31991R1637

Règlement (CEE) n° 1637/91 du Conseil, du 13 juin 1991, fixant une indemnité relative à la réduction des quantités de référence visées à l'article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 et une indemnité à l'abandon définitif de la production laitière

Journal officiel n° L 150 du 15/06/1991 p. 0030 - 0033
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 38 p. 0010
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 38 p. 0010


RÈGLEMENT (CEE) No 1637/91 DU CONSEIL du 13 juin 1991 fixant une indemnité relative à la réduction des quantités de référence visées à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 et une indemnité à l'abandon définitif de la production laitière

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1630/91 (2), et notamment son article 5 quater paragraphe 6,

vu la proposition de la Commission,

considérant que l'évolution du marché du lait a rendu nécessaire une réduction immédiate de 2 % des quantités globales garanties visées à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 et à l'annexe du règlement (CEE)

no 857/84 (3) portant règles générales pour l'application du régime du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1635/91 (4); que ladite réduction a été décidée avec effet à partir de la huitième période de douze mois;

considérant, en outre, que le règlement (CEE) no 857/84, tel que modifié par le règlement (CEE) no 1635/91, implique l'attribution à brève échéance de nouvelles quantités de référence aux producteurs ayant pris un engagement de non-commercialisation ou de reconversion et, à cette fin, l'augmentation des réserves nationales; que, compte tenu de la situation du marché, les quantités de référence des autres producteurs dans les États membres concernés devront, dans l'immédiat, être frappées d'un abattement s'ajoutant à la réduction de 2 % des quantités globales garanties;

considérant qu'il paraît dès lors nécessaire de prévoir une indemnité de 10 écus par 100 kilogrammes proportionnelle à l'effort d'adaptation demandé aux producteurs au cours de la huitième période de douze mois; que l'indemnité maximale est toutefois limitée à 3 % de la quantité de référence disponible, sans préjudice de la possibilité pour les États membres de contribuer au financement en payant la même indemnité pour une réduction supérieure à 3 %;

considérant cependant que, pour faciliter, d'une part, la diminution des livraisons et des ventes directes qu'implique la réduction des quantités globales garanties et, d'autre part, la mobilisation des quantités nécessaires pour les producteurs ayant pris un engagement de non-commercialisation ou de reconversion, ou, selon les États membres, pour les produc

teurs dont la situation reste préoccupante, il convient d'établir un régime communautaire de financement à l'abandon de la production laitière prévoyant l'attribution, à tout producteur, à la demande de celui-ci et à condition qu'il remplisse certaines conditions d'éligibilité, d'une indemnité versée après la cessation totale et définitive de la production laitière; que les États membres doivent tenir compte de l'existence de baux ruraux;

considérant qu'il convient, par ailleurs, de permettre aux États membres de décider si ou dans quelle région ils mettent en oeuvre ce programme, pour des raisons ayant trait à la nécessité de faciliter les évolutions et les adaptations structurelles ou aux exigences de développement régional ou à la possibilité dans les conditions du marché de la région ou des régions concernées de libérer des quantités de référence significatives ou à des nécessités administratives impérieuses;

considérant que, compte tenu de l'expérience acquise, l'indemnité pour l'abandon de la production laitière peut être fixée à 10 écus par 100 kilogrammes et par an, payable pendant cinq ans dès lors que le régime du prélèvement supplémentaire serait prolongé d'autant; que l'objectif de réduction fixé par l'État membre peut être atteint avec une indemnité moindre; que, par contre, il peut se révéler nécessaire pour atteindre cet objectif d'augmenter le niveau de l'indemnité; qu'il convient donc d'autoriser les États membres à apporter un financement complémentaire, dont le montant peut être adapté pour tenir compte des spécificités régionales;

considérant que, afin d'assurer dans certains États membres une plus grande efficacité du programme d'abandon de la production laitière, et de rentabiliser au mieux les fonds communautaires, il convient d'autoriser un préfinancement national des primes d'abandon;

considérant que l'indemnité pour l'abandon de la production laitière est en principe octroyée pour la totalité de la quantité de référence; qu'il convient cependant, dans certains cas, de limiter ce droit, étant entendu qu'en sont exclus les producteurs qui ont bénéficié des dispositions de l'article 3 quater du règlement (CEE) no 857/84;

considérant que les quantités de référence ainsi libérées alimentent les réserves nationales pour être réallouées aux producteurs dont la quantité de référence pour la huitième période de douze mois a été réduite et aux producteurs visés à l'article 3 bis du règlement (CEE) no 857/84, ainsi que, le cas échéant, après accord de la Commission, à des producteurs prioritaires définis par l'État membre pour résoudre des problèmes spécifiques persistants;

