31991R1545

Règlement (CEE) n° 1545/91 de la Commission, du 6 juin 1991, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 598/91 du Conseil relatif à la fourniture de viande de porc destinée à la population de l'Union soviétique

Journal officiel n° L 143 du 07/06/1991 p. 0033 - 0037


RÈGLEMENT (CEE) No 1545/91 DE LA COMMISSION du 6 juin 1991 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 598/91 du Conseil relatif à la fourniture de viande de porc destinée à la population de l'Union soviétique

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 598/91 du Conseil, du 5 mars 1991, relatif à une action d'urgence pour la fourniture de produits agricoles destinés à la population de l'Union soviétique (1), et notamment son article 5 paragraphe 2,

considérant que le règlement (CEE) no 598/91 prévoit une action d'urgence pour la fourniture de produits agricoles destinés à la population de l'Union soviétique; que ce pays a demandé que lui soient fournies des conserves de viande de porc transformée; qu'il convient de satisfaire cette demande;

considérant que, compte tenu des exigences particulières de la fourniture en ce qui concerne le transport et la distribution à destination, les coûts relatifs à la fabrication des produits devraient être déterminés séparément, par adjudication, afin d'organiser dans un deuxième temps l'expédition des produits vers les établissements et les bénéficiaires collectifs;

considérant que les modalités d'application du règlement (CEE) no 598/91 devraient déterminer les conditions de participation à la procédure d'adjudication, les conditions relatives à l'attribution de la fourniture et les obligations des adjudicataires chargés de la fabrication des produits;

considérant que, pour garantir l'exécution correcte des fournitures, il y a lieu de déterminer les conditions relatives à la constitution des garanties ainsi que les modalités nécessaires pour l'application du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission, du 22 juillet 1985, fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3745/89 (3);

considérant que la fabrication et le conditionnement des produits devraient faire l'objet d'un contrôle pratiqué par les organismes d'intervention des États membres, compte tenu de leur expérience;

considérant que, en application de l'article 2 point 4 du règlement (CEE) no 598/91, les produits fournis au titre de la présente action ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation et ne sont pas soumis au régime des montants compensatoires monétaires;

considérant qu'il convient de prévoir des communications appropriées pour assurer de la meilleure façon le suivi des opérations jusqu'à la prise en charge par l'agence ou l'entreprise chargée de l'expédition à destination;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 598/91,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier

1. Une procédure d'adjudication est ouverte pour la fourniture de 5 000 tonnes de conserves de viande de porc transformée (poids de la viande transformée) destinées à la population de l'Union soviétique, en application du règlement (CEE) no 598/91 et conformément aux conditions prévues par le présent règlement.

2. La fourniture comprend:

- la transformation dans la Communauté du produit spécifié à l'annexe I, qui doit être d'origine communautaire et obtenu dans un établissement de transformation agréé de la Communauté, conformément aux dispositions de la directive 77/99/CEE du Conseil (4) concernant les produits à base de viande,

- le conditionnement du produit précité en boîtes d'un poids compris entre 200 et 2 000 grammes (poids de la viande transformée) et l'emballage en cartons normalisés pour l'exportation. Chaque boîte et chaque carton doivent porter une mention, indélébile en russe et dans la ou une des langues officielles de l'État membre fournissant le produit, libellée comme suit: « Aide communautaire pour l'Union soviétique - règlement (CEE) no 1545/91 de la Commission ». L'étiquette du produit doit également mentionner:

- la liste des ingrédients,

- le nom du produit,

- le poids net,

- le nom et l'adresse du fabricant,

- le numéro d'agrément vétérinaire de l'établissement de transformation,

- l'achèvement de la fabrication de la quantité de produits faisant l'objet de la soumission avant le 31 août 1991,

- l'entreposage du produit, aux frais du fabricant, jusqu'à la prise en charge par l'organisation désignée par la Commission d'ici au 15 septembre 1991 inclus,

- l'engagement d'accélérer autant que possible la fabrication de la quantité de produits faisant l'objet de la soumission pour que celle-ci puisse être prête et prise en charge avant les dates précitées ci-dessus, à la demande de l'organisation désignée par la Commission. Article 2

1. Peuvent soumissionner les personnes physiques ou morales qui, à la demande des autorités compétentes, sont en mesure de prouver qu'elles ont exercé une activité dans le secteur de la viande porcine pendant les douze mois précédents au moins. Cette dernière condition ne s'applique pas aux soumissionnaires établis depuis au moins douze mois sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande.

2. Les intéressés participent à l'adjudication en envoyant leur offre écrite par télécommunication (télécopie ou télex). Les offres doivent être déposées dans leur totalité le 19 juin 1991, avant 12h00 (heure de Bruxelles), à l'adresse suivante:

Commission des Communautés européennes

DG VI.D.3. - « Viande porcine et aviculture »

Rue de la Loi 120

Bureau 8/67

B - 1049 Bruxelles

(télex: 22037 AGREC B; télécopie: Bruxelles 235 33 10).

