31991R1108

Règlement (CEE) n° 1108/91 de la Commission, du 30 avril 1991, fixant des normes de qualité pour les abricots

Journal officiel n° L 110 du 01/05/1991 p. 0067 - 0070
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 37 p. 0106
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 37 p. 0106


RÈGLEMENT (CEE) No 1108/91 DE LA COMMISSION du 30 avril 1991 fixant des normes de qualité pour les abricots

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3920/90 (2), et notamment son article 2 paragraphe 3,

considérant que le règlement no 23 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3596/90 (4), a fixé à l'annexe II/7 des normes communes de qualité pour les abricots;

considérant qu'une évolution s'est produite dans la production et le commerce de ces produits, notamment en ce qui concerne les exigences des marchés de gros et de consommation; que, dès lors, les normes de qualité doivent être modifiées pour tenir compte de ces nouvelles exigences;

considérant que les normes sont applicables à tous les stades de la commercialisation; que le transport sur une grande distance, le stockage d'une certaine durée ou les différentes manipulations auxquelles les produits sont soumis peuvent entraîner certaines altérations dues à l'évolution biologique de ces produits ou à leur caractère plus ou moins périssable; qu'il y a lieu de tenir compte de ces altérations dans l'application des normes aux stades de la commercialisation qui suivent le stade de l'expédition; que, les produits de la catégorie « Extra » devant faire l'objet d'un triage et d'un conditionnement particulièrement soignés, seule doit être prise en considération, en ce qui les concerne, la diminution de l'état de fraîcheur et de turgescence;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les normes de qualité relatives aux abricots relevant du code NC 0809 10 00 sont fixées à l'annexe.

Ces normes s'appliquent à tous les stades de la commercialisation, dans les conditions prévues par le règlement (CEE) no 1035/72.

Toutefois, aux stades suivant celui de l'expédition, les produits peuvent présenter, par rapport aux prescriptions des normes:

- une légère diminution de l'état de fraîcheur et de turgescence,

- pour les produits classés dans les catégories autres que la catégorie « Extra », de légères altérations dues à leur évolution et à leur caractère plus ou moins périssable.

Article 2

Le règlement no 23 est modifié comme suit.

1) Les termes « aux abricots » figurant à l'article 2 sont supprimés.

2) L'annexe II/7 est supprimée.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 1991. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 1991. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1. (2) JO no L 375 du 31. 12. 1990, p. 17. (3) JO no 30 du 20. 4. 1962, p. 965/62. (4) JO no L 350 du 14. 12. 1990, p. 38.

ANNEXE

NORME DE QUALITÉ POUR ABRICOTS

I. DÉFINITION DU PRODUIT

La présente norme vise les abricots des variétés (cultivars) issues du Prunus armeniaca L. destinés à être livrés à l'état frais au consommateur, à l'exclusion des abricots destinés à la transformation industrielle.

II. DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITÉ

La norme a pour objet de définir les qualités que doivent présenter les abricots après conditionnement et emballage.

A. Caractéristiques minimales

Dans toutes les catégories, compte tenu des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie et des tolérances admises, les abricots doivent être:

- entiers,

- sains; sont exclus les produits atteints de pourriture ou d'altérations telles qu'elles les rendraient impropres à la consommation,

- propres, pratiquement exempts de matière étrangère visible,

- pratiquement exempts de parasites,

- pratiquement exempts d'attaques de parasites,

- exempts d'humidité extérieure anormale,

- exempts d'odeur et/ou de saveur étrangères.

Les abricots doivent avoir été soigneusement cueillis. Ils doivent présenter un développement suffisant et un état de maturité tels qu'ils leur permettent:

- de supporter un transport et une manutention

et

- d'arriver dans des conditions satisfaisantes au lieu de destination.