considérant que le financement communautaire de l'indemnité à l'abandon de la production laitière fixé à l'annexe est limité à 3 % des quantités globales garanties, livraisons et

ventes directes; que, s'il apparaissait que les montants en annexe ne pouvaient être en totalité utilisés pour l'indemnisation de l'abandon de la production laitière, il convient de prévoir, sous réserve que le régime du prélèvement supplémentaire soit prolongé, que les montants disponibles annuellement soient alloués aux producteurs dans la mesure où leur quantité de référence disponible est demeurée réduite;

considérant que l'indemnité communautaire vise notamment à rétablir l'équilibre sur le marché et peut donc être considérée comme une intervention au sens de l'article 3 du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2048/88 (6),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la huitième période de douze mois d'application du régime de prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68, il est octroyé une indemnité aux producteurs dont la quantité de référence est réduite en vertu de l'article 2 paragraphe 3 et/ou de l'article 6 paragraphes 3 et 4 du règlement (CEE) no 857/84.

Cette indemnité est fixée à 10 écus par 100 kilogrammes et est payée pour la partie dont la quantité de référence individuelle pour la huitième période a été effectivement réduite, mais ne peut dépasser un maximum correspondant à 3 % de la quantité de référence disponible avant l'entrée en vigueur du présent règlement. Toutefois, les États membres peuvent contribuer au financement en payant une indemnité pour la partie qui dépasse 3 % de la quantité de référence.

L'indemnité est versée au cours du dernier trimestre de l'année civile 1992. Toutefois, par décision de la Commission, une date plus rapprochée peut être fixée. En outre, les États membres peuvent verser l'indemnité dès l'entrée en vigueur du présent règlement s'ils en assurent le préfinancement.

Article 2

1. À la demande de l'intéressé et dans les conditions prévues par le présent règlement, les États membres accordent au producteur, tel que défini à l'article 12 point c) premier alinéa du règlement (CEE) no 857/84, ou à chaque producteur associé, en cas d'application de l'article 12 point c) deuxième alinéa du même règlement, qui s'engage à abandonner totalement et définitivement la production laitière avant une date à déterminer, une indemnité versée en cinq annuités au cours du dernier trimestre de chacune des années civiles 1992, 1993, 1994, 1995 et 1996, sans préjudice pour les États membres de verser l'indemnité à des dates antérieures et/ou en une seule fois s'ils en assurent le préfinancement.

Chaque État membre peut, sur la base de l'un ou plusieurs des critères suivants:

- la nécessité de faciliter les évolutions et les adaptations structurelles,

- les exigences du développement régional afin d'éviter notamment la désertification de certaines zones,

- la possibilité dans les conditions du marché de la région ou des régions concernées, qu'un tel régime libère des quantités de référence significatives,

- des nécessités administratives impérieuses,

décider de ne pas mettre en oeuvre le régime visé à l'alinéa précédent dans une, plusieurs ou toutes ses régions, telles

que définies à l'article 1er paragraphe 2 premier alinéa du règlement (CEE) no 857/84. Dans ce cas, le paragraphe 5 du présent article est d'application.

2. a) Est éligible le producteur qui dispose d'une quantité de référence au titre de l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68, dans le cadre des formules A ou B et/ou dans le cadre des ventes directes, à l'exclusion des producteurs qui ont bénéficié de quantités en vertu de l'article 3 quater du règlement (CEE) no 857/84.

Toutefois, les États membres:

- peuvent décider de ne pas octroyer l'indemnité aux producteurs qui possèdent moins de six vaches laitières ou dont la quantité de référence individuelle réelle disponible est inférieure à 25 000 kilogrammes par an,

- sont autorisés à prendre les dispositions nécessaires pour assurer que les diminutions de quantités opérées dans le cadre du présent règlement sont, autant que possible, harmonieusement réparties entre les régions et les zones de collecte.

b)

L'indemnité est octroyée pour la quantité de référence disponible avant l'entrée en vigueur du présent règlement, à l'exclusion:

- des quantités suspendues en vertu du règlement (CEE) no 775/87 (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3643/90 (8),

- des quantités reçues en vertu de l'article 3 paragraphes 1 et 2, des articles 3 bis et 3 ter et de l'article 4 paragraphe 1 points b) et c) du règlement (CEE) no 857/84, et

- des quantités cédées au cours de la huitième période.

c)

L'indemnité est réduite de l'ensemble des montants payés en application de l'article 1er.

d)

Dans le cas de baux ruraux, la demande pour obtenir l'indemnité est présentée par le preneur.

