du règlement (CEE) no 574/72, en raison de la division du ministère britannique de la santé et de la sécurité sociale en deux ministères séparés;

considérant qu'il y a lieu d'apporter certaines modifications à l'annexe 2 du règlement (CEE) no 574/72, pour tenir compte, d'une part, des restructurations administratives intervenues au Danemark, portant sur la subdivision de l'office national de la sécurité sociale danois et, d'autre part, des transferts de responsabilités au niveau des services médicaux de Gibraltar, ainsi que de la division du ministère britannique de la santé et de la sécurité sociale en deux ministères séparés;

considérant qu'il y a lieu d'apporter des modifications à l'annexe 3 du règlement (CEE) no 574/72, pour tenir compte, d'une part, de la subdivision de l'office national de la sécurité sociale danois et, d'autre part, du fait qu'à

partir du 1er janvier 1991 les prestations pour accident du travail ou maladie professionnelle relèveront en Allemagne

de la seule compétence des organismes d'assurance accident allemands, ainsi que pour tenir compte des transferts de responsabilités au niveau des services médicaux de Gibraltar et de la division du ministère britannique de la santé et de la sécurité sociale en deux ministères séparés;

considérant qu'il est nécessaire d'apporter certaines modifications à l'annexe 4 du règlement (CEE) no 574/72, pour tenir compte, d'une part, de la nouvelle mission assignée aux fonds des accidents du travail belge qui doit faire office d'organisme de liaison en matière d'accidents du travail et, d'autre part, de la subdivision de l'office national de la sécurité sociale danois, du changement dans la désignation de l'organisme allemand de liaison en matière d'assurance maladie et de la division du ministère britannique de la santé et de la sécurité sociale en deux ministères séparés;

considérant que, en raison de la modification intervenue dans l'accord du 7 février 1964 entre les Pays-Bas et la Belgique en matière d'allocations familiales et de naissance, et pour tenir compte des modifications concernant l'accord du 20 juillet 1978 entre l'Allemagne et le Luxembourg, qui n'englobe plus les prestations en nature de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles, il est nécessaire de modifier l'annexe 5 du règlement (CEE) no 574/72;

considérant que, pour préciser les institutions désignées

par les autorités compétentes pour l'application de l'article 14 quater du règlement (CEE) no 1408/71 et de l'article 12 bis points 7 et 8 du règlement (CEE) no 574/72, pour la Belgique, la France, la Grèce, l'Irlande et le Royaume-Uni, il y a lieu de modifier l'annexe 10 du règlement (CEE) no 574/72 dans les rubriques concernant ces États;

considérant que, pour tenir compte de la subdivision de l'office national de la sécurité sociale danois et de la nécessité de supprimer, à l'annexe 10 rubrique «C. Allemagne» point 2 c) du règlement (CEE) no 574/72, la référence à l'article 14 quater paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1408/71, à la suite des modifications introduites par le règlement (CEE) no 3811/86, il y a lieu d'apporter les modifications nécessaires à l'annexe 10 rubriques «B. Danemark» et «C. Allemagne» du règlement (CEE) no 574/72;

considérant qu'il apparaît nécessaire de modifier l'annexe 10 rubrique «C. Allemagne» du règlement (CEE) no 574/72 pour tenir compte, d'une part, du fait qu'à partir du

1er janvier 1991, les prestations pour accidents du travail ou maladies professionnelles relèveront en Allemagne de la seule compétence des organismes d'assurance accidents allemands et, d'autre part, du fait que l'ancien paragraphe 2 de l'article 14 quinquies du règlement (CEE) no 1408/71 est devenu le paragraphe 3, ainsi que pour tenir compte du changement dans la désignation de l'organisme de liaison en matière d'assurance maladie;

considérant que l'ancien paragraphe 2 de l'article 14 quinquies du règlement (CEE) no 1408/71 est devenu le nouveau paragraphe 3; qu'il y a donc lieu de corriger les

références faites à cette disposition à l'annexe 10 rubriques «F. Grèce» et «I. Luxembourg» du règlement (CEE) no 574/72;

considérant qu'il est nécessaire d'adapter, dans l'annexe 10 du règlement (CEE) no 574/72, la rubrique «F. Grèce» pour tenir compte du transfert de compétence au niveau des institutions grecques de sécurité sociale pour les marins;

cconsidérant que, à la suite des modifications intervenues au niveau des compétences du conseil des assurances sociales aux Pays-Bas et à la suite de la division du ministère de la santé et de la sécurité sociale britannique en deux ministères séparés, il apparaît nécessaire d'adapter, dans l'annexe 10 du règlement (CEE) no 574/72, respectivement les rubriques «J. Pays-Bas» et «L. Royaume-Uni»,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1408/71 est modifié comme suit.

1)À l'article 12 paragraphe 4 troisième ligne, les termes «de l'article 57 paragraphe 3 sous c)» sont remplacés par les termes «de l'article 57 paragraphe 5», avec effet au 2 août 1989.

