27.2.1991   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 52/11


RÈGLEMENT (CEE) NO 442/91 DE LA COMMISSION

du 25 février 1991

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 53/91 (2), et notamment son article 9,

considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises dans l'annexe du présent règlement;

considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises;

considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe au présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et ceci en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3;

considérant que le comité de la nomenclature n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président en ce qui concerne les produits nos 1 et 4 du tableau en annexe;

considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature en ce qui concerne les produits visés aux points 2, 3 et 5 du tableau en annexe,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 février 1991.

Par la Commission

Christiane SCRIVENER

Membre de la Commission


(1)  JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.

(2)  JO no L 7 du 10. 1. 1991, p. 14.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement code NC

Motivation

(1)

(2)

(3)

1.

Bois ronds de conifères, fraisés sur toute la longueur pour les rendre réguliers, coupés transversalement, dont une extrémité a été appointée, des types utilisés dans l'aménagement des jardins, pour la construction des clôtures de jardins, d'enclos, de coupe-vues, etc.

4407 10 99

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 4407, 4407 10 et 4407 10 99

La marchandise ne peut pas être classée dans les positions: 4403 ou 4404, du fait qu'elle a subi un fraisage; 4409, n'ayant pas été profilée; 4421, étant donné qu'elle n'est pas suffisamment élaborée

2.

Rehausses pliables de palettes composées de quatre planches (2 × 2 de même longueur) munies de charnières aux extrémités, permettant de former un cadre qui se pose sur la palette même

(voir la photographie du cas no 2) (1)

4421 90 99

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 4421, 4421 90 et 4421 90 99

La marchandise doit être considérée comme partie de palette qui, par ailleurs, ne peut pas être classée dans la position 4415 (voir NESH, respectivement positions 4415 point III et 4421 deuxième alinéa)

3.

Articles en forme de couronne constitués de tiges d'osier, décorée partiellement de divers éléments tels que fleurs et feuillages artificiels, rubans, petites représentations animales (comme papillon et poussin)

(voir, à titre d'exemple, la photographie du cas no 3) (1)

4602 10 91

Le classement est déterminé par les dispositions des règles 1, 3 point b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, de la note 1 du chapitre 6 ainsi que par le libellé des codes NC 4602, 4602 10 et 4602 10 91

En effet, la couronne de tiges d'osier confère aux articles son caractère essentiel

4.

Appareils émetteurs-récepteurs portatifs en matière plastique même incorporant un système d'appel morse, fonctionnant sur piles, du genre walkie-talkie, d'une puissance maximale de sortie n'excédant pas 5 milliwatts PAR (puissance apparente rayonnée) et ne comportant ni de circuits réjecteurs de bruit, ni de sélecteurs de canaux, ni de voltmètres

9503 90 31

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 9503, 9503 90 et 9503 90 31

Ces appareils ne peuvent pas être compris dans le code 8525 20 90 du fait que, n'ayant pas une puissance de sortie supérieure à 5 milliwatts PAR et ne comportant ni de circuits réjecteurs de bruit, ni de sélecteurs de canaux, ni de voltmètres, ils sont à classer comme des jouets

5.

Article en forme de nid d'oiseau en tiges d'osier tressé, décoré de six poussins et de fleurs et feuillages artificiels

(voir la photographie du cas no 5) (1)

9505 90 00

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 9505, 9505 90 et 9505 90 00 du fait qu'il s'agit d'un article décoratif, la présence des poussins le liant clairement aux fêtes de Pâques

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(1)  Les photographies ont un caractère purement indicatif.