RÈGLEMENT (CEE) No 1726/91 DU CONSEIL du 13 juin 1991 fixant, pour la campagne de commercialisation 1991/1992, le prix d' objectif des graines de soja -
Journal officiel n° L 162 du 26/06/1991 p. 0038 - 0038
RÈGLEMENT (CEE) No 1726/91 DU CONSEIL du 13 juin 1991 fixant, pour la campagne de commercialisation 1991/1992, le prix d'objectif des graines de soja LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 89 paragraphe 1, vu le règlement (CEE) no 1491/85 du Conseil, du 23 mai 1985, prévoyant des mesures spéciales pour les graines de soja (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1724/91 (2), et notamment son article 1er paragraphes 1 et 3, vu la proposition de la Commission (3), vu l'avis du Parlement européen (4), vu l'avis du Comité économique et social (5), considérant que, lors de la fixation annuelle du prix d'objectif des graines de soja, il y a lieu de tenir compte des objectifs de la politique agricole commune; considérant que le prix d'objectif doit être fixé pour une qualité type; considérant que l'application de l'article 68 de l'acte d'adhésion a conduit en Espagne à un niveau de prix différent de celui des prix communs; que, en application de l'article 70 paragraphe 1 de l'acte d'adhésion, il convient de rapprocher les prix espagnols des prix communs chaque année au début de la campagne de commercialisation; que les critères prévus pour ce rapprochement conduisent à la fixation des prix espagnols au niveau repris ci-dessous, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Pour la campagne de commercialisation 1991/1992, le prix d'objectif des graines de soja est fixé: a) pour l'Espagne, à 48,51 écus pour 100 kilogrammes; b) pour les autres États membres, à 54,91 écus pour 100 kilogrammes. Article 2 Le prix visé à l'article 1er concerne les graines: - en vrac, de qualité saine, loyale et marchande, et - avec 2 % d'impuretés, et, sur graines telles quelles, 14 % d'humidité et 18 % d'huile. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er septembre 1991. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 13 juin 1991. Par le Conseil Le président A. BODRY (1) JO no L 151 du 10. 6. 1985, p. 15.(2) Voir page 35 du présent Journal officiel.(3) JO no C 104 du 19. 4. 1991, p. 44.(4) JO no C 158 du 17. 6. 1991.(5) JO no C 159 du 17. 6. 1991.