2)À l'article 13 paragraphe 2, le point suivant est ajouté:

«f)la personne à laquelle la législation d'un État membre cesse d'être applicable, sans que la législation d'un autre État membre lui devienne applicable en conformité avec l'une des règles énoncées aux alinéas précédents ou avec l'une des exceptions ou règles particulières visées aux articles 14 à 17, est soumise à la législation de l'État membre sur le territoire duquel elle réside, conformément aux dispositions de cette seule législation.»

3)L'article 17 est remplacé par le texte suivant:

«Article 17

Exceptions aux dispositions des articles 13 à 16

Deux ou plusieurs États membres, les autorités compétentes de ces États ou les organismes désignés par ces autorités peuvent prévoir d'un commun accord, dans l'intérêt de certaines catégories de personnes ou de certaines personnes, des exceptions aux dispositions des articles 13 à 16.»

4)Au titre II, l'article suivant est ajouté:

«Article 17 bis

Règles particulières concernant les titulaires de pensions ou de rentes dues au titre de la législation d'un ou de plusieurs États membres

Le titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'un État membre ou de pensions ou de rentes dues au titre des législations de plusieurs États membres, qui réside sur le territoire d'un autre État membre, peut être exempté, à sa demande, de l'application de la législation de ce dernier État, à condition qu'il ne soit pas soumis à cette législation en raison de l'exercice d'une activité professionnelle.»

5)À l'article 39 paragraphe 5, l'alinéa suivant est

ajouté:

«Si la législation que cette institution applique prévoit que le calcul des prestations repose sur un salaire, cette institution tient compte des salaires perçus dans le pays du dernier emploi et dans le pays de résidence conformément aux dispositions de la législation qu'elle applique. Au cas où aucun salaire n'a été perçu dans le pays de résidence, l'institution ccompétente tient compte, selon les modalités prévues par sa législation, des salaires perçus dans le pays du dernier emploi.»

6)À l'article 45, le paragraphe suivant est ajouté:

«8. Une période de chômage complet au cours de laquelle le travailleur salarié bénéficie de prestations selon l'article 71 paragraphe 1 point a) ii) ou point b) ii) première phrase, est prise en considération par l'institution compétente de l'État membre sur le territoire duquel le travailleur réside, conformément à la législation qu'applique cette institution, comme s'il avait été soumis à cette législation au cours de son dernier emploi.

Si la période de chômage complet accomplie dans le pays de résidence de l'intéressé ne peut être prise en considération que si des périodes de cotisation ont été accomplies dans ce même pays, la condition est censée remplie, si les périodes de cotisation ont été accomplies dans un autre État membre.»

7)À l'article 47, le paragraphe suivant est ajouté:

«4. Si la législation que l'institution compétente d'un État membre applique nécessite, pour le calcul des prestations, la prise en compte d'un salaire, lorsqu'il a été fait application de l'article 45 paragraphe 8 premier et deuxième alinéas et si dans cet État membre, pour la liquidation de la pension, les seules périodes

à prendre en considération sont des périodes de

chômage complet indemnisées en application de

l'article 71 paragraphe 1 point a) ii) ou point b) ii) première phrase, l'institution compétente de cet État

membre liquide la pension sur la base du salaire lui ayant servi de référence pour le service desdites prestations de chômage et conformément aux dispositions de la législation qu'elle applique.»

8)Au chapitre 7 section 1, l'article suivant est ajouté:

«Article 72 bis

Travailleurs salariés en chômage complet

Un travailleur salarié en chômage complet auquel s'applique l'article 71 paragraphe 1 point a) ii) ou point b) ii) première phrase bénéficie, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire du même État membre que lui, des prestations familiales selon les dispositions de la législation de cet État, comme s'il avait été soumis à cette législation au cours de son dernier emploi, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 72. Ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence et sont à sa charge.»

9)À l'article 94, le paragraphe suivant est ajouté:

«10. Les droits des intéressés, qui ont obtenu antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 45 paragraphe 8 la liquidation d'une pension, peuvent être révisés à leur demande, compte tenu des dispositions de l'article 45 paragraphe 8.»

10)À l'annexe I partie II rubrique «L. Royaume-Uni» point b), les termes «Group Practice Medical Scheme Ordinance 1973» sont remplacés par les termes «Medical (Gibraltar Health Authority) Ordinance 1987», avec effet au 1er avril 1988.

11)Avec effet au 29 novembre 1984, à l'annexe IV rubrique «L. Royaume-Uni»:

i)le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)Grande-Bretagne

Les sections 15 et 36 de la loi sur la sécurité sociale 1975 (Social Security Act 1975).

Les sections 14 à 16 de la loi sur les pensions de sécurité sociale 1975 (Social Security Pensions Act 1975).»

ii)le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)Irlande du Nord

Les sections 15 et 36 de la loi sur la sécurité sociale en Irlande du Nord 1975 [Social Security (Northern Irland) Act 1975].

