31991R1251

Règlement (CEE) n° 1251/91 du Conseil, du 13 mai 1991, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bandes audio en cassettes originaires du Japon et de la République de Corée, portant perception définitive du droit provisoire et portant clôture de la procédure concernant Hong-Kong

Journal officiel n° L 119 du 14/05/1991 p. 0035 - 0043
édition spéciale finnoise: chapitre 11 tome 17 p. 0012
édition spéciale suédoise: chapitre 11 tome 17 p. 0012


RÈGLEMENT (CEE) No 1251/91 DU CONSEIL du 13 mai 1991 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bandes audio en cassettes originaires du Japon et de la république de Corée, portant perception définitive du droit provisoire et portant clôture de la procédure concernant Hong-kong

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment ses articles 9 et 12,

vu la proposition de la Commission, présentée après consultations au sein du comité consultatif prévu par ledit règlement,

considérant ce qui suit:

A. MESURES PROVISOIRES

(1) Par le règlement (CEE) no 3262/90 (2), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de bandes audio en cassettes (ci-après dénommées « cassettes audio ») originaires du Japon, de la république de Corée et de Hong-kong et relevant du code NC 8523 11 00. Le droit a été prorogé pour une période maximale de deux mois par le règlement (CEE) no 578/91 du Conseil (3).

B. SUITE DE LA PROCÉDURE

(2) À la suite de l'imposition du droit provisoire, tous les exportateurs dont les noms figurent au règlement (CEE) no 3262/90, ainsi que les représentants des plaignants, ont demandé et obtenu l'occasion d'être entendus par la Commission. Ils ont, ainsi qu'un importateur, également présenté des observations par écrit faisant connaître leur point de vue sur les conclusions.

(3) La Commission a continué à recueillir et à vérifier toutes les informations qu'elle jugeait nécessaires pour ses déterminations. À cet effet, elle a procédé à des vérifications dans les locaux de l'exportateur suivant:

- Hitachi Maxell, Tokyo, Japon.

(4) Sur leur demande, les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels la Commission se proposait de recommander l'institution de droits définitifs et la perception définitive des montants garantis par le droit provisoire. Il leur a également été accordé un délai pour la présentation d'observations à la suite de la communication de ces informations. Leurs commentaires oraux et écrits ont été examinés et les conclusions de la Commission ont été modifiées pour en tenir compte lorsqu'il y avait lieu.

(5) En raison de la complexité de la procédure, et notamment du contrôle détaillé des informations volumineuses concernées et des nombreux arguments avancés, l'enquête n'a pas pu être conclue dans le délai prévu à l'article 7 paragraphe 9 point a) du règlement (CEE) no 2423/88.

C. PRODUIT CONSIDÉRÉ, PRODUIT SIMILAIRE ET PRODUCTION DE LA COMMUNAUTÉ

(6) Dans ses conclusions provisoires [considérants (9) à (12) du règlement (CEE) no 3262/90], la Commission a constaté que, bien qu'il existe plusieurs modèles de cassettes audio différant par la longueur et le revêtement de la bande ainsi que par la présentation du boîtier, ces modèles présentent les mêmes caractéristiques physiques de base, ont les mêmes applications, les mêmes usages et les mêmes circuits de distribution.

(7) Ces conclusions ont été contestées par un exportateur qui a demandé que les cassettes audio dont les bandes étaient revêtues d'un pigment métallique (ci-après dénommées « cassettes audio à pigment métallique ») soient exclues du champ d'application de la procédure. Cet exportateur a fait valoir que les cassettes audio à pigment métallique étaient des cassettes d'une qualité exceptionnelle, qu'elles étaient achetées par des spécialistes et que l'enregistreur de cassettes devait être muni d'une touche spéciale pour apprécier toute leur qualité. Une revendication semblable a été présentée par un importateur, demandant l'exclusion du champ d'application de la procédure des cassettes audio pour répondeurs automatiques.

(8) Toutefois, tout en reconnaissant qu'il existe des différences mineures dans la qualité ou l'utilisation des cassettes audio, la Commission estime que c'est en fait la similitude des caractéristiques et des fonctions permettant leur interchangeabilité qui l'emporte. La Commission remarque à cet égard que les cassettes audio à pigment métallique peuvent être utilisées sur un enregistreur de cassettes ne possédant pas de touche spécifique (ce qui donne alors un son de qualité inférieure) et que les cassettes pour répondeurs automatiques peuvent être utilisées sur tout autre enregistreur ou lecteur de cassettes pour enregistrer ou reproduire n'importe quel son. Dans ces conditions, la Commission conclut que les cassettes audio à pigment métallique et les cassettes standard pour répondeurs automatiques ne doivent pas être exclues du champ d'application de la procédure.

(9) Le Conseil confirme les conclusions précitées; il confirme que, en revanche, les cassettes audio présentant des différences physiques importantes du point de vue de leur taille, de leurs composants ou de leurs usages, comme par exemple les microcassettes, les petites cassettes sans fin pour répondeurs automatiques, les cassettes pour ordinateur ou les cassettes à enregistrement audionumérique (DAT), ne rentrent pas dans le champ d'application de la présente procédure. En outre, le Conseil confirme les conclusions de la Commission en ce qui concerne le produit similaire et la production de la Communauté exposées aux considérants (15) et (16) (dont le contenu n'a fait l'objet d'aucun commentaire de la part des parties intéressées) du règlement (CEE) no 3262/90.