B. Classification

Les abricots font l'objet d'une classification en trois catégories définies ci-après.

i) Catégorie « Extra »

Les abricots classés dans cette catégorie doivent être de qualité supérieure. Ils doivent présenter la forme, le développement et la coloration typiques de la variété, compte tenu de la zone de production. Ils ne doivent pas présenter de défauts à l'exception de très légères altérations de l'épiderme, à condition qu'elles ne portent pas atteinte à l'aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l'emballage.

ii) Catégorie « I »

Les abricots classés dans cette catégorie doivent être de bonne qualité. Ils doivent présenter les caractéristiques typiques de la variété, compte tenu de la zone de production. La pulpe doit être indemne de toute détérioration. Ils peuvent toutefois comporter les défauts suivants à condition que ceux-ci ne portent pas atteinte à l'aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l'emballage:

- léger défaut de forme ou de développement,

- léger défaut de coloration,

- léger frottement,

- lég ère brûlure,

- léger défaut d'épiderme dans la limite de 1 centimètre de longueur pour les défauts de forme allongée et de 0,5 centimètre carré de surface totale pour les autres défauts.

iii) Catégorie « II »

Cette catégorie comprend les abricots qui ne peuvent être classés dans les catégories supérieures mais correspondent aux caractéristiques minimales ci-dessus définies.

Ils peuvent comporter des défauts d'épiderme à condition de garder leurs caractéristiques essentielles de qualité, de conservation et de présentation dans la limite de 2 centimètres de longueur pour les défauts de forme allongée et de 1 centimètre carré pour les autres défauts.

III. DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGE

Le calibre est déterminé par le diamètre maximal de la section équatoriale. Le calibrage est obligatoire pour les catégories « Extra » et « I ».

Pour chaque catégorie le calibre minimal et l'écart maximal pour les fruits d'un même calibre sont les suivants:

Catégorie Diamètre minimal (en mm) Différence maximale entre les fruits du même emballage (en mm) Extra 35 5 I et II

(calibrées) 30 10 II

(non (calibrées) 30 -

IV. DISPOSITIONS CONCERNANT LES TOLÉRANCES

Des tolérances de qualité et de calibre sont admises dans chaque colis pour les produits non conformes aux exigences de la catégorie indiquée.

A. Tolérances de qualité

i) Catégorie « Extra »: 5 % en nombre ou en poids d'abricots ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie « I » ou exceptionnellement admis dans les tolérances de cette catégorie.

ii) Catégorie « I »: 10 % en nombre ou en poids d'abricots ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie « II » ou exceptionnellement admis dans les tolérances de cette catégorie.

iii) Catégorie « II »: 10 % en nombre ou en poids d'abricots ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie ni aux caractéristiques minimales, à l'exclusion toutefois de fruits atteints de pourriture, de meurtrissures prononcées ou de toute autre altération les rendant impropres à la consommation.

B. Tolérances de calibre

Pour toutes les catégories, 10 % en nombre ou en poids d'abricots s'écartant du calibre minimal ou du calibre mentionné sur le colis, dans la limite de 3 millimètres en plus ou en moins.

V. DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRÉSENTATION

A. Homogénéité

Le contenu de chaque colis doit être homogène et ne comporter que des abricots de même origine, variété, qualité et calibre (dans la mesure où, en ce qui concerne ce dernier critère, un calibrage est effectué) et, pour la catégorie « Extra », de coloration uniforme.

La partie apparente du contenu du colis doit être représentative de l'ensemble.

B. Conditionnement

Les abricots doivent être conditionnés de façon à assurer une protection convenable du produit.

Les matériaux utilisés à l'intérieur du colis doivent être neufs, propres et de matière telle qu'ils ne puissent causer aux produits d'altérations externes ou internes. L'emploi de matériaux, et notamment de papiers ou de timbres comportant des indications commerciales, est autorisé sous réserve que l'impression ou l'étiquetage soient réalisés à l'aide d'une encre ou d'une colle non toxiques.

Les colis doivent être exempts de tout corps étrangers.

C. Présentation

Les abricots peuvent être présentés de l'une des façons suivantes:

- en petits emballages,

- disposés en une ou plusieurs couches séparées entre elles,

- en vrac en emballages, sauf pour la catégorie « Extra ».

VI. DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGE

Chaque colis doit porter, en caractères groupés sur un même côté, lisibles, indélébiles et visibles de l'extérieur, les indications ci-après:

A. Identification

Emballeur

et/ou

expéditeur Nom et adresse ou identification symbolique délivrée ou reconnue par un service officiel.

B. Nature du produit

- « Abricots » si le contenu n'est pas visible de l'extérieur,

- nom de la variété pour les catégories « Extra » et « I ».

C. Origine du produit

Pays d'origine et, éventuellement, zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale.

D. Caractéristiques commerciales

- Catégorie,

- calibre (en cas de calibrage) exprimé par les diamètres minimal et maximal.

E. Marque officielle de contrôle (factultative).