Les articles 16 à 18 du règlement sur les pensions de sécurité sociale en Irlande du Nord 1975 [Social Security Pensions (Northern Ireland) Order 1975].»

12)L'annexe VI est modifiée comme suit.

a)À la rubrique «A. Belgique», le point suivant est ajouté:

«8.Pour l'application de l'article 14 bis paragraphes 2, 3 et 4, de l'article 14 quater point a) et de l'article 14 quinquies du règlement (CEE) no 1408/71, on retient, pour le calcul des revenus d'activités professionnelles de l'année de référence qui servent de base pour fixer les cotisations dues en vertu du statut social des non-salariés, le cours annuel moyen de l'année pendant laquelle ces revenus on été perçus.

Le taux de conversion est la moyenne annuelle des taux de conversion publiés dans le Journal officiel des Communautés européennes en vertu de l'article 107 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 574/72.»

b)À la rubrique «C. Allemagne»:

i)le point 6 est supprimé, avec effet au 1er janvier 1989;

ii)le point 13 est remplacé par le texte suivant, avec effet du 1er janvier 1989:

«13.Pour l'application de la législation allemande sur l'affiliation obligatoire des pensionnés au régime d'assurance maladie prévu à l'article 5 paragraphe 1 point 11 du livre V du code social (Fuenftes Buch Sozialgesetzbuch - SGB V) et à l'article 56 de la loi de réforme de l'assurance maladie (Gesundheitsreformgesetz), les périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation d'un autre État membre, et durant lesquelles l'intéressé pouvait prétendre aux prestations en nature de l'assurance maladie, sont prises en considération, dans la mesure nécessaire, comme des périodes d'assurance accomplies sous la législation allemande, à condition qu'elles ne se superposent pas à des périodes d'assurance accomplies sous cette législation.»

iii)le point 14 est remplacé par le texte suivant, avec effet au 1er janvier 1989:

«14.Pour l'octroi aux assurés, qui résident sur le territoire d'un autre État membre, des prestations en espèces visées à l'article 47 paragraphe 1 du livre V du code social (SGB V), à l'article 200 paragraphe 2 et à l'article 561 paragraphe 1 du code allemand des assurances sociales (Reichsversicherungsordnung - RVO), les institutions allemandes déterminent la rémunération nette sur laquelle se fonde le calcul desdites prestations, comme si ces assurés résidaient en république fédérale d'Allemagne.»

iv)les points suivants sont ajoutés, avec effet au 1er janvier 1989:

«17.Pour l'octroi des prestations aux personnes nécessitant des soins intensifs, conformément aux articles 53 et suivants du livre V du code social (SGB V), dans le cadre de l'aide accordée sous forme de prestations en nature, l'institution du lieu de résidence tient compte des périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence accomplies en vertu de la législation d'un autre État membre, comme s'il s'agissait de périodes accomplies en vertu de la législation applicable à cette institution.

18.Le titulaire d'une pension ou d'une rente en vertu de la législation allemande et d'une pension ou d'une rente en vertu de la législation d'un autre État membre est censé, pour l'application de l'article 27 du règlement, avoir droit aux prestations en nature de l'assurance maladie maternité s'il est, en vertu de l'article 8 paragraphe 1 point 4 du livre V du code social (SGB V), exempté de l'obligation d'assurance dans l'assurance maladie (Krankenversicherung).»

v)Le point suivant est ajouté, avec effet au 1er janvier 1986:

«19.Une période d'assurance pour éducation d'enfants conformément à la législation allemande est valide même pour la période pendant laquelle le travailleur salarié concerné a éduqué l'enfant dans un autre État membre

pour autant que ce travailleur salarié ne puisse exercer son emploi du fait de l'article 6 paragraphe 1 de la Mutterschutzgesetz ou qu'il prenne en congé parental conformément à l'article 15 de la Bundeserziehungsgeldgesetz et n'ait pas exercé un emploi mineur (geringfuegig) au sens de l'article 8 du SGB IV.»

c)À la rubrique «G. Irlande», le point suivant est ajouté:

«10.Une période de soumission à la législation irlandaise conformément à l'article 13 paragraphe 2 point f) du règlement ne peut:

i)être prise en compte en vertu de cette disposition comme une période de soumission à la législation irlandaise aux effets du titre III du règlement

ni

ii)faire de l'Irlande l'État compétent pour servir des prestations prévues par les articles 18 ou 38 ou par l'article 39 paragraphe 1 du règlement.»

d)À la rubrique «I. Luxembourg»:

i)le point 1 est remplacé par le texte suivant, avec effet au 1er janvier 1988:

«1.Par dérogation aux dispositions de l'article 94 paragraphe 2 du règlement, les périodes d'assurance ou assimilées accomplies par un travailleur salarié ou non salarié sous la législation luxembourgeoise d'assurance pension d'invalidité, de vieillesse ou de décès, soit avant le 1er janvier 1946, soit avant une date antérieure fixée par une convention bilatérale ne seront prises en considération pour l'application de cette législation que dans la mesure où l'intéressé justifie de six mois d'assurance sous le régime luxembourgeois postérieurement à la date entrant en ligne de compte. Dans le cas où plusieurs conventions bilatérales entrent en jeu, sont prises en considération les périodes d'assurance ou assimilées à partir de la date la plus ancienne.»

