RÈGLEMENT (CEE) No 1544/91 DE LA COMMISSION du 6 juin 1991 modifiant le règlement (CEE) no 641/86 déterminant les modalités d' application du mécanisme complémentaire aux échanges pour le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes importés au Portugal visés à l' annexe XXII de l' acte d' adhésion -
Journal officiel n° L 143 du 07/06/1991 p. 0032 - 0032
RÈGLEMENT (CEE) No 1544/91 DE LA COMMISSION du 6 juin 1991 modifiant le règlement (CEE) no 641/86 déterminant les modalités d'application du mécanisme complémentaire aux échanges pour le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes importés au Portugal visés à l'annexe XXII de l'acte d'adhésion LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 252 paragraphe 3, considérant que le règlement (CEE) no 569/86 du Conseil, du 25 février 1986 (1), détermine les règles générales d'application du mécanisme complémentaire applicable aux échanges, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3296/88 (2); considérant que le règlement (CEE) no 574/86 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3296/88, a déterminé les modalités générales d'application du mécanisme complémentaire aux échanges; considérant que le règlement (CEE) no 641/86 de la Commission, du 28 février 1986, déterminant les modalités d'application du mécanisme complémentaire aux échanges pour le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes importés au Portugal visés à l'annexe XXII de l'acte d'adhésion (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3824/90 (5), a notamment fixé les plafonds indicatifs prévus à l'article 251 paragraphe 1 de l'acte d'adhésion pour certains produits transformés à base de fruits et légumes pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1991; considérant que les plafonds indicatifs fixés pour l'année 1991 pour les fruits conservés povisoirement et pour les les marmelades sont dépassés; que ce dépassement n'entraîne aucune perturbation du marché portugais; que ces plafonds, conformément à l'article 252 paragraphe 3 point a) de l'acte d'adhésion, peuvent être révisés si le marché concerné n'a pas subi de perturbations significatives à la suite du développement des importations en cause; que pour les fruits conservés provisoirement et pour les marmelades il y a lieu d'augmenter le plafond de 50 % pour l'année 1991; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier À l'annexe du règlement (CEE) no 641/86, les montants suivants sont modifiés comme suit: - le montant du plafond de « 455 » tonnes du code NC 0812 est remplacé par le montant « 683 » tonnes, - le montant du plafond de « 486 » tonnes du code NC 2007 est remplacé par le montant de « 729 » tonnes. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 6 juin 1991. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 55 du 1. 3. 1986, p. 106. (2) JO no L 293 du 27. 10. 1988, p. 7. (3) JO no L 57 du 1. 3. 1986, p. 1. (4) JO no L 60 du 1. 3. 1986, p. 34. (5) JO no L 366 du 29. 12. 1990, p. 51.