D. VALEUR NORMALE

(10) Afin d'établir des conclusions définitives, la valeur normale a été établie, d'une manière générale, sur la base des mêmes méthodes que celles qui avaient été retenues pour la détermination provisoire du dumping, après avoir tenu compte des faits et arguments nouveaux présentés par les parties.

1. Valeur normale établie sur la base des prix pratiqués dans le pays exportateur

(11) Au considérant (20) du règlement (CEE) no 3262/90, la valeur des gadgets (cartes répertoires, photographies, etc.) donnés par deux exportateurs n'a pas été prise en considération, aux fins des conclusions provisoires, comme élément à déduire des prix de vente intérieurs pour l'établissement de la valeur normale. Les exportateurs concernés ont réagi aux conclusions provisoires de la Commission et ont fait valoir que la valeur de ces marchandises devait être assimilée à un rabais et, en tant que telle, être déduite du prix de vente intérieur.

Comme elle l'a précédemment énoncé dans ses conclusions provisoires, la Commission estime que ces gadgets qui, par leur nature, ne sont pas liés au produit concerné, n'ont pas pour effet de réduire le prix des cassettes audio vendues sur le marché intérieur, mais représentent des dépenses à caractère promotionnel pour lesquelles aucun ajustement n'est autorisé, conformément à l'article 2 paragraphe 3 point a) du règlement (CEE) no 2423/88. Ce point de vue est confirmé par le Conseil.

2. Valeur normale établie sur la base de la valeur construite

a) Regroupement de modèles en séries

(12) Comme l'explique le considérant (22) du règlement (CEE) no 3262/90, la Commission a établi provisoirement la valeur normale pour un exportateur sur la base du prix moyen pondéré de séries de modèles de cassettes audio. L'enquête menée par la suite a conduit la Commission à penser que ce prix moyen ne pouvait pas être retenu comme source de données fiables pour le calcul de la valeur normale.

(13) Étant donné que cette enquête subséquente a établi qu'il n'y avait pas suffisamment de ventes, sur le marché intérieur, de modèles de cassettes audio se prêtant à une comparaison directe avec ceux vendus à l'exportation vers la Communauté ni de ventes à des prix permettant de recouvrer la totalité des coûts raisonnablement répartis, la valeur normale a été déterminée sur la base d'une valeur construite de chaque modèle en cause. Cette valeur construite a été établie sur la même base que celle décrite au considérant (23) du règlement (CEE) no 3262/90.

b) Ventes aux OEM

(14) Un exportateur a maintenu qu'il n'existait pas de prix comparables étant donné qu'il n'avait pas effectué de ventes à des clients OEM sur le marché intérieur alors que ses ventes à l'exportation vers la Communauté avaient été effectuées sur une base OEM; en conséquence, cet exportateur a demandé que la Commission établisse une valeur construite comprenant une marge bénéficiaire réduite en vue d'une comparaison avec ses ventes à l'exportation effectuées sur une base OEM et il a présenté de nouveaux faits à l'appui de sa demande.

Compte tenu de ces éléments de preuve, la Commission estime que les clients communautaires de cet exportateur coréen achètent sur une base OEM; en effet, les cassettes audio qu'ils achètent sont fabriquées selon leurs propres spécifications (qui diffèrent sous certains aspects de celles du producteur coréen) afin de compléter leur propre production et de les revendre tout en assumant l'entière responsabilité d'un fabricant en ce qui concerne le produit. En outre, la différence revendiquée était clairement reflétée dans les quantités vendues et la structure des prix pratiqués.

Aux fins d'une détermination définitive, la Commission considère qu'étant donné le caractère limité des coûts assumés par l'importateur (par exemple absence de service après vente), le bénéfice des ventes du fabricant sous sa propre marque, retenu pour construire la valeur normale, doit être réduit de 50 %; en effet, ceci constitue la différence qui existe entre les bénéfices réalisés sur les ventes de la propre marque et les bénéfices réalisés sur les ventes OEM, si ces dernières avaient eu lieu sur le marché coréen.

Au vu des considérations de la Commission exposées ci-dessus, le Conseil confirme les conclusions de cette dernière.

c) Bénéfice

(15) Comme expliqué dans le considérant (30) du règlement (CEE) no 3262/90, en l'absence d'un nombre suffisant de ventes réalisées avec bénéfice sur le marché intérieur, la marge bénéficiaire à inclure dans la valeur construite a été calculée sur la base du montant moyen pondéré des bénéfices réalisés par d'autres exportateurs dans le cadre de ventes avec bénéfice sur le marché intérieur.