ii)le point suivant est ajouté, avec effet au 1er janvier 1988:

«4.En vue de la prise en compte de la période d'assurance prévue à l'article 171 point 7 du code des assurances sociales, l'institution luxembourgeoise tient compte des périodes d'assurance accomplies par l'intéressé sous la législation de tout autre État membre, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique. L'application de la disposition qui précède est subordonnée à la condition que l'intéressé ait accompli en dernier lieu des périodes d'assurance sous la législation luxembourgeoise.»

e)À la rubrique «J. Pays-Bas»:

i)au point 1 b), le membre de phrase «au moment où il tombe sous l'application de cet article» est supprimé, avec effet au 1er novembre 1989;

ii)au point 2, la subdivision suivante est ajoutée, avec effet au 1er janvier 1990:

«i)sont uniquement considérées comme périodes d'assurance accomplies, aux fins de l'application de l'article 46 paragraphe 2 du règlement, les périodes d'assurance accomplies après l'âge de quinze ans révolus en vertu du régime d'assurance générale vieillesse (AOW).»

iii)au point 3, la subdivision a) est remplacée par le texte suivant, avec effet au 1er janvier 1990:

«a)i)sont uniquement considérées comme périodes d'assurance accomplies, aux fins de l'application de l'article 46 paragraphe 2 du règlement, les périodes d'assurance accomplies après l'âge de quinze ans révolus en vertu du régime général d'assurance veuves et orphelins (AWW);

ii)pour l'application des dispositions de l'article 46 paragraphe 2 du règlement, sont également considérées comme périodes d'assurance accomplies sous la législation néerlandaise relative à l'assurance généralisée des veuves et des orphelins, les périodes antérieures au 1er octobre 1959 durant lesquelles le travailleur salarié ou non salarié a résidé sur le territoire des Pays-Bas après l'âge de quinze ans accomplis ou pendant lesquelles, tout en résidant sur le territoire d'un autre État membre, il a exercé une activité salariée aux Pays-Bas pour un employeur établi dans ce pays.»

f)À la rubrique «Royaume-Uni»:

i)au point 3 b), après les mots «Si, en vertu du titre II du règlement,» les mots suivants sont ajoutés: «à l'exclusion de l'article 13 paragraphe 2 point f),»

ii)le point 4 est remplacé par le texte suivant, avec effet du 1er avril 1988:

«4.La prestation en faveur des veuves (widows' payment) servie au titre de la législation du Royaume-Uni est considérée, aux fins du chapitre 3 du règlement, comme une pension de survivant.»

iii)au point 5, après les mots «Si, conformément aux dispositions du titre II du règlement,» les mots suivants sont ajoutés: «à l'exclusion de l'article 13 paragraphe 2 point f),»

iv)le point 13.1 est remplacé par le texte suivant:

«13.1.Pour le calcul du facteur "gain" en vue de la détermination du droit aux prestations prévues par la législation du Royaume-Uni, sous réserve du point 15, chaque semaine pendant laquelle le travailleur salarié ou non salarié a été soumis à la législation d'un autre État membre et qui a commencé au cours de l'année d'imposition sur le revenu de référence, au sens de la législation du Royaume-Uni, sera prise en compte selon les modalités suivantes:

a)périodes du 6 avril 1975 au 5 avril 1987:

i)pour chaque semaine d'assurance, d'emploi ou de résidence comme travailleur salarié, l'intéressé est censé avoir cotisé comme travailleur salarié sur la base d'un salaire correspondant aux deux tiers de la limite supérieure de salaire pour cette année d'imposition;

ii)pour chaque semaine d'assurance, d'activité non salariée ou de résidence comme travailleur non salarié, l'intéressé est censé avoir payé une cotisation de classe 2 en tant que travailleur non salarié;

b)périodes à partir du 6 avril 1987:

i)pour chaque semaine d'assurance, d'emploi ou de résidence comme travailleur salarié, l'intéressé est censé avoir reçu un salaire hebdomadaire pour lequel il aurait payé des cotisations en tant que travailleur salarié, correspondant aux deux tiers de la limite supérieure de salaire pour cette semaine;

ii)pour chaque semaine d'assurance, d'activité non salariée ou de résidence comme travailleur non salarié, l'intéressé est censé avoir payé une cotisation de classe 2 en tant que travailleur non salarié;

c)pour chaque semaine complète pour laquelle il peut faire état d'une période assimilée à une période d'assurance, d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence, l'intéressé est censé avoir bénéficié d'un crédit de cotisations ou de salaires, selon le cas, dans la limite nécessaire pour porter son facteur "gain" global de cette année d'imposition au niveau requis pour faire de cette année d'imposition une année à prendre en compte au sens de la législation du Royaume-Uni sur l'octroi de crédits de cotisations ou de salaires.»

