RÈGLEMENT (CEE) No 1194/91 DU CONSEIL du 7 mai 1991 modifiant les règlements (CEE) no 2340/90 et (CEE) no 3155/90 empêchant les échanges de la Communauté concernant l' Iraq et le Koweït -
Journal officiel n° L 115 du 08/05/1991 p. 0037 - 0040
édition spéciale finnoise: chapitre 11 tome 17 p. 0008
édition spéciale suédoise: chapitre 11 tome 17 p. 0008
RÈGLEMENT (CEE) No 1194/91 DU CONSEIL du 7 mai 1991 modifiant les règlements (CEE) no 2340/90 et (CEE) no 3155/90 empêchant les échanges de la Communauté concernant l'Iraq et le Koweït LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, considérant que, en vertu du règlement (CEE) no 2340/90 (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 811/91 (2), et du règlement (CEE) no 3155/90 (3), modifié par le règlement (CEE) no 542/91 (4), les échanges entre la Communauté, d'une part, et l'Iraq, d'autre part, étaient empêchés, avec certaines exceptions, comme suite aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies instituant un embargo après l'invasion du Koweït par les forces iraqiennes; considérant que le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté, le 3 avril 1991, la résolution 687 (1991); considérant que la Communauté et ses États membres, réunis dans le cadre de la coopération politique, estiment nécessaire de modifier les règlements (CEE) no 2340/90 et (CEE) no 3155/90 de manière à y incorporer les changements opérés par le Conseil de sécurité des Nations unies quant aux interdictions touchant la vente ou la fourniture à l'Iraq de produits ainsi que l'importation de produits originaires d'Iraq; vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113, vu la proposition de la Commission, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) no 2340/90 est modifié comme suit. 1) L'annexe est remplacée par celle qui figure à l'annexe I du présent règlement. 2) L'article 3 est remplacé par le texte suivant: « Article 3 1. L'article 1er point 2 et l'article 2 point 2 ne s'appliquent pas aux produits énumérés à l'annexe. 2. L'article 1er point 1 et l'article 2 point 1 ne s'appliquent pas: a) aux produits mentionnés à l'article 1er point 1 au qui sont originaires ou proviennent d'Iraq ou du Koweït et ont été exportés avant le 7 août 1990; ou b) aux produits originaires d'Iraq dont l'importation a été approuvée, en application du paragraphe 23 de la résolution 687 (1991) du Conseil de sécurité des Nations unies, par le comité institué en vertu de la résolution 661 (1990) du Conseil de sécurité. 3. Les importations de produits au titre du paragraphe 2 point b) sont soumises à une autorisation préalable d'importer délivrée par les autorités compétentes des États membres. » Article 2 Le règlement (CEE) no 3155/90 est modifié comme suit. 1) L'annexe I est remplacée par celle qui figure à l'annexe II du présent règlement. 2) À l'article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: « 2. L'interdiction ne s'applique ni aux services des postes et télécommunications, ni aux services médicaux nécessaires au fonctionnement d'établissements hospitaliers existants, ni aux services non financiers résultant de contrats ou d'avenants qui ont été conclus avant l'entrée en vigueur de l'interdiction édictée par le règlement (CEE) no 2340/90 et dont l'exécution a commencé avant cette date. En outre, l'interdiction ne s'applique pas aux services non financiers nécessairement liés: - à l'utilisation des produits énumérés à l'annexe du règlement (CEE) no 2340/90, - aux produits couverts par l'article 3 paragraphe 2 point b) dudit règlement, - aux produits énumérés à l'annexe de la décision 90/414/CECA et aux produits couverts par l'article 3 paragraphe 2 point b) de cette décision. » 3) Les articles 5 et 6 sont abrogés. Article 3 Les articles 1er et 2 du présent règlement sont applicables à partir du 3 avril 1991. Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 7 mai 1991. Par le Conseil Le président J. F. POOS (1) JO no L 213 du 9. 8. 1990, p. 1. (2) JO no L 82 du 28. 3. 1991, p. 50. (3) JO no L 304 du 1. 11. 1990, p. 1. (4) JO no L 60 du 7. 3. 1991, p. 5. ANNEXE I « ANNEXE Liste des produits se rapportant à l'article 3 paragraphe 1 A. Tous les produits à usage strictement médical. B. Les produits alimentaires ayant fait l'objet d'une notification au comité institué en vertu de la résolution 661 (1990) du Conseil de sécurité des Nations unies. C. Les matières et fournitures de première nécessité destinées à la population civile qui ont été approuvées par le comité du Conseil de sécurité visé au point B, dans le cadre de la procédure simplifiée et accélérée "d'approbation tacite", selon les termes de la résolution 687 (1991) du Conseil de sécurité des Nations unies. » ANNEXE II « ANNEXE I 1. Les États membres, nonobstant l'existence des droits et obligations conférés ou imposés par un accord international ou un contrat conclu ou une licence ou un permis délivré avant l'entrée en vigueur du présent règlement, refusent à tout aéronef l'autorisation de décoller de leur territoire si cet aéronef transporte des cargaisons en provenance ou à destination de l'Iraq autres que les biens et fournitures énumérés à l'annexe du règlement (CEE) no 2340/90 ou des fournitures destinées uniquement au groupe des observateurs des Nations unies. 2. Les États membres refuseront à tout aéronef devant atterrir en Iraq, quel que soit son État d'immatriculation, l'autorisation de survoler leur territoire, à moins que: a) l'aéronef n'atterrisse sur un aérodrome désigné par les États membres à l'extérieur de l'Iraq, aux fins d'inspection visant à assurer qu'aucune cargaison ne se trouve à bord en violation des dispositions contenues dans la résolution 661 (1990), telle que modifiée par la résolution 687 (1991), et dans la résolution 670 (1990), l'aéronef pouvant, à cette fin, être immobilisé aussi longtemps que nécessaire ou b) le vol en question n'ait été approuvé par le comité institué par la résolution 661 (1990) au moyen d'un agrément général ou particulier ou c) le vol ne soit certifié par l'Organisation des Nations unies comme étant uniquement destiné au groupe des observateurs des Nations unies. 3. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que tout aéronef immatriculé sur leur territoire, ou utilisé par un opérateur dont le principal établissement ou la résidence permanente se trouve sur leur territoire, se conforme aux dispositions de la résolution 661 (1990), telle que modifiée par la résolution 687 (1991), et de la résolution 670 (1990). »