31991R1183

RÈGLEMENT (CEE) No 1183/91 DE LA COMMISSION du 6 mai 1991 fixant, pour la campagne 1991, les prix d' offre communautaire des cerises applicables vis-à-vis de l' Espagne et du Portugal -

Journal officiel n° L 115 du 08/05/1991 p. 0013 - 0014


RÈGLEMENT (CEE) No 1183/91 DE LA COMMISSION du 6 mai 1991 fixant, pour la campagne 1991, les prix d'offre communautaire des cerises applicables vis-à-vis de l'Espagne et du Portugal

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,

vu les règlements (CEE) no 3709/89 (1) et (CEE) no 3648/90 (2) du Conseil, déterminant les règles générales d'application de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal en ce qui concerne le mécanisme de compensation à l'importation des fruits et légumes en provenance respectivement de l'Espagne et du Portugal, et notamment leurs articles 4 paragraphes 1,

considérant que le règlement (CEE) no 3820/90 de la Commission (3) a arrêté les modalités d'application du mécanisme de compensation à l'importation des fruits et légumes en provenance de l'Espagne et du Portugal;

considérant que, en vertu des articles 152 et 318 de l'acte d'adhésion, un mécanisme de compensation est instauré à l'importation dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, ci-après dénommée « Communauté à dix », pour les fruits et légumes en provenance de l'Espagne et du Portugal pour lesquels un prix de référence est fixé à l'égard des pays tiers; qu'il y a lieu de ne fixer des prix d'offre communautaire pour les cerises en provenance de l'Espagne et du Portugal que durant la période d'application des prix de référence vis-à-vis des pays tiers, c'est-à-dire du 21 mai au 10 août;

considérant que, conformément à l'article 152 paragraphe 2 point a) et à l'article 318 paragraphe 1 point a) de l'acte d'adhésion, un prix d'offre communautaire est calculé annuellement sur la base de la moyenne arithmétique des prix à la production de chaque État membre de la Communauté à dix, majorée des frais de transport et d'emballage supportés par les produits depuis les régions de production jusqu'aux centres de consommation de la Comunauté représentatifs et en tenant compte de l'évolution des coûts de production dans le secteur des fruits et légumes; que les prix à la production précités correspondent à la moyenne des cours constatés pendant les trois années qui précèdent la date de fixation du prix d'offre communautaire; que, toutefois, le prix d'offre communautaire annuel ne peut dépasser le niveau du prix de référence appliqué vis-à-vis des pays tiers;

considérant que, pour tenir compte des écarts saisonniers des prix, il y a lieu de diviser la campagne en une ou plusieurs périodes et de fixer un prix d'offre communautaire pour chacune d'elles;

considérant que, selon les articles 1ers des règlements (CEE) no 3709/89 et (CEE) no 3648/90, les prix à la production à retenir pour la détermination du prix d'offre communautaire sont ceux d'un produit indigène défini dans ses caractéristiques commerciales constatées sur le ou les marchés représentatifs situés dans les zones de production où les cours sont les plus bas, pour les produits ou les variétés qui représentent une partie considérable de la production commercialisée tout au long de l'année ou pendant une partie de celle-ci et qui répondent à la catégorie de qualité I et à des conditions déterminées en ce qui concerne le conditionnement; que la moyenne des cours pour chaque marché représentatif doit être établie en excluant les cours qui peuvent être considérés comme excessivement élevés ou excessivement bas par rapport aux fluctuations normales constatées sur ce marché; que, en outre, si la moyenne pour un État membre s'écarte de façon excessive des fluctuations normales, elle n'est pas prise en considération;

considérant que l'application des critères susmentionnés conduit à fixer les prix d'offre communautaire des cerises pour la période du 21 mai au 10 août 1991 aux niveaux déterminés ci-après;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier

Pour la campagne 1991, les prix d'offre communautaire des cerises du code NC 0809 20, applicables vis-à-vis de l'Espagne et du Portugal, exprimés en écus pour 100 kilogrammes net, sont fixés comme suit pour les produits de la catégorie de qualité I, tous calibres, présentés en emballage:

- mai (du 21 au 31): 140,71

- juin: 125,70

- juillet: 115,49

- août (du 1er au 10): 88,58. Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 21 mai 1991. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 mai 1991. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission (1) JO no L 363 du 13. 12. 1989, p. 3. (2) JO no L 362 du 27. 12. 1990, p. 16. (3) JO no L 366 du 29. 12. 1990, p. 43.