v)au point 13.2, la subdivision a) est remplacée par le texte suivant:

«a)lorsque, pour toute année d'imposition sur le revenu, commençant le 6 avril 1975 ou postérieurement à cette date, un travailleur salarié a accompli des périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence exclusivement dans un État membre autre que le Royaume-Uni et lorsque l'application du paragraphe 1 point a) i) ou du paragraphe 1 point b) i) donne lieu à la prise en compte de cette année au sens de la législation britannique aux fins de l'application de l'article 46 paragraphe 2 point a) du règlement, l'intéressé est censé avoir été assuré pendant cinquante-deux semaines cette année-là dans l'autre État membre;»

vi)les points suivants sont ajoutés:

«17.Aux fins de l'ouverture du droit à l'allocation d'incapacité grave, le travailleur salarié ou non salarié, qui est ou a été assujetti à la législation du Royaume-Uni conformément au titre II du règlement, à l'exclusion de l'article 13 paragraphe 2 point f):

a)est considéré comme ayant été présent ou ayant résidé au Royaume-

Uni pendant toute la période pendant laquelle il a exercé une activité salariée ou non salariée et a été assujetti à la législation du Royaume-Uni, tout en étant présent ou résidant dans un autre État membre;

b)a droit à l'assimilation à des périodes de présence ou de résidence au Royaume-Uni de périodes d'assurance accomplies, en tant que travailleur salarié ou non salarié, sur le territoire ou sous la législation d'un autre État membre.

18.Une période de soumission à la législation du Royaume-Uni conformément à l'article 13 paragraphe 2 point f) du règlement ne peut:

i)être prise en compte en vertu de cette disposition comme une période de soumission à la législation du Royaume-Uni aux effets du titre III du règlement

ni

ii)faire du Royaume-Uni l'État compétent pour servir les prestations prévues par les articles 18, 38 ou 39 paragraphe 1 du règlement.

19.Sous réserve de toute convention conclue avec les États membres, aux fins de l'article 13 paragraphe 2 point f) du règlement et de l'article 10 ter du règlement d'application, la législation du Royaume-Uni cessera d'être applicable à l'expiration du dernier en date des trois jours ci-après à quiconque était antérieurement assujetti à la législation du Royaume-Uni en tant que travailleur salarié ou non salarié:

a)le jour où la résidence est transférée dans l'autre État membre visé à l'article 13 paragraphe 2 point f);

b)le jour de la cessation de l'activité salariée ou non salariée, permanente ou temporaire, durant laquelle cette personne était assujettie à la législation du Royaume-Uni;

c)le dernier jour de toute période de service de prestations britanniques en matière de maladie, maternité (y compris les prestations en nature pour lesquelles le Royaume-Uni est l'État compétent) ou prestation de chômage qui:

i)a pris cours avant le date de transfert de résidence dans un autre État membre ou, si elle a débuté à une date ultérieure,

ii)a suivi immédiatement l'exercice d'une activité salariée ou non salariée dans un autre État membre, alors que cette personne était assujettie à la législation du Royaume-Uni.

20.Le fait qu'une personne ait acquis la qualité d'assujetti à la législation d'un autre État membre, conformément à l'article 13 paragraphe 2 point f) du règlement, à l'article 10 ter du règlement d'application et au point 19, ne portera pas préjudice:

a)à l'application à cette personne par le Royaume-Uni, en qualité d'État compétent, des dispositions relatives aux travailleurs salariés ou aux travailleurs non salariés du titre III chapitre 1er et chapitre 2 section 1 et de l'article 40 paragraphe 2 du règlement si cette personne garde la qualité de travailleur salarié ou de travailleur non salarié à ces fins et était assuré en dernier lieu à ce titre en vertu de la législation du Royaume-Uni;

b)à ce que cette personne soit traitée en qualité de travailleur salarié ou de travailleur non salarié aux fins des chapitres 7 et 8 du titre III du règlement ou des articles 10 ou 10 bis du règlement d'exécution, pourvu que la prestation britannique au titre du chapitre 1er du titre III puisse lui être servie conformément au point a).»

Article 2

Le règlement (CEE) no 574/72 est modifié comme suit.

1)À l'article 4 paragraphe 10:

i)au point a), après le terme «règlement», les termes «articles 14 quater» sont insérés et les termes «article 14 quinquies paragraphe 2» sont remplacés par les termes «article 14 quinquies paragraphe 3», avec effet au 1er janvier 1987;

ii)au point b), après les termes «article 6 paragraphe 1», les termes «article 8, article 10 ter» sont insérés.

2)Au titre III, l'article suivant est ajouté:

«Article 10 ter

Formalités prévues en application de l'article 13 paragraphe 2 point f) du règlement

La date et les conditions auxquelles la législation d'un État membre cesse d'être applicable à une personne visée à l'article 13 paragraphe 2 point f) du règlement sont déterminées conformément aux dispositions de cette législation. L'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre, dont la législation devient applicable à cette personne, s'adresse à l'institution désignée par l'autorité compétente du premier État membre pour connaître cette date.»

