RÈGLEMENT (CEE) No 2162/91 DE LA COMMISSION du 23 juillet 1991 relatif à une mesure de sauvegarde applicable aux importations de champignons de couche conservés provisoirement -
Journal officiel n° L 201 du 24/07/1991 p. 0012 - 0013
RÈGLEMENT (CEE) No 2162/91 DE LA COMMISSION du 23 juillet 1991 relatif à une mesure de sauvegarde applicable aux importations de champignons de couche conservés provisoirement LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1943/91 (2), et notamment son article 18 paragraphe 2, considérant que le règlement (CEE) no 521/77 du Conseil a fixé les modalités d'application des mesures de sauvegarde dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (3); considérant que les quantités de champignons de couche conservés provisoirement, mais impropres à l'alimentation en l'état, mises en libre pratique dans la Communauté ont été en augmentation constante depuis le début de l'année 1990; considérant que les niveaux de prix pratiqués par les principaux pays tiers fournisseurs se situent à un niveau inférieur à celui des produits similaires obtenus dans la Communauté; que, en conséquence, les conditions de commercialisation de ces derniers demeurent difficiles; considérant que, par règlement (CEE) no 2891/90 de la Commission, du 5 octobre 1990, relatif à la délivrance des certificats d'importation pour les champignons de couche conservés provisoirement (4), il a été fixé une quantité maximale des produits en cause qui peut être mise en libre pratique pour l'année 1990; que, par les règlements (CEE) no 3758/90 (5) et (CEE) no 809/91 (6) relatifs à une mesure de sauvegarde applicable aux importations de champignons de couche conservés provisoirement, il a été fixé une quantité maximale respectivement pour la période du 1er janvier au 31 mars 1991 et du 1er avril au 31 juillet 1991; considérant que, à partir du 1er août 1991, les demandes de certificats d'importation risquent d'être excessives par rapport aux besoins réels et d'être présentées dans un but spéculatif dans l'attente de la mise en vigueur d'une nouvelle réglementation concernant la classification tarifaire de certains champignons conservés provisoirement et de l'adaptation résultante du régime à l'importation pour les champignons en cause, ainsi que dans l'incertitude des résultats à attendre des discussions en cours avec certains pays exportateurs sur ces problèmes; que cette situation peut créer des perturbations graves sur le marché communautaire, susceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 39 du traité; qu'il est nécessaire en conséquence d'appliquer des mesures de sauvegarde à partir du 1er août 1991; considérant que les mesures de sauvegarde doivent être de nature à empêcher des importations massives pendant une période très limitée; qu'à cette fin, en tenant compte des critères précisés au règlement (CEE) no 521/77, il convient, dans l'attente de la mise en vigueur des mesures et du résultat des discussions précitées, de déterminer la quantité des produits en cause qui peut être mise en libre pratique pour une période de trois mois, sur base des quantités importées au cours de la même période des deux années précédentes et d'un taux de progression correspondant à une évolution harmonieuse des échanges; considérant que, afin de garantir la bonne utilisation de cette quantité et d'éviter des demandes de certificats abusives, il convient de réserver une part prépondérante de cette quantité aux opérateurs qui dans le passé se sont approvisionnés en champignons de couche conservés provisoirement, et en fonction des quantités qu'ils ont obtenues en 1989 et 1990, tout en maintenant un accès à ces disponibilités aux nouveaux importateurs; considérant qu'il convient d'arrêter enfin les modalités additionnelles nécessaires pour la délivrance des certificats; que ces modalités sont complémentaires ou dérogatoires aux dispositions arrêtées par le règlement (CEE) no 2405/89 de la Commission, du 1er août 1989, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et de préfixation dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (7), modifié par le règlement (CEE) no 619/90 (8), A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Pour la période du 1er août au 31 octobre 1991, les certificats d'importation pour les champignons de couche conservés provisoirement, mais impropres à l'alimentation en l'état, relevant du code NC ex 0711 90 50, sont délivrés à concurrence de 7 900 tonnes. 2. Les certificats d'importation sont demandés et délivrés conformément au règlement (CEE) no 2405/89, sans préjudice des dispositions spécifiques du présent règlement. Article 2 1. La quantité fixée à l'article 1er paragraphe 1 est attribuée: a) à concurrence de 6 700 tonnes aux opérateurs qui ont introduit des demandes de certificats d'importation pour les produits en question pendant les années 1989 et 1990; b) à concurrence de 1 200 tonnes aux opérateurs qui ne satisfont pas à la condition posée au point a). Toutefois, au cas où la quantité visée aux points a) ou b) n'est pas demandée, ou ne l'est que partiellement, le volume disponible est affecté aux demandes présentées par l'autre groupe d'opérateurs. 2. a) Aucune demande de certificat, présentée par un opérateur visé au paragraphe 1 point a), ne peut porter sur une quantité supérieure à 10 % de la quantité délivrée au même opérateur durant les années 1989 et 1990. b) Aucune demande de certificat, présentée par un opérateur visé au paragraphe 1 point b), ne peut porter sur une quantité supérieure à 15 % de la quantité indiquée sous ce point. Article 3 Les demandes de certificats d'importation sont introduites auprès des autorités compétentes des États membres les 29 et 30 juillet 1991. Les autorités précitées transmettent ces demandes à la Commission au plus tard le 31 juillet 1991 à 16 heures, en distinguant les quantités demandées respectivement au titre des points a) et b) de l'article 2 paragraphe 1. Article 4 La Commission détermine et indique par télex aux États membres, au plus tard le 1er août 1991, les quantités pour lesquelles les certificats sont délivrés pour chacune des deux catégories de demandes mentionnées à l'article 2 paragraphe 1. Article 5 Les certificats pour lesquels les demandes ont été transmises conformément à l'article 3 sont délivrés le 2 août 1991. Article 6 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 23 juillet 1991. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1. (2) JO no L 175 du 4. 7. 1991, p. 1. (3) JO no L 73 du 21. 3. 1977, p. 28. (4) JO no L 276 du 6. 10. 1990, p. 29. (5) JO no L 360 du 22. 12. 1990, p. 49. (6) JO no L 82 du 28. 3. 1991, p. 47. (7) JO no L 227 du 4. 8. 1989, p. 34. (8) JO no L 67 du 15. 3. 1990, p. 31.