Règlement (CEE) n° 2055/91 de la Commission du 12 juillet 1991 modifiant le règlement (CEE) n° 2640/88 portant modalités d'application du régime d'aide à l'utilisation en vinification de moûts de raisins concentrés et de moûts de raisins concentrés rectifiés
Journal officiel n° L 187 du 13/07/1991 p. 0029 - 0029
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 38 p. 0055
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 38 p. 0055
RÈGLEMENT (CEE) No 2055/91 DE LA COMMISSION du 12 juillet 1991 modifiant le règlement (CEE) no 2640/88 portant modalités d'application du régime d'aide à l'utilisation en vinification de moûts de raisins concentrés et de moûts de raisins concentrés rectifiés LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1734/91 (2), et notamment son article 45 paragraphe 9 et son article 47 paragraphe 3, considérant que les distillations obligatoires jouent un rôle essentiel dans la réalisation de l'équilibre du marché de vin de table et indirectement sur l'adaption structurelle du potentiel viticole aux besoins; qu'il est donc indispensable qu'elles soient appliquées de façon très stricte et que tous les assujettis livrent effectivement les quantités correspondant à leur obligation de distillation; considérant qu'il est opportun de préciser quelles sont les obligations à respecter au titre du règlement (CEE) no 3105/88 de la Commission, du 7 octobre 1988, établissant les modalités d'application des distillations obligatoires visées aux articles 35 et 36 du règlement (CEE) no 822/87 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2425/90 (4), et du règlement (CEE) no 441/88 de la Commission, du 17 février 1988, portant modalités d'application pour la distillation obligatoire prévue à l'article 39 du règlement (CEE) no 822/87 du Conseil (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2270/90 (6), afin de bénéficier des mesures prévues au règlement (CEE) no 2640/88 de la Commission (7), modifié par le règlement (CEE) no 85/90 (8); considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2640/88 est remplacé par le texte suivant: « 2. Conformément aux dispositions de l'article 47 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 822/87, les producteurs qui, au cours de la campagne précédente, étaient soumis aux obligations prévues aux articles 35, 36 ou 39 du règlement (CEE) no 822/87 ne sont admis à bénéficier des mesures prévues au présent règlement que s'ils présentent la preuve qu'ils ont satisfait à leurs obligations de livraison ou de retrait sous contrôle, au cours des périodes de référence fixées respectivement au règlement (CEE) no 3105/88 de la Commission (*) et au règlement (CEE) no 441/88. (*) JO no L 277 du 8. 10. 1988, p. 21. » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1991. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 12 juillet 1991. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1. (2) JO no L 163 du 26. 6. 1991, p. 6. (3) JO no L 277 du 8. 10. 1988, p. 21. (4) JO no L 228 du 22. 8. 1990, p. 8. (5) JO no L 45 du 18. 2. 1988, p. 15. (6) JO no L 204 du 2. 8. 1990, p. 35. (7) JO no L 236 du 26. 8. 1988, p. 20. (8) JO no L 11 du 13. 1. 1990, p. 17.