3)À l'article 107 paragraphe 1 point a), après les termes «article 12 paragraphe 2, 3 et 4», les termes «article 14 quinquies paragraphe 1,» sont ajoutés.

4)À l'annexe 1, rubrique «L. Royaume-Uni»:

i)le point 1 est remplacé par le texte suivant, avec effet au 25 juillet 1988:

«1.Secretary of State for Social Security (ministre de la sécurité sociale), London.»

ii)le point suivant est inséré, avec effet au 25 juillet 1988:

«1 bis. Secretary of State for Health (ministre de la santé), London.»

iii)le point 6 est remplacé par le texte suivant, avec effet au 1er avril 1988:

«6. Director of the Gibraltar Health Authority (directeur de la Gibraltar Health Authority).»

5)L'annexe 2 est modifiée comme suit.

a)À la rubrique «B. Danemark», avec effet au 1er juillet 1989:

i)au point 2 a), les termes «Sikringsstyrelsen (office national de la sécurité sociale)» sont remplacés par les termes «Socialministeriet (ministère des affaires sociales)»;

ii)au point 3 a), les termes «Sikringsstyrelsen (office national de la sécurité sociale)» sont remplacés par les termes «Socialministeriet (ministère des affaires sociales)»;

iii)au point 4 a), les termes «Sikringsstyrelsen (office national de la sécurité sociale)» sont remplacés par les termes «Arbejdsskadestyrelsen (office national d'accidents du travail et des maladies professionnelles)».

b)À la rubrique «L. Royaume-Uni»:

i)au point 1, le paragraphe concernant Gibraltar est remplacé par «Gibraltar Health Authority», avec effet au 1er avril 1988;

ii)au point 2, au paragraphe concernant la Grande-Bretagne, les termes «Health and . . . (de la santé et . . .)» sont supprimés, avec effet au 25 juillet 1988.

6)L'annexe 3 est modifiée comme suit.

a)À la rubrique «B. Danemark», avec effet au 1er juillet 1989:

-À la section I - Institutions du lieu de résidence -:

i)point b) et point c) i), les termes «Sikringsstyrelsen (office national de la sécurité sociale)» sont remplacés par les termes «Socialministeriet (ministère des affaires sociales)»;

ii) point d) i), les termes «Sikringsstyrelsen (office national de la sécurité sociale)» sont remplacés par les termes «Arbejdsskadestyrelsen (office national d'accidents du travail et des maladies professionnelles)»; iii)point e), les termes «Sikringsstyrelsen (office national de la sécurité sociale)» sont remplacés par les termes «Socialministeriet (ministère des affaires sociales)»;

-À la section II - Institutions du lieu de séjour - point b) i), les termes «Sikringsstyrelsen (office national de la sécurité sociale)» sont remplacés par les termes «Arbejdsskadestyrelsen (office national d'accidents du travail et des maladies professionnelles)».

b)À la rubrique «C. Allemagne» le point 2 est remplacé par le texte suivant, avec effet au 1er janvier 1991:

«2.Assurance contre les accidents

Dans tous les cas, la Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (Fédération des associations professionnelles de l'industrie), St. Augustin».

c)À la rubrique «L. Royaume-Uni»:

i)au point 1, le paragraphe concernant Gibraltar est remplacé par «Gibraltar: Gibraltar Health Authority», avec effet au 1er avril 1988;

ii)au point 2, au paragraphe concernant la Grande-Bretagne, les mots «Health and . . . (de la santé et . . .)» sont supprimés, avec effet au 25 juillet 1988;

iii)au point 3, au paragraphe concernant la Grande-Bretagne, les mots «Health and . . . (de la santé et . . .)» sont supprimés, avec effet au 25 juillet 1988.

7)L'annexe 4 est modifiée comme suit.

a)À la rubrique «A. Belgique», le point 4 est remplacé par le texte suivant, avec effet au 1er janvier 1988:

«4.Accidents du travail et maladies professionnelles

a)accidents du travail:

fonds des accidents du travail, Bruxelles;

b)maladies professionnelles:

ministère de la prévoyance sociale, Bruxelles.».

b)À la rubrique «B. Danemark», avec effet au 1er juillet 1989:

i)aux points 1, 2, 3, 5, 6 et 7, les termes «Sikringsstyrelsen (office national de la sécurité sociale)» sont remplacés par les termes «Socialministeriet (ministère des affaires sociales)»;

ii)au point 4, les termes «Sikringsstyrelsen (office national de la sécurité sociale)» sont remplacés par les termes «Arbejdsskadestyrelsen (office national d'accidents du travail et des maladies professionnelles)».

c)À la rubrique «C. Allemagne» point 1, les termes «Bundesverband der Ortskrankenkassen (fédération nationale des caisses locales de maladie)» sont remplacés par les termes «AOK - Bundesverband (fédération nationale des caisses locales de maladie)», avec effet au 1er janvier 1991.

d)À la rubrique «L. Royaume-Uni», au paragraphe concernant la Grande-Bretagne, les termes «Health and . . . (de la santé et . . .)» sont supprimés, avec effet au 25 juillet 1988.