Au cas où il n'est pas donné suite à l'adjudication conformément à l'article 3 paragraphe 1 deuxième tiret, les offres doivent être déposées pour une deuxième soumission le 3 juillet 1991, avant 12 h 00 (heure de Bruxelles).

3. Une offre n'est valable que si elle contient les éléments suivants présentés dans cet ordre:

a) elle se réfère clairement à la fourniture visée à l'article 1er du présent règlement;

b) elle indique le nom, l'adresse, le numéro de télex et/ou de télécopie du soumissionnaire établi dans la Communauté;

c) chaque offre se réfère à un ou des lots de 400 tonnes (poids du produit);

d) elle indique un montant en écus par tonne pour la fourniture de chaque lot de produits faisant l'objet de la soumission, montant qui doit refléter le coût de l'emballage tel qu'il est défini à l'article 1er paragraphe 2;

e) elle indique l'adresse précise de l'entrepôt où la livraison doit être tenue à la disposition de l'organisation désignée par la Commission, conformément à l'article 1er paragraphe 2 quatrième tiret. Chaque offre ne peut mentionner qu'un seul entrepôt;

f) elle est accompagnée par la preuve que le soumissionnaire a constitué la caution d'adjudication de 15 écus par tonne en faveur de la Commission des Communautés européennes, conformément au titre III du règlement (CEE) no 2220/85. La preuve peut être apportée par un document délivré par le garant.

Les offres qui ne sont pas soumises conformément aux dispositions du présent article ou qui comportent d'autres conditions que les conditions prévues pour la procédure d'adjudication ne sont pas valables.

Les offres ne peuvent être modifiées ni retirées. Article 3

1. Sur la base des offres reçues,

- soit l'adjudication est attribuée au(x) soumissionnaire(s) dont l'offre ou les offres indiquent les montants les moins élevés,

- soit, s'il y a lieu, il n'est pas donné suite à l'adjudication, surtout lorsque les offres soumises sont supérieures aux prix normalement pratiqués sur le marché.

2. Dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la date de la clôture du délai pour la présentation des offres, la Commission des Communautés européennes informe par télécommunication écrite tous les soumissionnaires du résultat de la procédure d'adjudication. Si une adjudication est attribuée, l'adjudicataire en est informé immédiatement par télécommunication écrite. Article 4

1. La caution d'adjudication visée à l'article 2 paragraphe 3 point f) est libérée sans délai si l'offre n'est pas retenue ou s'il n'est pas donné suite à l'adjudication.

2. L'exigence principale au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 consiste à:

a) pour les soumissionnaires: maintenir leur offre jusqu'à ce que la décision visée à l'article 3 paragraphe 1 soit prise;

b) pour l'adjudicataire: constituer la caution de livraison conformément à l'article 5. Article 5

Dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la notification de l'attribution du contrat de fourniture à l'adjudicataire, celui-ci apporte la preuve à l'organisme visé à l'article 6 qu'une caution de livraison égale à 10 % du montant indiqué dans l'offre a été constituée conformément au titre III du règlement (CEE) no 2220/85. Article 6

1. Avant le 28 septembre 1991, l'adjudicataire introduit auprès de l'organisme d'intervention de l'État membre dans lequel se trouve l'entrepôt visé à l'article 2 paragraphe 3 point e) une demande de paiement de la fourniture. La demande est accompagnée des documents suivants:

- l'original du certificat de prise en charge établi sur le modèle de l'annexe II et délivré par l'organisation désignée par la Commission,

- le certificat de conformité établi par l'organisme visé à l'article 7 à l'issue des contrôles effectués.

Le paiement est effectué pour la fourniture de la quantité de produits transformés emballés figurant dans le certificat de prise en charge.

2. Si la marchandise n'a pas été prise en charge à la date indiquée à l'article 1er paragraphe 2, l'adjudicataire demande à l'organisme chargé d'effectuer les contrôles un certificat attestant que les produits étaient prêts à être pris en charge à la date du 15 septembre 1991, conformément à l'article 1er paragraphe 2. Le paiement portera sur les quantités que l'organisme chargé d'effectuer les contrôles a certifiées conformes aux obligations à remplir.

L'organisme chargé du paiement prendra les mesures appropriées en ce qui concerne la destination de la marchandise, après consultation de la Commission. Article 7

La transformation et l'emballage du produit font l'objet d'un contrôle à effectuer par l'organisme d'intervention de l'État membre dans lequel est situé l'entrepôt visé à l'article 2 paragraphe 3 point e).

L'adjudicataire se soumet aux contrôles effectués par l'organisme d'intervention susmentionné après avoir été informé de l'identité de celui-ci en temps utile. À cet effet, il communique à l'organisme d'intervention l'emplacement des établissements de transformation et de conditionnement du produit à livrer et indique les coordonnées de l'entrepôt visées à l'article 2 paragraphe 3 point e).

