31991R1734

Règlement (CEE) n° 1734/91 du Conseil du 13 juin 1991 mo4difiant le règlement (CEE) n° 822/87 portant organisation commune du marché vitivinicole

Journal officiel n° L 163 du 26/06/1991 p. 0006 - 0008
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 38 p. 0028
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 38 p. 0028


RÈGLEMENT (CEE) No 1734/91 DU CONSEIL du 13 juin 1991 modifiant le règlement (CEE) no 822/87 portant organisation commune du marché vitivinicole

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant qu'il convient de préciser la définition de la campagne viticole figurant à l'article 1er du règlement (CEE) no 822/87 (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3577/90 (5);

considérant que l'article 17 paragraphe 3 du même règlement prévoit qu'une certaine forme de désacidification n'est admise qu'à titre transitoire; que, afin de pouvoir décider à titre définitif sur cette technique, il est opportun de proroger l'expérience en cours au moins jusqu'à la fin de la campagne 1991/1992;

considérant que la durée des contrats de stockage à long terme pour les moûts, visés à l'article 32 paragraphe 3 deuxième alinéa du règlement susvisé, peut s'avérer inadaptée suivant les caractéristiques des différentes campagnes; qu'il convient, en conséquence, de prévoir que cette durée sera déterminée par la Commission;

considérant que la situation actuelle permet la mise sur le marché des produits faisant l'objet des contrats de stockage à long terme pour la campagne 1990/1991;

considérant qu'il est nécessaire de pouvoir disposer en matière d'alcools de produits homogènes d'une qualité uniforme et élevée et que, en conséquence, il convient de prévoir une définition pour l'alcool brut qui est livré à l'intervention;

considérant que l'article 46 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 822/87 prévoit que les campagnes promotionnelles en faveur de la consommation de jus de raisins ne peuvent être réalisées que jusqu'à la campagne viticole 1990/1991 et que, afin de pouvoir en évaluer l'efficacité, il est opportun de poursuivre leur réalisation pendant une campagne;

considérant que la redéfinition des catégories de vins en Allemagne a conduit à la création de la catégorie «Eiswein» par regroupement de produits qui, avant, étaient dispersés entre plusieurs catégories de vins figurant parmi ceux dont la teneur en anhydride sulfureux peut par dérogation atteindre 400 milligrammes par litre; qu'il s'avère nécessaire d'inclure les «Eiswein» dans la liste des vins bénéficiant de la dérogation susvisée;

considérant que le règlement (CEE) no 822/87, à l'article 18 paragraphe 3, l'article 20 paragraphe 2, l'article 39 paragraphe 12 et à l'article 65 paragraphe 5, prévoit qu'au cours de la campagne viti-vinicole 1990/1991, la Commission présente au Conseil des rapports sur le zonage, sur l'enrichissement, sur les effets des mesures structurelles et leur rapport avec la distillation obligatoire et sur les teneurs maximales

en anhydride sulfureux des vins, ainsi que les éventuelles propositions qui en découlent; que l'élaboration de certains de ces rapports a requis l'organisation d'études avec la participation d'experts indépendants qui n'ont pas encore pu être terminées;

considérant que l'importance pour le secteur des problèmes susvisés requiert le maximum de cohérence entre les solutions qui seront proposées; que, pour rechercher cette cohérence, il s'avère nécessaire d'élaborer les propositions nécessaires en ayant à disposition l'ensemble des données et, par conséquent, de repousser d'une campagne certaines échéances,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 822/87 est modifié comme suit:

1) À l'article 1er, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6. La campagne viticole pour les produits visés au paragraphe 2, ci-après dénommée "campagne", commence le 1er septembre de chaque année et se termine le 31 août de l'année suivante.»

2) À l'article 17 paragraphe 3, la date du 31 août 1990 est remplacée par celle du 31 août 1992.

3) À l'article 18 paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Avant la fin de la campagne 1991/1992, la Commission présente au Conseil un rapport sur la délimitation des zones viticoles de la Communauté. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, décide de la délimitation des zones viticoles pour l'ensemble de la Communauté, ces dispositions étant applicables à partir de la campagne 1992/1993.»

4) À l'article 20, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. La Commission présente au Conseil, avant le

1er septembre 1991, un rapport faisant état des résultats de l'étude visée au paragraphe 1, ainsi que, le cas échéant, des propositions appropriées. Le Conseil, statuant sur ces propositions à la majorité qualifiée, se prononce en 1992 sur les mesures à prendre dans le domaine de l'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel des produits visés à l'article 18 paragraphe 1.»

5) À l'article 32:

- au paragraphe 3:

a) le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les contrats de stockage à long terme pour les moûts de raisins, les moûts de raisins concentrés et les moûts de raisins concentrés rectifiés sont conclus pour une période à déterminer et se terminant au plus tard le 15 septembre suivant le conclusion.»

b)

l'alinéa suivant est ajouté:

«Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, les producteurs ayant conclu pour la campagne 1990/1991 un contrat de stockage à long terme peuvent demander la résiliation de ces contrats. Dans ce cas l'aide est versée pour la période de stockage effectivement écoulée.»