(16) Deux exportateurs de Hong-kong ont contesté le chiffre concernant le bénéfice utilisé par la Commission car, selon eux, ce chiffre était basé sur les bénéfices réalisés par un producteur entièrement intégré à Hong-kong alors qu'eux-mêmes n'étaient pas intégrés et qu'en fait ils se consacraient principalement au montage de cassettes audio. Ils ont prétendu qu'une marge bénéficiaire moins importante devrait donc être appliquée pour refléter cette différence.

Dans ces conditions, le Conseil juge raisonnable de baser la marge bénéficiaire pour ces exportateurs de Hong-kong sur le bénéfice déterminé pour la fabrication d'un produit dans le même secteur d'activités, à savoir les cassettes vidéo, où ces exportateurs exercent des activités similaires [voir règlement (CEE) no 1768/89 du Conseil (4)].

E. PRIX À L'EXPORTATION

(17) Le Conseil confirme les conclusions de la Commission ainsi que celles exposées aux considérants (31) à (39) du règlement (CEE) no 3262/90 sur le contenu desquels les parties intéressées n'ont fait aucun commentaire valable.

F. COMPARAISON

(18) Un exportateur a contesté le montant des coûts de crédit déduits du prix de vente intérieur pour l'établissement de la valeur normale et a prétendu qu'il était inférieur à ses dépenses réelles.

La Commission estime que les dépenses de crédit indiquées se rapportent en partie aux ventes de produits autres que des cassettes audio et que, en conséquence, elles devraient être réduites à la seule proportion de ventes de cassettes audio, conformément à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2423/88.

G. MARGES DE DUMPING

(19) Lorsque l'on compare les valeurs normales des modèles des producteurs/exportateurs ayant fait l'objet d'une enquête, vendus sur le marché intérieur, avec les prix à l'exportation de modèles comparables, transaction par transaction, l'examen définitif des faits montre qu'un dumping est pratiqué pour les cassettes audio originaires du Japon, de la Corée et de Hong-kong par huit exportateurs concernés, la marge de dumping étant égale à la différence entre la valeur normale calculée et le prix à l'exportation vers la Communauté.

(20) Les marges moyennes pondérées, exprimées en pourcentage des prix caf frontière, ont varié comme suit selon les exportateurs:

- exportateurs japonais:

- Fuji: 64,2 %

- TDK: 48,2 %

- Maxell: 47 %

- Denon Colombia: 44,5 %

- exportateurs coréens:

- Goldstar: 9,2 %

- Sunkyong Magnetics: 2,6 %

- exportateur de Hong-kong:

- Yee Keung: 2,4 %

(21) Aucun dumping n'a été établi dans le cas de Saehan Media, Sungnam, Keum Sahn Electronics (Corée), Tomei Magnetics, Swire, Magnetic Enterprise et Forward Electronics (Hong-kong).

(22) Dans le cas des exportateurs qui ne se sont pas fait connaître au cours de l'enquête ou qui n'ont coopéré que partiellement avec la Commission, la marge de dumping a été déterminée sur la base des données disponibles comme l'expliquent les considérants (50) et (51) du règlement (CEE) no 3262/90 et il est jugé opportun d'appliquer la marge de dumping la plus élevée, à savoir 64,2 % pour le Japon, 9,2 % pour la Corée et 2,4 % pour Hong-kong à ces groupes d'exportateurs.

Le Conseil confirme les constatations et conclusions exposées ci-dessus.

H. PRÉJUDICE

1. Cumul

(23) Dans ses conclusions provisoires, la Commission a estimé que les effets des importations du Japon, de la Corée et de Hong-kong devaient être analysés de manière cumulative. Les exportateurs ont abondamment réagi aux conclusions provisoires de la Commission. Ils ont fait valoir que la différence entre les exportations japonaises et coréennes, reconnue dans les conclusions provisoires, en ce qui concerne la distinction faite par les consommateurs, le segment de marché et la structure des prix aurait dû conduire la Commission à exclure le cumul des importations en provenance du Japon, de la Corée et de Hong-kong pour évaluer le préjudice.

(24) La Commission confirme ses conclusions figurant au considérant (78) du règlement (CEE) no 3262/90 selon lesquelles, d'une part, la concurrence des exportateurs coréens s'exerce dans une très large mesure uniquement sur les prix avec des produits répondant à une technique relativement uniforme et ne présentant pas de différences significatives de caractéristiques ou de qualité, alors que, par ailleurs, la principale stratégie de commercialisation des exportateurs japonais tend maintenant à se concentrer également sur des éléments ne se rapportant pas au prix, tels que la marque, les caractéristiques de commercialisation et l'esthétique des produits.

Il est toutefois courant que les institutions de la Communauté cumulent les importations en provenance de plusieurs pays lorsque ces produits importés et le produit similaire de la production de la Communauté répondent aux critères suivants:

- ils sont interchangeables,

- ils sont vendus ou présentés à la vente sur les mêmes marchés géographiques,

- ils disposent de circuits de distribution communs ou similaires,

- ils sont présents simultanément sur le marché,

- les importations ne sont pas négligeables en tant que telles.

