31991R1516

RÈGLEMENT (CEE) No 1516/91 DU CONSEIL du 31 mai 1991 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires de vins de qualité produits dans les régions déterminées de Jerez, de Málaga, de Jumilla, de Priorato, de Rioja et de Valdepeñas (1991/1992) -

Journal officiel n° L 142 du 06/06/1991 p. 0004 - 0006


RÈGLEMENT (CEE) No 1516/91 DU CONSEIL du 31 mai 1991 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires de vins de qualité produits dans les régions déterminées de Jerez, de Málaga, de Jumilla, de Priorato, de Rioja et de Valdepeñas (1991/1992)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment ses articles 30 et 75,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, en vertu des articles 30 et 75 de l'acte d'adhésion, les droits de douane applicables à l'importation dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 des vins de qualité repris ci-après, en provenance d'Espagne, sont supprimés progressivement dans le cadre de contingents tarifaires communautaires de:

- 358 120 hectolitres de vins de qualité produits dans la région déterminée de Jerez, en récipients d'une contenance n'excédant pas deux litres, relevant des codes NC ex 2204 21 41 et ex 2204 21 51,

- 435 000 hectolitres de vins de qualité produits dans la région déterminée de Jerez, en récipients d'une contenance excédant deux litres, relevant des codes NC ex 2204 29 41 et ex 2204 29 51,

- 15 000 hectolitres de vins de qualité produits dans la région déterminée de Málaga, en récipients d'une contenance n'excédant pas deux litres, relevant des codes NC ex 2204 21 49 et ex 2204 21 59

et

- 22 008 hectolitres de vins de qualité produits dans les régions déterminées de Jumilla, de Priorato, de Rioja et de Valdepeñas, en récipients d'une contenance n'excédant pas deux litres, relevant des codes NC ex 2204 21 21, ex 2204 21 23, ex 2204 21 31, ex 2204 21 33 et ex 2204 21 49;

que, toutefois, concernant les vins de qualité produits dans la région déterminée de Jerez, il convient, afin de mieux répondre aux exigences du marché communautaire, de n'ouvrir qu'un seul contingent tarifaire global pour une quantité de 793 120 hectolitres;

considérant que ces droits sont ramenés le 1er janvier 1991 à 25 % et le 1er janvier 1992 à 12,5 % des droits de base; que, par dérogation à l'article 30 de l'acte d'adhésion, le règlement (CEE) no 4161/87 (1) fixe, à la suite de l'entrée en vigueur de la nomenclature combinée, les droits de base à retenir dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 en vue du calcul des réductions successives prévues par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal; qu'il convient donc, pour déterminer les droits applicables à l'importation de ces vins, d'ouvrir, pour la période allant du 1er juillet 1991 au 30 juin 1992, des contingents tarifaires communautaires pour lesdits vins aux droits inscrits dans le tableau figurant à l'article 1er;

considérant que le règlement (CEE) no 3792/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, définissant le régime applicable dans les échanges de produits agricoles entre l'Espagne et le Portugal (2), prévoit un régime particulier à l'importation au Portugal des produits en question en provenance d'Espagne; que, par conséquent, les contingents tarifaires communautaires ne s'appliquent que dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985;

considérant que, en vertu du règlement (CEE) no 2573/90 de la Commission, du 5 septembre 1990, portant suspension totale de certains droits de douane applicables par la Communauté à dix aux importations de l'Espagne et du Portugal (3), lesdits droits sont, en ce qui concerne les produits visés à l'annexe II du traité, totalement suspendus à partir du moment où ils ont atteint un niveau de 2 % ou moins; qu'il convient donc d'appliquer un taux de droit égal à 0 % au cas où la valeur des droits spécifiques citée à l'article 1er ne dépasse pas 2 % ad valorem;

considérant qu'il y a lieu de garantir notamment l'accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté auxdits contingents et l'application, sans interruption, des taux prévus pour ces contingents à toutes les importations des produits en question dans tous les États membres jusqu'à épuisement des contingents; qu'il convient de ne pas prévoir de répartition entre les États membres, sans préjudice du tirage sur les volumes contingentaires des quantités qui correspondent à leurs besoins dans les conditions et selon la procédure prévue à l'article 3; que ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission;

considérant que, le royaume de Belgique, le royaume des Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et représentés par l'union économique Benelux, toute opération relative à la gestion des contingents peut être effectuée par l'un de ses membres,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier

Du 1er juillet 1991 au 30 juin 1992, les droits de douane applicables aux vins de qualité produits dans des régions déterminées, désignés ci-après, sont suspendus partiellement dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 aux niveaux et dans les limites des contingents tarifaires communautaires indiqués en regard de chacun d'eux:

Numéro d'ordre Codes NC (1) Désignation des marchandises Taux (en écus par hectolitre) Volume du contingent (en hectolitres) du 1er juillet au

31 décembre 1991 (2) du 1er janvier au

30 juin 1992 (2) 09.0317 ex 2204 21 41

ex 2204 21 51

ex 2204 29 41

ex 2204 29 51 Vins de Xérès 1,6

1,7

1,6

1,8 0,8

0,8

0,8

0,9 793 120 09.0310 ex 2204 21 49

ex 2204 21 59 Vins de Málaga 2,5

2,8 1,2

1,4 15 000 09.0312 ex 2204 21 21

ex 2204 21 23

ex 2204 21 31

ex 2204 21 33

ex 2204 21 49 Vins de Jumilla, de Priorato, de Rioja et de Valdepeñas 2,5

2,9

3,6 1,2

1,4

1,8 22 008

(1) Voir codes Taric en annexe.

(2) Ces droits de douane spécifiques ne sont perçus que lorsque leur valeur dépasse 2 % ad valorem. Article 2 Les contingents tarifaires visés à l'article 1er sont gérés par la Commission, qui peut prendre toute mesure administrative utile en vue d'en assurer une gestion efficace. Article 3

Si un importateur présente dans un État membre une déclaration de mise en libre pratique comprenant une demande du bénéfice préférentiel pour un produit visé par le présent règlement, et si cette déclaration est acceptée par les autorités douanières, l'État membre concerné procède, par voie de notification à la Commission, à un tirage, sur le volume contingentaire correspondant, d'une quantité correspondant à ces besoins.

Les demandes de tirages avec indication de la date d'acceptation desdites déclarations doivent être transmises à la Commission sans retard.

Les tirages sont accordés par la Commission en fonction de la date d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique par les autorités douanières de l'État membre concerné, dans la mesure où le solde disponible le permet.

Si un État membre n'utilise pas les quantités tirées, il les reverse dès que possible dans le volume contingentaire correspondant.

Si les quantités demandées sont supérieures au solde disponible du volume contingentaire, l'attribution est faite au prorata des demandes. Les États membres sont informés par la Commission selon les tirages effectués. Article 4

Chaque État membre garantit aux importateurs des produits en question le libre accès aux contingents tant que le solde des volumes contingentaires le permet. Article 5

Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin d'assurer le respect du présent règlement. Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1991. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 mai 1991. Par le Conseil

Le président

A. BODRY (1) JO no L 395 du 31. 12. 1987, p. 1. (2) JO no L 367 du 31. 12. 1985, p. 7. (3) JO no L 243 du 6. 9. 1990, p. 19.

ANNEXE

Codes Taric

Numéro d'ordre Code NC Code Taric 09.0317 ex 2204 21 41 2204 21 41*10 ex 2204 21 51 2204 21 51*10 ex 2204 29 41 2204 29 41*10 ex 2204 29 51 2204 29 51*10 09.0310 ex 2204 21 49 2204 21 49*12 ex 2204 21 59 2204 21 59*12 09.0312 ex 2204 21 21 2204 21 21*10 ex 2204 21 23 2204 21 23*10 ex 2204 21 31 2204 21 31*10 ex 2204 21 33 2204 21 33*10 ex 2204 21 49 2204 21 49*21