31991R2101

RÈGLEMENT (CEE) No 2101/91 DE LA COMMISSION du 17 juillet 1991 modifiant les règlements (CEE) no 646/86, (CEE) no 2267/90 et (CEE) no 1641/91 en ce qui concerne le calcul du titre alcoométrique volumique de certains produits viti-vinicoles -

Journal officiel n° L 195 du 18/07/1991 p. 0025 - 0028


RÈGLEMENT (CEE) No 2101/91 DE LA COMMISSION du 17 juillet 1991 modifiant les règlements (CEE) no 646/86, (CEE) no 2267/90 et (CEE) no 1641/91 en ce qui concerne le calcul du titre alcoométrique volumique de certains produits viti-vinicoles

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,

vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1734/91 (2), et notamment son article 56 paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 1677/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif aux montants compensatoires monétaires dans le secteur agricole (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2205/90 (4), et notamment son article 12,

vu le règlement (CEE) no 480/86 du Conseil, du 25 février 1986, déterminant les règles générales d'application du mécanisme des montants régulateurs applicables aux échanges de certains produits du secteur viti-vinicole entre la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 et l'Espagne (5), et notamment son article 11,

considérant que les règlements (CEE) no 646/86 de la Commission (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3887/90 (7), et (CEE) no 1641/91 (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1961/91 (9), fixent respectivement les restitutions à l'exportation et les montants compensatoires monétaires applicables dans le secteur viti-vinicole; que, pour certains codes de produits figurant dans les annexes desdits règlements, les montants respectifs sont exprimés en écus par % vol et hectolitre sans préciser le titre alcoométrique à prendre en compte;

considérant que le règlement (CEE) no 2267/90 de la Commission (10) fixe, pour la campagne 1990/1991, les montants régulateurs applicables à l'importation dans la Communauté à dix pour certains produits du secteur viti-vinicole en provenance d'Espagne; que pour certains vins, ces montants sont exprimés en écus par % vol et hectolitre sans que le titre alcoométrique à prendre en compte soit précisé;

considérant que, dans le souci d'une application uniforme des règles de calcul, il est indiqué de mentionner explicitement que le titre alcoométrique à prendre en considération pour ces produits est le titre alcoométrique volumique total tel que défini à l'annexe II du règlement (CEE) no 822/87;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe II du règlement (CEE) no 646/86 est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

La note (1) « Écus par % vol et hectolitre » figurant en bas de l'annexe du règlement (CEE) no 2267/90 est remplacée par la note suivante:

« (1) Écus par % vol et hectolitre [titre alcoométrique volumique total tel que défini à l'annexe II du règlement (CEE) no 822/87]. »

Article 3

La note (1) « % vol/hl » figurant en bas de l'annexe I partie 6 « Secteur du vin » du règlement (CEE) no 1641/91 est remplacée par la note suivante:

« (1) Par % vol et hectolitre [titre alcoométrique volumique total tel que défini à l'annexe II du règlement (CEE) no 822/87]. »

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le 5 août 1991. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 juillet 1991. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1. (2) JO no L 163 du 26. 6. 1991, p. 6. (3) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 6. (4) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 9. (5) JO no L 54 du 1. 3. 1986, p. 2. (6) JO no L 60 du 1. 3. 1986, p. 46. (7) JO no L 367 du 29. 12. 1990, p. 146. (8) JO no L 153 du 17. 6. 1991, p. 1. (9) JO no L 182 du 8. 7. 1991, p. 1. (10) JO no L 204 du 2. 8. 1990, p. 24.

ANNEXE

« ANNEXE II

Code de produits Pour

exportation

vers (1) Montant de la restitution

applicable dans la Communauté

dans sa composition

au 31 décembre 1985 Montant de la restitution

applicable en Espagne en écus % vol/hl (2) 2009 60 11 100 01; 02; 09 1,30 0,90 2009 60 19 100 01; 02; 09 1,30 0,90 2009 60 51 100 01; 02; 09 1,30 0,90 2009 60 71 100 01; 02; 09 1,30 0,90 en écus/hl 2204 21 25 110 02; 09 5,50 - en écus % vol/hl (3) 2204 21 25 130 02; 09 0,80 - 2204 21 25 190 02 1,80 1,30 09 1,65 1,10 en écus/hl 2204 21 25 910 02; 09 5,50 - en écus % vol/hl (3) 2204 21 29 130 02; 09 0,80 - 2204 21 29 190 02 1,80 1,61 09 1,65 1,46 en écus/hl 2204 21 35 110 02; 09 5,50 - en écus % vol/hl (3) 2204 21 35 130 02; 09 0,80 - 2204 21 35 190 02 1,80 1,30 09 1,65 1,10 2204 21 39 130 02; 09 0,80 - 2204 21 39 190 02 1,80 1,61 09 1,65 1,46 en écus/hl 2204 21 49 910 02; 09 17,25 - 2204 21 59 910 02; 09 17,25 - 2204 29 25 110 02; 09 5,50 - en écus % vol/hl (3) 2204 29 25 130 02; 09 0,80 - 2204 29 25 190 02 1,80 1,30 09 1,65 1,10 en écus/hl 2204 29 25 910 02; 09 5,50 - en écus % vol/hl (3) 2204 29 29 130 02; 09 0,80 - 2204 29 29 190 02 1,80 1,61 09 1,65 1,46 en écus/hl 2204 29 35 110 02; 09 5,50 - en écus % vol/hl (3) 2204 29 35 130 02; 09 0,80 - 2204 29 35 190 02 1,80 1,30 09 1,65 1,10 2204 29 39 130 02; 09 0,80 - 2204 29 39 190 02 1,80 1,61 09 1,65 1,46 en écus/hl 2204 29 49 910 02; 09 17,25 - 2204 29 59 910 02; 09 17,25 - en écus % vol/hl (3) 2204 30 91 100 01; 02; 09 1,30 0,90 2204 30 99 100 01; 02; 09 1,30 0,90

(1) Les destinations sont identifiées comme suit:

01 Venezuela.

02 Les pays d'Afrique à l'exception de ceux explicitement exclus sous 09.

09 Toutes autres destinations, à l'exception des pays tiers suivants:

- tous les pays de l'Amérique au sens du règlement (CEE) no 3639/86 de la Commission, prolongé par le règlement (CEE) no 634/89 (JO no L 70 du 14. 3. 1989, p. 17),

- l'Afrique du Sud,

- l'Algérie,

- l'Australie,

- l'Autriche,

- Chypre,

- Israël,

- le Maroc,

- la Suisse,

- la Tunisie,

- la Turquie,

- la Yougoslavie à partir du 1er septembre 1991.

(2) Titre alcoométrique volumique en puissance tel que défini à l'annexe II du règlement (CEE) no 822/87.

(3) Titre alcoométrique volumique total tel que défini à l'annexe II du règlement (CEE) no 822/87.

NB: Les codes de produits sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO no L 366 du 24. 12. 1987, p. 1), modifié par le règlement (CEE) no 3399/90 (JO no L 331 du 29. 11. 1990, p. 1). »