(25) L'application de ces critères ne permet pas d'établir une ligne de démarcation nette entre les cassettes audio provenant du Japon et celles provenant de Corée. En effet, outre l'identité des caractéristiques physiques de base, de l'application et de l'utilisation des cassettes audio quelle que soit leur source, les différents modèles sont, dans une très large mesure, interchangeables commercialement et compétitifs; ceci est démontré par le fait que les exportateurs japonais vendent dans la Communauté des cassettes audio fabriquées à la fois au Japon et en Corée, et que le consommateur ne perçoit pas de différence entre ces produits du fait de leurs sources différentes.

Par contre, étant donné leur faible quantité, les cassettes audio importées de Hong-kong pour lesquelles le dumping a été établi n'ont eu aucune incidence perceptible sur la production de la Communauté. En effet, les importations en dumping en provenance de Hong-kong ont représenté en 1988 une part minime du marché de la Communauté et leur marque était pratiquement inconnue. En conséquence, étant donné qu'elles n'ont pas contribué au préjudice important, les importations en provenance de Hong-kong ne devraient pas être cumulées.

Le Conseil confirme ces conclusions et conclut en conséquence que les effets des importations japonaises et coréennes doivent être analysés de manière cumulative.

2. Effets sur les importations en dumping

(26) Dans ses conclusions provisoires, la Commission a indiqué que la production de la Communauté avait subi un préjudice important qui s'était notamment manifesté par une perte de parts de marché, une érosion des prix, un rendement insuffisant et des pertes d'emplois. Elle a basé ces conclusions sur les faits suivants:

- les importations de cassettes audio en provenance du Japon et de la Corée ont augmenté à un rythme plus rapide que celui de la consommation dans la Communauté, passant de 149 millions d'unités en 1985 à 205 millions d'unités en 1988, soit une augmentation de 38 %. Les importations en provenance du Japon sont passées de 142 millions d'unités à 154 millions d'unités au cours de cette période, alors que les importations en provenance de Corée augmentaient de 7 millions d'unités à 51 millions d'unités,

- les importations de cassettes audio en provenance de Hong-kong sont passées de 4,9 millions d'unités en 1985 à 7 millions d'unités en 1988,

- la part de marché détenue par l'ensemble des importations en dumping en provenance de Corée et du Japon a augmenté de 3 %, passant de 43,5 à 46,4 % de 1985 à 1988. En ce qui concerne Hong-kong, sa part de marché est restée stable (1,5 % en 1985, 1,6 % en 1988),

- les prix de vente des producteurs plaignants de la Communauté ont subi une érosion importante entre 1985 et 1988,

- les producteurs de la Communauté n'ont pas été en mesure d'accroître, de manière significative, leur production entre 1985 et 1988, et leurs ventes ont régressé de 8,5 % au cours de cette période en dépit d'une augmentation de 30 % de la consommation totale,

- entre 1985 et 1988, le rendement des ventes de la production de la Communauté a affiché une tendance négative constante. La légère amélioration de ses bénéfices en 1988 semble résulter du retrait des modèles vendus à perte, ce qui comporte une contraction supplémentaire de ses ventes et de sa présence sur le marché,

- les mesures d'économie ont entraîné une réduction d'emplois dans la Communauté, représentant environ 23 % des effectifs de la production des cassettes audio entre 1985 et 1988,

- pour un grand nombre de transactions, des sous-cotations de prix considérables ont été constatées de la part des exportateurs coréens et des sous-cotations importantes de la part des exportateurs japonais sur le marché allemand où la production de la Communauté détient toujours une part de marché importante.

(27) Aucun fait nouveau concernant ces conclusions n'a été soumis à la Commission, mais les exportateurs concernés ont contesté un certain nombre de points des conclusions relatives au préjudice.

(28) Un exportateur a prétendu que l'emploi de chiffres représentant des moyennes pour l'ensemble de la production de la Communauté était trompeur, car ces chiffres masquent les tendances opposées sous-jacentes des deux principaux producteurs de la Communauté, ce qui aurait dû conduire la Commission à déterminer séparément le préjudice pour chacun d'eux. Le Conseil ne peut pas accepter cet argument étant donné que, pour déterminer si un préjudice important a été causé à la production de la Communauté, il faut interpréter ce terme, conformément à l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2423/88, comme se référant à la production de l'ensemble des producteurs de la Communauté.

(29) Un exportateur a également avancé que l'un des producteurs de la Communauté n'avait pas subi de préjudice important et devrait être exclu de la détermination du préjudice, en raison d'une situation bénéficiaire prétendue florissante. Le Conseil ne peut pas accepter ce point de vue et rappelle, comme noté dans le considérant (28), que le préjudice subi par la production de la Communauté est déterminé de manière globale sur la base des facteurs économiques se rapportant à sa situation dans son ensemble.

Il remarque, en outre, que plusieurs facteurs concernant ce producteur communautaire constituaient un signe évident de l'existence d'un préjudice important, tels que le taux bénéficiaire qui était en fait inférieur à la moyenne et une faible rentabilité globale obtenue aux dépens du retrait du marché de modèles vendus à perte.