8)L'annexe 5 est modifiée comme suit.

a)À la rubrique «9. Belgique» - «Pays-Bas» point a) première ligne, la référence à l'article 6 est supprimée, avec effet au 1er avril 1985.

b)À la rubrique «27. Allemagne - Luxembourg», le point e) est supprimé, avec effet au 1er janvier 1989.

9)À l'annexe 6, la rubrique «F. Grèce» est remplacée par le texte suivant:

«F.Grèce

Assurance pension des travailleurs salariés et non salariés (invalidité, vieillesse, décès)

Paiement direct.»

10)L'annexe 10 est modifiée comme suit.

a)À la rubrique «A. Belgique», le point suivant est inséré:

«3 bis.Pour l'application de l'article 14 quater du règlement et de l'article 12 bis du règlement d'application:

activité salariée:

office national de sécurité sociale, Bruxelles;

activité non salariée:

institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, Bruxelles.»

b)À la rubrique «B. Danemark», avec effet au 1er juillet 1989:

i)aux points 1, 2, 3, 6 et 7, les termes «Sikringsstyrelsen (office national de la sécurité sociale)» sont remplacés par les termes «Socialministeriet (ministère des affaires sociales)»;

ii)le point 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.Pour l'application de l'article 110 du règlement d'application:

a)prestations en vertu du titre III chapitres 1 à 3 et chapitres 5, 7 et 8 du règlement:

Socialministeriet (ministère des affaires sociales), Koebenhavn;

b)prestations en vertu du titre III chapitre 4 du règlement:

Arbejdsskadestyrelsen (office national d'accidents du travail et des maladies professionnelles), Koebenhavn;

c)prestations en vertu du titre III chapitre 6 du règlement:

Direktoratet for Arbejdsloeshedsforsikringen (direction de l'assurance chômage); Koebenhavn.»

c)À la rubrique «C. Allemagne»:

i)au point 2 c) première phrase, après les mots «de l'article 14 quater» les termes «paragraphe 1» sont supprimés, avec effet au 1er janvier 1987;

ii)le point 2 c) ii) est remplacé par le texte suivant, avec effet au 1er janvier 1989:

«ii)Personnes non affiliées à l'assurance maladie:

employés: Bundesversicherungsanstalt fuer Angestellte (office fédéral des assurances des employés), Berlin;

ouvriers: l'institution compétente d'assurance pension des ouvriers.»

iii)au point 3, les termes «Bundesverband der Ortskrankenkassen (fédération nationale des caisses locales de maladie)» sont remplacés par les termes «AOK-Bundesverband (fédération nationale des caisses locales de maladie)», avec effet au 1er janvier 1991;

iv)le point 8 est remplacé par le texte suivant, avec effet au 1er janvier 1991:

«8.Pour l'application:

a)de l'article 36 du règlement et de l'article 102 paragraphe 2 du règlement d'application: AOK-Bundesverband (fédération nationale des caisses locales de maladie), Bonn 2;

b)de l'article 63 du règlement et de l'article 102 paragraphe 2 du règlement d'application: Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (fédération des associations professionnelles de l'industrie), St. Augustin;

c)de l'article 75 du règlement et de l'article 102 paragraphe 2 du règlement d'application: Bundesanstalt fuer Arbeit (office fédéral du travail), Nuernberg.»

v)au point 9 a), les mots «Bundesverband der Ortskrankenkassen (fédération nationale des caisses locales de maladie)» sont remplacés par les termes «AOK-Bundesverband (fédération nationale des caisses locales de maladie)», avec effet au 1er janvier 1991;

vi)le point 9 b) est remplacé par le texte suivant, avec effet au 1er janvier 1991:

«b)remboursements de prestations en nature servies indûment à des travailleurs sur présentation de l'attestation prévue à l'article 62 paragraphe 2 du règlement d'application:

Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (fédération des associations professionnelles de l'industrie), St. Augustin.»

vii)au point 10, les termes «Pour l'application de l'article 14 quinquies paragraphe 2 du règlement» sont remplacés par les termes «Pour l'application de l'article 14 quinquies paragraphe 3 du règlement», avec effet au 1er janvier 1987.

d)À la rubrique «E. France», le point suivant est inséré:

«4 bis.Pour l'application de l'article 14 quater du règlement et de l'article 12 bis paragraphes 7 et 8 et du règlement d'application:

a)article 12 bis paragraphe 7 du règlement d'application:

i)activité salariée en France et activité non salariée non agricole dans un autre État membre:

caisse mutuelle régionale;

ii)activité salariée en France et activité non salariée agricole dans un autre État membre;

caisse de mutualité sociale agricole;

b)article 12 bis paragraphe 8 du règlement d'application:

i)activité non salariée non agricole en France:

caisse mutuelle régionale

ii)activité non salariée agricole en France:

caisse de mutualité sociale agricole;

c)dans le cas d'une activité non salariée, non agricole en France et salariée au Luxembourg, le formulaire E 101 doit être remis au travailleur intéressé qui le présente à la caisse mutuelle régionale.»

