RÈGLEMENT (CEE) No 1715/91 DU CONSEIL du 13 juin 1991 modifiant le règlement (CEE) no 3659/90 relatif aux produits soumis au mécanisme complémentaire aux échanges pendant la deuxième étape de l' adhésion du Portugal -
Journal officiel n° L 162 du 26/06/1991 p. 0017 - 0017
RÈGLEMENT (CEE) No 1715/91 DU CONSEIL du 13 juin 1991 modifiant le règlement (CEE) no 3659/90 relatif aux produits soumis au mécanisme complémentaire aux échanges pendant la deuxième étape de l'adhésion du Portugal LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 234 paragraphe 2, vu la proposition de la Commission, considérant que la situation des structures du secteur du riz au Portugal rend nécessaire un grand effort d'adaptation; que cet effort mérite d'être facilité par l'application au cours de la deuxième étape du mécanisme complémentaire aux échanges pendant toute la campagne; qu'il convient dès lors de retirer le riz de la liste des produits pour lesquels l'application du mécanisme complémentaire aux échanges est limitée à des périodes sensibles; considérant, par ailleurs, que les territoires des Açores et de Madère sont caractérisés par une structure déficitaire en céréales; que l'approvisionnement du marché des territoires en question est tributaire des importations sous des régimes spécifiques; que ces importations n'ont pas d'influence sur l'écoulement de la production portugaise, qu'il convient, dès lors, d'exclure de l'application du mécanisme complémentaire aux échanges, les importations de céréales dans les territoires des Açores et de Madère, A ARRÊTÉ LE PRÈSENT RÉGLEMENT: Article premier 1. Le texte de l'article 1er deuxième alinéa du règlement (CEE) no 3659/90 (1) est remplacé par le texte suivant: «Toutefois, en ce qui concerne le blé tendre, l'orge et le maïs, le mécanisme complémentaire aux échanges n'est applicable qu'aux produits livrés sur le territoire continental du Portugal et pendant les périodes sensibles pour la commercialisation de la production portugaise, déterminées selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) no 2727/75 (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3577/90 (3).». 2. Les notes de bas de page (4) à (5) sont remplacées par les notes de bas de page (6) et (7) suivantes: «(8) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1. «(9) JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 23.» Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir de la campagne de commercialisation 1991/1992. Toutefois, la limitation au seul territoire continental du Portugal est applicable dès l'entrée en vigueur du présent règlement. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 13 juin 1991. Par le Conseil Le président A. BODRY (1) JO no L 362 du 27. 12. 1990, p. 38.