(30) D'autres ont également soutenu que les conclusions de la Commission concernant la production, la capacité, l'utilisation des capacités et les ventes non seulement se rapportaient à la production dans la Communauté mais comprenaient également les cassettes audio fabriquées par l'industrie communautaire dans ses installations en dehors de la Communauté et vendues dans la Communauté.

Comme l'indiquent les conclusions provisoires de la Commission, cette activité a complètement cessé en 1988, ce qui est une indication supplémentaire de l'existence d'un préjudice important. En effet, alors qu'en 1985 l'industrie communautaire fonctionnait à pleine capacité et décidait en conséquence, pour répondre à la demande, d'augmenter sa capacité de production dans la Communauté et d'approvisionner simultanément le marché communautaire avec des produits fabriqués dans ses installations en dehors de la Communauté, la régression subséquente de ses ventes, contrastant nettement avec la fermeté du marché, l'a obligée à fermer ces installations et à supporter le coût d'installation de production de plus en plus inactive.

(31) Un autre exportateur a fait valoir que le marché italien aurait dû être pris en compte dans l'analyse de la sous-cotation des prix étant donné que c'est en Italie qu'il a vendu le volume le plus important de cassettes audio. Toutefois, il faut remarquer, comme expliqué au considérant (66) du règlement (CEE) no 3262/90, que la Commission a choisi les trois principaux marchés de la Communauté représentant plus de 70 % des ventes communautaires, qui sont les plus représentatifs de toutes les ventes de cassettes audio dans la Communauté. En revanche, la Commission a constaté que le volume des ventes et la structure des prix des exportateurs et des producteurs de la Communauté sur d'autres marchés n'était pas représentatifs du marché de la Communauté dans son ensemble.

(32) La conclusion précitée, en plus des conclusions de la Commission exposées dans le règlement (CEE) no 3262/90, a conduit le Conseil à considérer que la production de la Communauté subit un préjudice important au sens de l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2423/88.

3. Causalité du préjudice

a) Effets des importations effectuées en dumping

(33) Dans ses conclusions provisoires, la Commission a constaté que l'afflux croissant des importations en dumping coïncidait avec une perte significative des parts de marché et un recul de la rentabilité de la production de la Communauté, associés à une érosion et à une sous-cotation des prix des cassettes audio fabriquées par l'industrie communautaire. Il a, notamment, été fait remarquer que l'industrie communautaire se trouvait entre le marteau et l'enclume puisqu'elle devait simultanément faire face aux importations en dumping en provenance du Japon dans le segment supérieur du marché et aux importations en dumping en provenance de Corée dans le segment inférieur du marché où la concurrence est surtout guidée par le prix. Il s'ensuit que la Commission a conclu que les importations en dumping ont causé à elles seules un préjudice important à la production de la Communauté.

(34) En ce qui concerne les importations de Hong-kong, le Conseil considère qu'étant donné la faible quantité des importations en dumping de cette provenance et en l'absence d'identification de leur marque sur le marché de la Communauté, elles n'ont pas pu causer de préjudice important à la production de la Communauté.

(35) Pour ce qui est des importations japonaises et coréennes, plusieurs arguments ont été présentés, surtout par des exportateurs japonais. Ces derniers ont contesté les conclusions provisoires de la Commission et ont fait valoir que leurs exportations ne pouvaient pas être rendues responsables du préjudice étant donné que leur part de marché était tombée de 42 à 35 % entre 1985 et 1988 et avaient été principalement remplacées par des produits fabriqués par leurs filiales dans la Communauté. Selon ces exportateurs, le préjudice important ne pouvait être attribué qu'aux importations en dumping provenant de Corée ou à l'effet des ventes sans dumping dans la Communauté qui ont échappé à l'attention de la Commission, telles que les ventes de cassettes audio fabriquées par leurs filiales de production dans la Communauté.

(36) Le Conseil ne peut pas accepter ces arguments. Si les importations japonaises en dumping sont isolées des autres exportations en dumping, les arguments avancés ne sont pas corroborés par les faits. En effet, bien que l'on constate une certaine diminution de la part de marché des exportations en dumping en provenance du Japon, les exportateurs japonais détenaient en 1988 une part très importante du marché de la Communauté (35 %, soit presque le double de la part de marché de l'industrie communautaire) et ils ont accru de 8 % le volume de leurs importations en dumping en termes absolus.

En outre, comme l'explique le considérant (27), le Conseil estime que l'effet des importations en dumping en provenance du Japon et de Corée doit être analysé de manière cumulative. Cette analyse indique une augmentation en volume de 38 % des importations en dumping et de 3 % de la part de marché.

b) Effets d'autres facteurs

(37) Un exportateur a prétendu que la Commission n'avait pas considéré dans ses conclusions provisoires l'effet des cassettes audio fabriquées par l'industrie communautaire et vendues à l'exportation vers des pays tiers.

La Commission fait remarquer qu'entre 1985 et 1988, alors que les ventes de la Communauté baissaient de 94 millions d'unités à 86 millions d'unités, les ventes à l'exportation de cassettes audio passaient de 11 millions d'unités à 21 millions d'unités; toutefois, ceci indique seulement que l'industrie communautaire a réagi de manière efficace aux effets du dumping en créant de nouveaux marchés qui, eux, n'ont pas été affectés par une concurrence déloyale. Le fait que la production de l'industrie communautaire, après déduction de la production destinée à l'exportation, ait en fait diminué au cours de la période considérée, est un indice supplémentaire du préjudice.