Les États membres déterminent les conditions dans lesquelles le preneur peut présenter la demande pour obtenir l'indemnité et les conditions dans lesquelles l'indemnité est octroyée.

3. Sous réserve que le régime du prélèvement supplémentaire soit prolongé, il est prévu le financement communautaire de l'indemnité visée au paragraphe 1, limité aux montants indiqués à l'annexe.

Dans cette limite, les États membres sont autorisés à verser une indemnité d'un montant maximal de 10 écus par 100 kilogrammes et par an.

Les États membres peuvent:

a) verser une indemnité inférieure à 10 écus per 100 kilogrammes et par an et utiliser le solde pour libérer des quantités supplémentaires;

b)

contribuer au financement communautaire en augmentant le montant de l'indemnité.

Le niveau du supplément peut être adapté par chaque État membre à l'intérieur de son territoire pour tenir compte des différentes conditions locales en ce qui concerne:

- l'évolution de la production laitière,

- le niveau moyen des livraisons par producteur,

- la nécessité de ne pas faire obstacle à la restructuration de la production laitière,

- l'existence de possibilités de reconversion vers d'autres activités productives,

- la localisation de la production laitière dans une des zones telles que définies à l'article 3 paragraphes 3, 4 et 5 de la directive 75/268/CEE du Conseil, du 28 avril 1975, sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées (9), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 797/85 (10).

Dans le cas de producteurs disposant de deux quantités de référence, au titre des livraisons et au titre des ventes directes, l'indemnité est octroyée pour les deux quantités de

référence.

4. Sous réserve que le régime du prélèvement supplémentaire soit prolongé, les quantités de référence libérées en application du présent article sont ajoutées à la réserve visée à l'article 5 ou à l'article 6 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 857/84 pour être:

a)

réallouées aux producteurs visés à l'article 1er du présent règlement;

b)

attribuées aux producteurs visés à l'article 3 bis du règlement (CEE) no 857/84;

c)

pour le reliquat éventuel, attribuées aux producteurs prioritaires déterminés selon des critères objectifs par l'État membre avec l'accord de la Commission, notamment aux petits producteurs et aux producteurs situés dans les zones telles que définies à l'article 3 paragraphes 3, 4 et 5 de la directive 75/268/CEE.

5. Sous réserve que le régime du prélèvement supplémentaire soit prolongé, dans le cas où les montants indiqués à l'annexe ne sont pas utilisés en totalité dans le cadre du régime visé au paragraphe 1, les États membres concernés utilisent les montants disponibles pour le paiement d'une indemnité aux producteurs visés à l'article 1er. Cette indemnité, qui ne peut pas dépasser 10 écus par 100 kilogrammes et par an, est payée pour la partie dont la quantité de référence individuelle demeure réduite par rapport à la quantité de référence disponible pour la septième période ou, en ce qui concerne le Portugal et le territoire de l'ancienne République démocratique allemande, à la quantité de référence disponible avant l'entrée en vigueur du présent règlement. L'indemnité est versée au plus tard au cours du dernier trimestre de chacune des années civiles 1993, 1994, 1995 et 1996.

Article 3

Le financement des indemnités communautaires prévues aux articles 1er et 2 est considéré comme une intervention au sens de l'article 3 du règlement (CEE) no 729/70.

Article 4

Les États membres communiquent à la Commission, avant le 1er avril 1992, toutes les informations nécessaires pour l'évaluation de l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement.

Article 5

La Commission arrête, selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) no 804/68, les mesures

d'application du présent règlement.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 13 juin 1991.

Par le Conseil

Le président

A. BODRY

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13

(2) Voir page 19 du présent Journal officiel.

(3) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 13.

(4) Voir page 28 du présent Journal officiel.(5) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.

(6) JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 1.(7) JO no L 78 du 20. 3. 1987, p. 5.

(8) JO no L 362 du 27. 12. 1990, p. 9.(9) JO no L 128 du 19. 5. 1975, p. 1.

(10) JO no L 93 du 30. 3. 1985, p. 1.

ANNEXE

Montants annuels (1992-1996) en millions d'écus visés à l'article 2 paragraphe 3

Livraisons

Ventes directes

Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

Espagne

France

Irlande

Italie

Luxembourg

Pays-Bas

Portugal

Royaume-Uni

9,269

14,060

87,357

1,667

13,992

74,126

15,206

26,388

0,763

34,500

5,337

44,149

1,142

0,003

0,459

0,014

1,582

2,243

0,047

2,198

0,003

0,276

0,363

1,151