RÈGLEMENT (CEE) No 1782/91 DE LA COMMISSION du 20 juin 1991 relatif à diverses livraisons de céréales au titre de l' aide alimentaire -
Journal officiel n° L 160 du 25/06/1991 p. 0006 - 0009
RÈGLEMENT (CEE) No 1782/91 DE LA COMMISSION du 20 juin 1991 relatif à diverses livraisons de céréales au titre de l'aide alimentaire LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 3972/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaire (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1930/90 (2), et notamment son article 6 paragraphe 1 point c), considérant que le règlement (CEE) no 1420/87 du Conseil, du 21 mai 1987, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 3972/86 concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaire (3), établit la liste des pays et organismes susceptibles de faire l'objet des actions d'aide et détermine les critères généraux relatifs au transport de l'aide alimentaire au-delà du stade fob; considérant que, suite à plusieurs décisions relatives à l'allocation d'aide alimentaire, la Commission a alloué à certains pays et organismes bénéficiaires 10 960 tonnes de céréales; considérant qu'il y a lieu de procéder à ces fournitures suivant les règles prévues au règlement (CEE) no 2200/87 de la Commission, du 8 juillet 1987, portant modalités générales de mobilisation dans la Communauté de produits à fournir au titre de l'aide alimentaire communautaire (4), modifié par le règlement (CEE) no 790/91 (5); qu'il est nécessaire de préciser, notamment, les délais et conditions de fourniture ainsi que la procédure à suivre pour déterminer les frais qui en résultent, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Il est procédé, au titre de l'aide alimentaire communautaire, à la mobilisation dans la Communauté de céréales, en vue de fournitures aux bénéficiaires indiqués en annexe, conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2200/87 et aux conditions figurant à l'annexe. L'attribution des fournitures est opérée par voie d'adjudication. L'adjudicataire est réputé avoir pris connaissance de toutes les conditions générales et particulières applicables et les avoir acceptées. Toute autre condition ou réserve contenue dans son offre est réputée non écrite. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 20 juin 1991. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 370 du 30. 12. 1986, p. 1. (2) JO no L 174 du 7. 7. 1990, p. 6. (3) JO no L 136 du 26. 5. 1987, p. 1. (4) JO no L 204 du 25. 7. 1987, p. 1. (5) JO no L 81 du 28. 3. 1991, p. 108. ANNEXE LOT A 1. Action (1): no 324/91. 2. Programme: 1991. 3. Bénéficiaire (7): Ligue des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, service logistique, boîte postale 372, CH-1211 Genève 19 (tél.: 734 55 80; télex: 412133 LRCS CH; téléfax: 733 03 95). 4. Représentant du bénéficiaire (2): Sudanese Red Crescent, League Delegation, PO Box 235 Khartoum, Republic of Sudan (tel. 72 011 / 72 877; telex 23 006 LCRS SD). 5. Lieu ou pays de destination: Soudan. 6. Produit à mobiliser: farine de froment tendre. 7. Caractéristiques et qualité de la marchandise (3): voir liste publiée au JO no C 114 du 29. 4. 1991, p. 1 [II.B.1.a)]. 8. Quantité totale: 4 000 tonnes (5 480 tonnes de céréales). 9. Nombre de lots: 1. 10. Conditionnement et marquage (4): Voir liste publiée au JO no C 114 du 29. 4. 1991, p. 1 [II.B.2.d) et II.B.3]. Inscriptions en langue anglaise. Inscriptions complémentaires sur l'emballage: « un croissant rouge aux pointes orientées vers la droite / ACTION OF THE LEAGUE OF RED CROSS AND RED CRESCENT SOCIETIES (LICROSS) / FOR FREE DISTRIBUTION / PORT SUDAN ». 11. Mode de mobilisation du produit: marché communautaire. 12. Stade de livraison: rendu port de débarquement - débarqué. 13. Port d'embarquement: - 14. Port de débarquement indiqué par le bénéficiaire: - 15. Port de débarquement: Port Soudan. 16. Adresse du magasin et, le cas échéant, port de débarquement: - 17. Période de mise à disposition au port d'embarquement en cas d'attribution de la fourniture au stade port d'embarquement: du 1. 8 au 20. 8. 1991. 18. Date limite pour la fourniture: le 15. 9. 1991. 19. Procédure pour déterminer les frais de fourniture: adjudication. 20. Date de l'expiration du délai pour la présentation des offres: le 9. 7. 1991, à 12 heures. 21 A. En cas de seconde présentation des offres: a) date de l'expiration du délai de soumission: le 16. 7. 1991, à 12 heures; b) période de mise à disposition au port d'embarquement en cas d'attribution de la fourniture au stade port d'embarquement: du 5 au 25. 8. 1991; c) date limite pour la fourniture: le 22. 9. 1991. 21 B. En cas de troisième présentation des offres: a) date de l'expiration du délai de soumission: le 23. 7. 1991, à 12 heures; b) période de mise à disposition au port d'embarquement en cas d'attribution de la fourniture au stade port d'embarquement: du 5 au 31. 8. 1991; c) date limite pour la fourniture: le 29. 9. 1991. 22. Montant de la garantie d'adjudication: 5 écus par tonne. 23. Montant de la garantie de livraison: 10 % du montant de l'offre libellé en écus. 24. Adresse pour l'envoi des offres (5): Bureau de l'aide alimentaire À l'attention de Monsieur N. Arend Bâtiment « Loi 120 », bureau 7/46 Rue de la Loi 200 B-1049 Bruxelles (télex: 22037 AGREC B ou 25670 AGREC B). 