(38) Il a également été avancé que le préjudice subi par l'un des plaignants résultait d'une décision commerciale erronée lorsqu'il a baissé ses prix pour essayer de vendre dans le segment inférieur du marché.

Le Conseil ne peut pas accepter cet argument: les bons résultats obtenus par ce producteur communautaire dans d'autres secteurs indiquent que, en l'absence de preuves contraires, sa politique commerciale était adéquate dans la mesure où il a décidé de baisser ses prix pour essayer de conserver sa part de marché contre la pression des importations en dumping.

(39) En conclusion, le Conseil reconnaît que d'autres facteurs, notamment les ventes des filiales de production des exportateurs japonais, peuvent avoir eu des effets négatifs sur la situation de la production de la Communauté.

Cependant, les effets préjudiciables des importations en dumping ont été considérés et quantifiés séparément des effets des autres facteurs. En effet, la perte de chiffre d'affaires subie par l'industrie communautaire peut être évaluée à approximativement 42 millions d'écus, dont environ 22 millions peuvent être attribués aux importations en dumping faites pendant la période soumise à l'enquête. Aussi le préjudice ne peut-il pas être imputé à la valeur de la production communautaire des exportateurs japonais, laquelle s'élève à environ 17 millions d'écus, ni aux importations sans dumping qui s'élèvent à 2 millions d'écus.

En conséquence, ces facteurs ne diminuent pas l'importance du fait que les importations en dumping ont eu un impact nettement préjudiciable sur la situation de la production de la Communauté et que cet impact doit être considéré à lui seul comme important. En effet, étant donné les faits décrits aux considérants (30), (31) et (32), le Conseil confirme les conclusions de la Commission selon lesquelles l'industrie communautaire n'a pas été à même de défendre ses prix, son image de marque et le volume de ses ventes contre les exportateurs japonais: ces derniers ont pu financer des frais de vente importants grâce à des bénéfices élevés sur un marché intérieur sans concurrence étrangère et au volume important de ventes résultant du dumping et ont ainsi été en mesure de forcer l'industrie communautaire à baisser les prix notamment sur son marché national le plus important où l'on a observé une importante sous-cotation de prix.

Le Conseil considère également que l'industrie communautaire a dû affronter les effets des importations en dumping en provenance de Corée et n'a pas pu faire face aux prix bas de ces importations sans ébranler indiscutablement sa situation bénéficiaire et compromettre toute possibilité de concurrence avec les produits japonais dans le segment supérieur du marché.

En conséquence, le Conseil adopte les conclusions de la Commission concernant les importations coréennes et japonaises et conclut que ces importations, prises isolément, ont causé un préjudice important.

I. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

(40) Dans ses conclusions provisoires, la Commission a examiné et évalué les intérêts de l'industrie communautaire, ceux des consommateurs et ceux d'autres industries et activités concernées. Pour les raisons indiquées aux considérants (95) à (104) du règlement (CEE) no 3262/90, elle a conclu que les intérêts de la Communauté, tout bien considéré, exigeaient de défendre la production de la Communauté contre une concurrence déloyale due aux importations en dumping.

(41) Un exportateur a fait valoir que le retrait de l'un des plaignants, AGFA, de ce secteur en 1990 et la reprise de ses activités par un autre plaignant, BASF, entraîneraient des économies de coût et une rationalisation qui ne pourraient pas manquer d'améliorer la situation bénéficiaire de la production de la Communauté et de rendre ainsi des mesures de défense inutiles et contraires à l'intérêt de la Communauté.

(42) Le Conseil considère au contraire que ces faits renforcent les arguments en faveur de l'adoption de mesures de défense afin d'empêcher d'autres producteurs de la Communauté de disparaître.

En conséquence, le Conseil confirme les conclusions de la Commission selon lesquelles il est de l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures antidumping pour supprimer les effets préjudiciables des importations originaires du Japon et de Corée.

J. DROIT

(43) Certains exportateurs ont contesté la méthode appliquée par la Commission pour déterminer la marge de préjudice de chaque exportateur. Ils ont prétendu que la détermination de l'augmentation de prix de la production de la Communauté avait pour effet de pallier les pertes passées de la part de marché et non de supprimer le préjudice actuel. En outre, ils ont fait valoir que cette détermination ne prenait pas en compte les autres facteurs qui pouvaient avoir contribué à la situation peu satisfaisante dans laquelle se trouve actuellement l'industrie communautaire.

La Commission ne peut accepter ces arguments.

