31991R0592

RÈGLEMENT (CEE) No 592/91 DE LA COMMISSION du 12 mars 1991 modifiant le règlement (CEE) no 986/89 relatif aux documents accompagnant les transports des produits viti-vinicoles et aux registres à tenir dans le secteur viti-vinicole -

Journal officiel n° L 066 du 13/03/1991 p. 0013 - 0013


RÈGLEMENT ( CEE ) No 592/91 DE LA COMMISSION du 12 mars 1991 modifiant le règlement ( CEE ) no 986/89 relatif aux documents accompagnant les transports des produits viti-vinicoles et aux registres à tenir dans le secteur viti-vinicole

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement ( CEE ) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3577/90 ( 2 ), et notamment son article 71 paragraphe 3,

considérant qu'il convient de faciliter l'application du règlement ( CEE ) no 986/89 de la Commission ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 2776/90 ( 4 ), en allégeant les obligations administratives des expéditeurs des produits viti -vinicoles sans préjuger des possibilités des instances compétentes chargées de surveiller la mise en circulation de ces produits;

considérant qu'il y a lieu, dans cette optique, de permettre que, pour les produits viti-vinicoles présentés conformément aux règles communautaires en petits récipients, un seul document commercial agréé ou un seul document commercial soit établi pour accompagner les transports conjoints des lots de produits viti-vinicoles appartenant à différentes catégories de produits, telles que vin de table ou vin de qualité produits dans une région déterminée;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT : Article premier

L'article 7 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement ( CEE ) no 986/89 est remplacé par le texte suivant :

« Un seul document commercial agréé ou un seul document commercial peut être établi pour accompagner le transport conjoint à partir d'un même expéditeur vers un même destinataire de :

- plusieurs lots relevant de la même catégorie de produits

ou

- plusieurs lots relevant de différentes catégories de produits, pour autant qu'ils soient contenus dans des récipients d'un volume nominal inférieur ou égal à cinq litres, étiquetés, munis en outre d'un dispositif de fermeture non récupérable reconnu sur lequel figure une indication permettant l'identification de l'embouteilleur . » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 12 mars 1991 . Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission ( 1 ) JO no L 84 du 27 . 3 . 1987, p . 1 . ( 2 ) JO no L 353 du 17 . 12 . 1990, p . 19 . ( 3 ) JO no L 106 du 18 . 4 . 1989, p . 1 . ( 4 ) JO no L 267 du 29 . 9 . 1990, p. 30 .