25. Restitution applicable sur demande de l'adjudicataire (6): restitution applicable le 30. 6. 1991, fixée par le règlement (CEE) no 1480/91 (JO no L 138 du 31. 5. 1991, p. 82). LOT B 1. Action (1): no 325/91. 2. Programme: 1991. 3. Bénéficiaire (7): Ligue des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, service logistique, boîte postale 372, CH-1211 Genève 19 (tél.: 734 55 80; télex: 412133 LRCS CH; téléfax: 733 03 95). 4. Représentant du bénéficiaire (2): Sudanese Red Crescent, League Delegation, PO Box 235 Khartoum, Republic of Sudan (tel. 72 011 / 72 877; telex 23 006 LCRS SD). 5. Lieu ou pays de destination: Soudan. 6. Produit à mobiliser: farine de froment tendre. 7. Caractéristiques et qualité de la marchandise (3): voir liste publiée au JO no C 114 du 29. 4. 1991, p. 1 [II.B.1.a)]. 8. Quantité totale: 4 000 tonnes (5 480 tonnes de céréales). 9. Nombre de lots: 1. 10. Conditionnement et marquage (4): voir liste publiée au JO no C 114 du 29. 4. 1991, p. 1 [II.B.2.d) et II.B.3]. Inscriptions en langue anglaise. Inscriptions complémentaires sur l'emballage: « un croissant rouge aux pointes orientées vers la droite / ACTION OF THE LEAGUE OF RED CROSS AND RED CRESCENT SOCIETIES (LICROSS) / FOR FREE DISTRIBUTION / PORT SUDAN ». 11. Mode de mobilisation du produit: marché communautaire. 12. Stade de livraison: rendu port de débarquement - débarqué. 13. Port d'embarquement: - 14. Port de débarquement indiqué par le bénéficiaire: - 15. Port de débarquement: Port Soudan. 16. Adresse du magasin et, le cas échéant, port de débarquement: - 17. Période de mise à disposition au port d'embarquement en cas d'attribution de la fourniture au stade port d'embarquement: du 1. 9 au 30. 9. 1991. 18. Date limite pour la fourniture: le 15. 10. 1991. 19. Procédure pour déterminer les frais de fourniture: adjudication. 20. Date de l'expiration du délai pour la présentation des offres: le 9. 7. 1991, à 12 heures. 21 A. En cas de seconde présentation des offres: a) date de l'expiration du délai de soumission: le 16. 7. 1991, à 12 heures; b) période de mise à disposition au port d'embarquement en cas d'attribution de la fourniture au stade port d'embarquement: du 1 au 30. 9. 1991; c) date limite pour la fourniture: le 22. 10. 1991. 21 B. En cas de troisième présentation des offres: a) date de l'expiration du délai de soumission: le 23. 7. 1991, à 12 heures; b) période de mise à disposition au port d'embarquement en cas d'attribution de la fourniture au stade port d'embarquement: du 1 au 30. 9. 1991; c) date limite pour la fourniture: le 29. 10. 1991. 22. Montant de la garantie d'adjudication: 5 écus par tonne. 23. Montant de la garantie de livraison: 10 % du montant de l'offre libellé en écus. 24. Adresse pour l'envoi des offres (5): Bureau de l'aide alimentaire À l'attention de Monsieur N. Arend Bâtiment « Loi 120 », bureau 7/46 Rue de la Loi 200 B-1049 Bruxelles (télex: 22037 AGREC B ou 25670 AGREC B). 25. Restitution applicable sur demande de l'adjudicataire (6): restitution applicable le 30. 6. 1991, fixée par le règlement (CEE) no 1480/91 (JO no L 138 du 31. 5. 1991, p. 82). Notes (1) Le numéro de l'action est à rappeler dans toute correspondance. (2) Délégué de la Commission à contacter par l'adjudicataire: voir la liste publiée au Journal officiel des Communautés européennes no C 114 du 29. 4. 1991, p. 33. (3) L'adjudicataire délivre au bénéficiaire un certificat émanant d'une instance officielle et certifiant que, pour le produit à livrer, les normes en vigueur, relatives à la radiation nucléaire, ne sont pas dépassées dans l'État membre concerné. Le certificat de radioactivité doit indiquer la teneur en césiums 134 et 137 et en iode 131. L'adjudicataire transmet au bénéficiaire ou à son représentant, lors de la livraison, les documents suivants: - certificat d'origine, - certificat phytosanitaire, - certificat de fumigation, - certificat de radioactivité légalisé par un consulat du Soudan. (4) En vue d'un éventuel réensachage, l'adjudicataire devra fournir 2 % de sacs vides, de la même qualité que ceux contenant la marchandise, avec l'inscription suivie d'un R majuscule. (5) Afin de ne pas encombrer le télex, les soumissionnaires sont priés de fournir, avant la date et l'heure fixées au point 20 de la présente annexe, la preuve de la constitution de la garantie d'adjudication visée à l'article 7 paragraphe 4 point a) du règlement (CEE) no 2200/87, de préférence: - soit par porteur au bureau visé au point 24 de la présente annexe, - soit par télécopieur à un des numéros suivants à Bruxelles: - 235 01 32, - 236 10 97, - 235 01 30, - 236 20 05. (6) Le règlement (CEE) no 2330/87 de la Commission (JO no L 210 du 1. 8. 1987, p. 56), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2226/89 (JO no L 214 du 24. 7. 1989, p. 10) est applicable en ce qui concerne la restitution à l'exportation et, le cas échéant, les montants compensatoires monétaires et « adhésion », le taux représentatif et le coefficient monétaire. La date visée à l'article 2 du règlement précité est celle figurant au point 25 de la présente annexe. (7) L'adjudicataire prend contact avec le bénéficiaire dans les plus brefs délais, en vue de déterminer les documents d'expédition nécessaires et leur distribution.