La Commission rappelle tout d'abord que le premier but de la législation communautaire antidumping est de neutraliser le dumping et le préjudice important qui en résulte. En conséquence, les institutions communautaires sont habilitées à imposer des droits antidumping dans la limite du dumping constaté. Les institutions ont néanmoins l'obligation supplémentaire de ne pas prendre les mesures qui peuvent avoir des conséquences excessives. L'article 13 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2423/88 dispose en effet que le montant des droits devrait être moindre « que la marge de dumping » si ce droit moindre suffisait à faire disparaître le préjudice ». Ceci implique un jugement et une projection des effets à venir des mesures antidumping sur le marché communautaire, qui, par leur nature même, exigent une appréciation circonstanciée. Cette appréciation, pour laquelle la législation ne donne pas d'indications, doit être raisonnable et prendre en compte les particularités de chaque cas.

Pour respecter cette obligation, la Commission estime, en l'occurrence, raisonnable de considérer que l'élimination de la totalité de la marge de dumping pour certains exportateurs serait probablement excessive puisque l'augmentation de prix en résultant pourrait les désavantager outre mesure et pourrait même entraîner leur élimination du marché.

La Commission a donc conclu, étant donné le préjudice grave infligé à l'industrie communautaire jusqu'à présent et l'actuelle faiblesse de sa situation, que le minimum nécessaire pour permettre à celle-ci de se remettre des effets préjudiciables du dumping serait de faire en sorte qu'elle puisse réaliser un bénéfice raisonnable avec un volume de vente suffisant.

(44) Pour ce qui concerne la marge bénéficiaire, la Commission a établi dans ses conclusions provisoires qu'une marge de 12 % serait raisonnable.

Un exportateur a contesté le taux de bénéfice cible de 12 % déterminé par la Commission en faisant valoir qu'une cassette audio est un produit arrivé à maturité qui ne nécessite pas de dépenses importantes de recherche et de développement à financer par les bénéfices. La Commission considère que, au contraire, compte tenu de l'importance des dépenses de commercialisation et de promotion sur ce marché communautaire et compte tenu de la nécessité d'améliorer constamment les caractéristiques et l'esthétique des cassettes audio pour attirer les consommateurs, un taux bénéficiaire de 12 % est raisonnable. Ceci est corroboré par le fait que les bénéfices réalisés par plusieurs des exportateurs concernés sur leurs marchés nationaux sont beaucoup plus élevés que ce taux. Ce point de vue est confirmé par le Conseil.

Pour ce qui concerne le chiffre d'affaires raisonnable, la Commission estime inapproprié, comme expliqué dans les conclusions provisoires, de prendre le chiffre d'affaires de l'industrie communautaire au cours de la période d'enquête (c'est-à-dire l'année 1988) puisque ce chiffre d'affaires était très lourdement affecté par les pratiques de dumping constatées. En conséquence, les calculs des montants nécessaires des droits ont été effectués sur la base du volume des ventes réalisé par l'industrie communautaire en 1985, cette année étant considérée comme plus proche d'une situation normale, en dépit du fait qu'au cours de cette période, le volume des ventes a également pu être défavorablement affecté par les importations en dumping ou d'autres facteurs et que le marché a vu apparaître de nouveaux fournisseurs.

(45) Plusieurs exportateurs ont également contesté l'utilisation d'un ajustement de la marge de préjudice de chaque exportateur en fonction du volume relatif de ses importations en dumping par rapport aux autres. Il a été avancé que le volume comparatif des importations en dumping n'a aucun rapport avec le préjudice subi par la production de la Communauté et que l'ajustement a été basé sur un facteur arbitraire qui ne reflète pas la situation réelle de chaque exportateur.

(46) Le Conseil ne peut pas accepter ce point de vue. En effet, le volume des importations en dumping a été reconnu comme l'un des facteurs décisifs du préjudice et il a donc fallu en tenir compte en déterminant quel droit, inférieur à la marge de dumping, serait adéquat pour supprimer le préjudice conformément à l'article 13 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2423/88. En outre, le facteur utilisé pour cet ajustement, à savoir une variation de 20 % de la marge de préjudice au-dessus et en dessous de la moyenne selon le volume des exportations de chaque exportateur, bien loin d'être déraisonnable, a été déterminé par la Commission conformément à ses conclusions relatives au préjudice (telles que l'évolution du volume et de la part du marché des importations en dumping et de la production de la Communauté) en tant qu'estimation raisonnable de l'effet du volume des importations en dumping sur le préjudice subi.

(47) Il a également été allégué que cet ajustement devait être basé sur le volume des ventes des cassettes audio en dumping dans la Communauté plutôt que sur le volume des importations en dumping. Le Conseil considère cependant que cet ajustement ne peut se fonder que sur le volume des importations, étant donné que le volume des ventes de ces importations dans la Communauté peut varier au cours d'une période pour des raisons d'inventaire ou de transfert entre les filiales, et donc ne pas être représentatif de l'effet préjudiciable du volume des importations en dumping.

(48) Enfin, la Commission estime que, pour l'établissement du taux des droits définitifs à instituer, les marges individuelles de préjudice déterminées provisoirement doivent être exprimées en pourcentage de la valeur caf des importations.