- au paragraphe 5, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) sont fixées la période visée au paragraphe 3 deuxième alinéa, ainsi que les autres modalités d'application du présent article.»

6) À l'article 35:

- au paragraphe 6 premier alinéa, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

«- soit livrer à l'organisme d'intervention le produit obtenu de la distillation, à condition qu'il:

ii) ait un titre alcoométrique d'au moins 92 % vol

et

ii) réponde, à partir de la mise en application d'une définition à arrêter, à cette définition.»

- au paragraphe 7 deuxième alinéa, le tiret suivant est ajouté:

«- la définition visée au paragraphe 6 premier alinéa deuxième tiret point ii).»

7) À l'article 36:

- au paragraphe 4 premier alinéa, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

«- soit livrer à l'organisme d'intervention le produit obtenu de la distillation, à condition qu'il:

ii) ait un titre alcoométrique d'au moins 92 % vol

et

ii) réponde, à partir de la mise en application d'une définition à arrêter, à cette définition.»

- au paragraphe 5 deuxième alinéa, le tiret suivant est ajouté:

«- la définition visée au paragraphe 4 premier alinéa deuxième tiret point ii).»

8) À l'article 39:

- au paragraphe 3 les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«jusqu'à la fin de la campagne 1991/1992:

- le pourcentage uniforme est de 85 %,

- les campagnes consécutives de référence sont les campagnes 1981/1982, 1982/1983 et 1983/1984.

À partir de la campagne 1992/1993, le pourcentage uniforme et les campagnes consécutives de référence sont déterminés par la Commission, qui fixe:

- le pourcentage uniforme, en tenant compte des quantités à distiller conformément au paragraphe 2 pour éliminer l'excédent de production pour la campagne en question,

- les campagnes consécutives de référence, en tenant compte de l'évolution de la production et, en particulier, des résultats de la politique d'arrachage.»

- au paragraphe 7 premier alinéa, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

«- soit livrer à l'organisme d'intervention le produit obtenu de la distillation à condition qu'il:

ii) ait un titre alcoométrique d'au moins 92 % vol

et

ii) réponde, à partir de la mise en application d'une définition à arrêter, à cette définition.»

- au paragraphe 8, le tiret suivant est ajouté:

«- la définition visée au paragraphe 7 premier alinéa deuxième tiret point ii).»

- le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:

«10. Par dérogation au présent article, pour les campagnes 1985/1986 à 1991/1992, la distillation obligatoire peut, en Grèce, être mise en oeuvre selon des dispositions particulières tenant compte des difficultés constatées dans ce pays, notamment en ce qui concerne la connaissance des rendements à l'hectare. Ces dispositions sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 83.»

- au paragraphe 11, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«11. Si, au cours des campagnes 1987/1988 à 1991/1992, des difficultés susceptibles de compromettre la réalisation ou une application équilibrée de la distillation obligatoire visée au paragraphe 1 se manifestent, les mesures nécessaires aux fins de l'application effective de la distillation sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 83.»

- le paragraphe 12 est remplacé par le texte suivant:

«12. Avant la fin de la campagne 1991/1992, la Commission présentera au Conseil un rapport faisant état notamment de l'effet des mesures structurelles applicables dans le secteur viticole ainsi que, le cas échéant, les propositions visant à abroger ou à remplacer les dispositions du présent article par d'autres mesures de nature à garantir l'équilibre du marché viti-vinicole.»

9) À l'article 46, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Pendant les campagnes viticoles 1985/1986 à 1991/1992, une partie à déterminer de l'aide visée au paragraphe 1 premier tiret est destinée à l'organisation de campagnes promotionnelles en faveur de la consommation de jus de raisins. En vue de l'organisation de ces campagnes, le montant de l'aide peut être fixé à un niveau supérieur à celui résultant de l'application du paragraphe 3.»

10) À l'article 65:

- au paragraphe 2 point d), le terme «Eiswein» est inséré après le terme «Trockenbeerenauslese»,

- le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. La Commission présente au Conseil, avant le 1er avril 1992, à la lumière de l'expérience acquise, un rapport en matière de teneurs maximales en anhydride sulfureux des vins, assorti, le cas échéant, de propositions sur lesquelles le Conseil statue à la majorité qualifiée avant le 1er septembre 1992.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er septembre 1991, à l'exception:

- de l'article 1er point 2, qui est applicable à partir du

1er septembre 1990,

- de l'article 1er point 5 premier tiret point b), qui est applicable à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 13 juin 1991.

Par le Conseil

Le président

A. BODRY

(1) JO no C 104 du 19. 4. 1991, p. 80.(2) JO no C 158 du 17. 6. 1991.(3) JO no C 159 du 17. 6. 1991.(4) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.(5) JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 23.