L'organisme d'intervention délivre un certificat de conformité après s'être assuré, sur la base des contrôles effectués, que les conditions prévues pour la fourniture sont remplies.

En outre, le certificat mentionne que les animaux dont la viande est destinée à la transformation proviennent d'une région ou d'un État membre indemne de peste porcine africaine [voir la directive 64/432/CEE du Conseil, articles 9 bis et 9 ter (5)]. Article 8

1. Les exigences principales au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 consistent, en ce qui concerne la livraison, à livrer le produit dans les conditions prévues. Toutefois, si un adjudicataire a fourni un minimum de 99 % de la quantité de produit offerte, toutes les autres conditions étant remplies, il sera considéré qu'il a satisfait à l'exigence principale susmentionnée.

Pour permettre d'établir si l'exigence principale a été respectée ou non, le soumissionnaire présente les documents visés à l'article 6 à l'organisme d'intervention intéressé.

2. La garantie est également libérée en cas de force majeure. Article 9

Les taux de conversion à utiliser pour le paiement des offres et pour la constitution des cautions d'adjudication ou de livraison sont les taux de conversion agricoles valables le dernier jour du délai fixé pour la présentation des offres. Article 10

1. La Commission communique dans les meilleurs délais aux organismes visés aux articles 6 et 7 le nom de l'adjudicataire ainsi que toute autre information nécessaire concernant l'exécution de l'opération.

2. Les organismes communiquent à la Commission tout renseignement relatif au déroulement de la fourniture, en particulier, les résultats des contrôles prévus à l'article 7 et les conditions de prise en charge par l'organisation désignée par la Commission. Article 11

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 juin 1991. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission (1) JO no L 67 du 14. 3. 1991, p. 19. (2) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5. (3) JO no L 364 du 14. 12. 1989, p. 54. (4) JO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 85. (5) JO no 121 du 29. 7. 1964, p. 1977/64.

ANNEXE I

SPÉCIFICATIONS CONCERNANT LES CONSERVES DE VIANDE DE PORC

1. Description du produit

Produit à base de viande de porc de longue conservation (salé, appertisé et soumis à cuisson), remplissant les conditions fixées à l'annexe B chapitre II de la directive concernant les produits à base de viande (77/99/CEE).

Durée de conservation garantie minimale: trois ans.

2. Composition du produit

Contenu minimal de viande: 80 %.

Uniquement des viandes fraîches au sens de la définition de l'article 2 point b) de la directive 64/433, du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (1), à l'exclusion toutefois des viscères mentionnés à l'article 2 point f).

La teneur en viande est déterminée selon la méthode d'analyse définie à l'annexe du règlement (CEE) no 226/89 de la Commission (2).

L'origine de la viande (espèce) sera contrôlée à l'aide de la méthode ELISA.

Teneur minimale en protéines de la viande: 11 %.

La teneur en protéines de la viande est déterminée à l'aide de la formule suivante:

protéine de la viande: N(t) - N(n-m) × 6,25

où N(t) = azote total dosé par la méthode de Kjeldahi N(n-m) = azote ne provenant pas de la viande

Teneur analytique maximale en matières grasses: 25 %.

La teneur en matières grasses est déterminée selon la méthode d'analyse définie à l'annexe du règlement (CEE) no 226/89.

Rapport maximal collagène/protéines totales: 0,35.

Autres ingrédients: eau (maximum 10 %), amidon (maximum 7 %), protéines ne provenant pas de la viande (maximum 2,5 %, sel (minimum 1 % et maximum 2,5 %) et épices en quantité satisfaisant aux exigences de qualité générales (point 3).

Additifs alimentaires: phosphates (maximum 3 g P2 O5/kg), ascorbates (maximum 0,5 g/kg) et nitrite (adjonction maximale 0,12 g/kg).

3. Exigences de qualité

Le produit est de qualité propre à la consommation humaine et indemne d'odeur et de saveur désagréables, la viande devant être salée sur toutes les faces et en profondeur.

Par ailleurs, le produit est de bel aspect et essentiellement exempt de souillures et contamination provenant du récipient et se prête à la découpe en tranches. (1) JO no 121 du 29. 7. 1964, p. 2012/64. (2) JO no L 29 du 31. 1. 1989, p. 11.

ANNEXE II

CERTIFICAT DE PRISE EN CHARGE

1. Le soussigné:

(nom, prénom, raison sociale)

agissant au nom de pour le compte

certifie par la présente que les marchandises visées ci-dessous, livrées conformément au règlement (CEE) no 1545/91 de la Commission, ont été prises en charge:

- Lieu et date de la prise en charge:

- Type de produit:

- Tonnage, poids pris en charge (brut)

- Emballage

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