e)À la rubrique «F. Grèce»:

i)le point suivant est inséré:

«4 bis.Pour l'application de l'article 14 quater du règlement (CEE)

no 1408/71 et l'article 12 bis du règlement (CEE) no 574/72:

a)en règle générale:

Idryma Koinonikon Asfaliseon (IKA), Athina (institut d'assurances sociales), Athènes;

b)pour les marins:

Naftiko Apomachiko Tameio (NAT), Peiraias (caisse de retraite des marins), Le Pirée.»

ii)au point 5, les termes «Pour l'application de l'article 14 quinquies paragraphe 2» sont remplacés par les termes «Pour l'application de l'article 14 quinquies paragraphe 3», avec effet au 1er janvier 1987;

iii)le point 9 est modifié comme suit:

-la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Pour l'application de l'article 102 paragraphe 2 du règlement d'application:»

-le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)prestations aux marins:

Oikos Naftoy, Peiraias (Maison des marins), Le Pirée.»

iv)le point suivant est ajouté:

«9 bis.Pour l'application de l'article 110 du règlement d'application:

a)allocations familiales, chômage:

Organismos Apascholiseos Ergatikoy Dynamikoy (OAED), Athina (office de l'emploi de la main-d'oeuvre), Athènes;

b)prestations aux marins:

Naftiko Apomachiko Tameio (NAT), Peiraias (caisse de retraite des marins), Le Pirée;

c)autres prestations:

Idryma Koinonikon Asfaliseon (IKA), Athina (institut d'assurances sociales), Athènes.»

f)À la rubrique «G. Irlande» point 1, les termes «Pour l'application de l'article 14 quater du règlement,» sont ajoutés au début dudit point.

g)À la rubrique «I. Luxembourg» points 1, les termes «Pour l'application de l'article 14 quinquies paragraphe 2» sont remplacés par les termes «Pour l'application de l'article 14 quinquies paragraphe 3», avec effet au 1er janvier 1987.

h)À la rubrique «J. Pays-Bas» point 1, les termes «Pour l'application de l'article 17 du règlement,» sont ajoutés au début dudit point, avec effet au 1er avril 1990.

i)À la rubrique «L. Royaume-Uni»:

i)le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.Pour l'application de l'article 14 quater, de l'article 14 quinquies paragraphe 3, de l'article 17, de l'article 36 et de l'article 63 du règlement, ainsi que de l'article 6 paragraphe 1, de l'article 8, de l'article 11 paragraphe 1, de l'article 11 bis paragraphe 1, de l'article 12 bis, de l'article 13 paragraphes 2 et 3, de l'article 14 paragraphes 1, 2 et 3, de l'article 38 paragraphe 1, de l'article 70 paragraphe 1, de l'article 80 paragraphe 2, de l'article 81, de l'article 82 paragraphe 2, de l'article 91 paragraphe 2, de l'article 102 paragraphe 2, de l'article 109, de l'article 110 et de l'article 113 paragraphe 2 du règlement d'application:

Grande-Bretagne:

Department of Social Security (Overseas Branch) (ministère de la sécurité sociale, service international), Newcastle-upon-Tyne NE98 1YX.

Irlande du Nord (à l'exclusion des articles 36 et 63 du règlement, de l'article 102 paragraphe 2 et de l'article 113 paragraphe 2 du règlement d'application pour lesquels se rapporter à la rubrique Grande-Bretagne):

Department of Health and Social Services (Overseas Branch) (ministère de la santé et des services sociaux, service international), Belfast BT1 5DP.»

ii)le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.Pour l'application de l'article 85 paragraphe 2, de l'article 86 paragraphe 2 et de l'article 89 paragraphe 1 du règlement d'application:

Grande-Bretagne:

Department of Social Security, Child Benefit Centre (ministère de la sécurité sociale, centre des allocations familiales), Newcastle-upon-Tyne NE88 1AA.

Irlande du Nord:

Department of Health and Social Services (Overseas Branch) (ministère de la santé et des services sociaux, service international), Belfast BT1 5DP.»

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Jounal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 25 juin 1991.

Par le Conseil Le président J.-C. JUNCKER

(1)JO no C 221 du 5. 9. 1990. p. 30.

(2)JO no C 19 du 28. 1. 1991. p. 579.

(3)JO no C 41 du 18. 2. 1991. p. 34.

(4)JO no L 149 du 5. 7. 1971. p. 2.

(5)JO no L 74 du 27. 3. 1972. p. 1.

(6)JO no L 230 du 22. 8. 1983. p. 6.

(7)JO no L 331 du 16. 11. 1989. p. 1.

(8)JO no L 224 du 2. 8. 1989. p. 1.

(9)JO no L 35 du 16. 12. 1986. p. 5.