Règlement (CEE) nº 2194/91 du Conseil, du 25 juin 1991, relatif à la période transitoire applicable à la libre circulation des travailleurs entre, d' une part, l' Espagne et le Portugal et, d' autre part, les autres États membres
Journal officiel n° L 206 du 29/07/1991 p. 0001 - 0001
édition spéciale finnoise: chapitre 5 tome 5 p. 0045
édition spéciale suédoise: chapitre 5 tome 5 p. 0045
RÈGLEMENT (CEE) No 2194/91 DU CONSEIL du 25 juin 1991 relatif à la période transitoire applicable à la libre circulation des travailleurs entre, d'une part, l'Espagne et le Portugal et, d'autre part, les autres États membres LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 56 paragraphe 2 et son article 216 paragraphe 2, vu la proposition de la Commission, considérant que l'article 56 paragraphe 1 et l'article 216 paragraphe 1 de l'acte d'adhésion ont prévu une période pendant laquelle des mesures dérogatoires à la libre circulation des travailleurs pouvaient être maintenues entre l'Espagne et le Portugal, d'une part, et les autres États membres, d'autre part; que la date d'expiration de cette période a été fixée au 31 décembre 1992 sauf dans les relations entre, d'une part, l'Espagne et le Portugal et, d'autre part, le Luxembourg pour lesquelles cette date a été fixée, au troisième alinéa du paragraphe 1 desdits articles, au 31 décembre 1995; considérant que, conformément à l'article 56 paragraphe 2 et à l'article 216 paragraphe 2 de l'acte d'adhésion, le Conseil a procédé à l'examen du rapport de la Commission sur le résultat de l'application des mesures dérogatoires visées au paragraphe 1 desdits articles; considérant que cet examen a révélé que la réalisation de la libre circulation des travailleurs dans les États membres n'est pas susceptible de provoquer une détérioration des différents marchés nationaux du travail; considérant qu'il convient, en conséquence, sur la base de ces nouvelles données, d'adapter les mesures dérogatoires prévues à l'article 56 paragraphe 1 et à l'article 216 paragraphe 1 de l'acte d'adhésion; considérant également les caractéristiques particulières du marché de l'emploi du Luxembourg, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT : Article unique 1. Les mesures visées à l'article 56 paragraphe 1 premier et deuxième alinéas et à l'article 216 paragraphe 1 premier et deuxième alinéas de l'acte d'adhésion ne sont plus applicables après le 31 décembre 1991. 2. Les mesures visées à l'article 56 paragraphe 1 troisième alinéa et à l'article 216 paragraphe 1 troisième alinéa de l'acte d'adhésion ne sont plus applicables après le 31 décembre 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 25 juin 1991. Par le Conseil Le président J.-C. JUNCKER