Pour ce faire, on a converti, pour chaque exportateur, le prix de vente moyen pondéré de ses ventes au premier acheteur indépendant en valeur moyenne caf de ces ventes. Le seuil de préjudice individuel a ensuite été exprimé en pourcentage du prix de revente moyen pondéré de chaque exportateur au niveau caf. Le résultat de ce calcul représente l'augmentation de prix à la frontière de la Communauté qui serait nécessaire pour supprimer le préjudice causé par chaque exportateur.

(49) Le Conseil confirme les conclusions précitées de la Commission et conclut que, sur la base de la méthode de calcul du préjudice décrite aux considérants (105) à (109) du règlement (CEE) no 3262/90 et pour les raisons mentionnées ci-dessus, le niveau du droit à instituer doit être égal à la marge de dumping pour tous les exportateurs mentionnés au considérant (21), sauf pour les exportateurs dont les marges de dumping sont supérieures au niveau du préjudice et pour lesquels les droits antidumping suivants sont nécessaires pour supprimer le préjudice subi:

Fuji: 15,2 %

Denon Columbia: 18,7 %

Maxell: 21,8 %

Sony: 23,4 %

TDK: 25,5 %

(50) Pour les autres sociétés qui n'ont pas répondu au questionnaire de la Commission ou qui ne se sont pas fait connaître autrement ou qui ont refusé l'accès intégral aux informations jugées nécessaires par la Commission pour procéder à la vérification de leurs écritures, le Conseil estime qu'il convient d'appliquer le droit le plus élevé, à savoir 25,5 % pour les produits originaires du Japon et 9,2 % pour les produits originaires de Corée. En effet, ce serait accorder une prime à la non-coopération que d'admettre que les droits applicables à ces producteurs/exportateurs soient moins élevés que le droit antidumping le plus élevé ayant été établi.

K. PERCEPTION DES DROITS PROVISOIRES

(51) Compte tenu des marges de dumping établies et de la gravité du préjudice causé à la production de la Communauté, le Conseil juge qu'il est nécessaire que les montants perçus au titre du droit antidumping provisoire soient perçus définitivement à raison du montant du droit définitif institué.

(52) Pour les exportateurs dont le dumping n'a pas causé de préjudice important, le droit provisoire perçu doit être entièrement libéré. Les droits antidumping provisoires perçus ou les garanties reçues pour les cassettes audio non couvertes par les droits antidumping définitifs doivent également être libérés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier

1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de bandes audio en cassettes relevant du code NC ex 8523 11 00 (code Taric 8523 11 00*10) originaires du Japon et de la république de Corée.

2. Le taux du droit, applicable au prix net franco-frontière communautaire avant dédouanement, est fixé comme suit:

a) 25,5 % pour les bandes audio en cassettes originaires du Japon (code additionnel Taric: 8487), à l'exception des produits fabriqués et vendus pour l'exportation dans la Communauté par les sociétés énumérées ci-après. Ces sociétés sont assujetties aux taux de droits figurant ci-dessous:

Sony: 23,4 % (code additionnel Taric: 8483)

Maxell: 21,8 % (code additionnel Taric: 8484)

Denon: 18,7 % (code additionnel Taric: 8486)

Fuji: 15,2 % (code additionnel Taric: 8485);

b) 9,2 % pour les bandes audio en cassettes originaires de la république de Corée (code additionnel Taric: 8488), à l'exception des produits fabriqués et vendus pour l'exportation dans la Communauté par la société mentionnée ci-après. Cette société est assujettie au taux de droit figurant ci-dessous:

Sunkyong Magnetics Ltd (SKM): 2,6 % (code additionnel Taric: 8489).

3. Les droits ne s'appliquent pas aux importations des produits définis au paragraphe 1, fabriqués et vendus pour l'exportation par les sociétés coréennes suivantes:

- Saehan Media Co. Séoul (code additionnel Taric: 8490)

- Sungnam Electronics Co. Ltd Séoul (code additionnel Taric: 8490)

- Keum Sahn Electronics Co. Ltd, Kyung Do (code additionnel Taric: 8490).

4. Pour l'application du présent règlement, on entend par « bandes audio en cassettes » les cassettes audio d'une longueur de 100 millimètres, d'une largeur de 64 millimètres et d'une épaisseur de 12 millimètres, compte tenu d'une tolérance de plus ou moins 2 millimètres.

5. Dans les cas où la société exportatrice n'est pas la même que la société productrice, le taux applicable à cette dernière s'applique.

6. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s'appliquent. Article 2

Les montants garantis par le droit antidumping provisoire en vertu du règlement (CEE) no 3262/90 sont définitivement perçus à raison du taux du droit définitivement institué. Les montants garantis au-delà du taux du droit définitif sont libérés. Article 3

La procédure antidumping concernant les importations de bandes audio en cassettes originaires de Hong-kong est close. Les montants garantis par le droit antidumping provisoire en vertu du règlement (CEE) no 3262/90 sont libérés. Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 mai 1991. Par le Conseil

Le président

J. F. POOS (1) JO no L 209 du 2. 8. 1988, p. 1. (2) JO no L 313 du 13. 11. 1990, p. 5. (3) JO no L 65 du 12. 3. 1991, p. 20. (4) JO no L 174 du 22. 6. 1989, p. 1.