31991R0305

Règlement (CEE) n° 305/91 du Conseil du 4 février 1991 modifiant le règlement (CEE) n° 1785/81 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre

Journal officiel n° L 037 du 09/02/1991 p. 0001 - 0003
édition spéciale finnoise: p. 0037
édition spéciale suédoise: p. 0007


RÈGLEMENT ( CEE ) No 305/91 DU CONSEIL du 4 février 1991 modifiant le règlement ( CEE ) no 1785/81 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant que les régimes d'aides communautaires visant à placer dans des conditions analogues les sucres bruts importés à des conditions préférentielles et destinés au raffinage, en particulier au Portugal, prennent fin le 30 juin 1991; que toutefois, la Communauté a, par sa déclaration annexée à l'acte final du traité d'adhésion du Portugal concernant l'approvisionnement de l'industrie du raffinage du sucre au Portugal, affirmé notamment qu'elle était prête à procéder, avant la fin de la période de transition, à un examen d'ensemble de la situation de l'approvisionnement de l'industrie du raffinage dans la Communauté, sur la base d'un rapport de la Commission; que, cette période de transition expirant fin 1992, il convient, afin de ne pas préjuger des conclusions dudit rapport, de reconduire en l'état lesdits régimes jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 1992/1993;

considérant que l'article 23 du règlement ( CEE ) no 1785/81 ( 4 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3577/90 ( 5 ), dispose, d'une part, que le régime des quotas de production dans ce secteur est applicable pour les campagnes de commercialisation 1986/1987 à 1990/1991 et, d'autre part, que le Conseil doit arrêter avant le 1er janvier 1991 le régime applicable à partir du 1er juillet 1991;

considérant que l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre repose, d'une part, depuis la campagne de commercialisation 1986/1987, sur le principe de la responsabilité financière des producteurs pour chaque campagne de commercialisation pour les pertes dues à l'écoulement des excédents de production communautaire dans le cadre des quotas par rapport à la consommation intérieure et, d'autre part, sur un régime de garanties des prix et d'écoulement différenciées selon des quotas de production attribués à chaque entreprise; qu'il est souhaitable de reconduire l'application dudit principe et dudit régime pour une nouvelle période de deux campagnes de commercialisation, 1991/1992 et 1992/1993, afin de pouvoir maîtriser la production de la Communauté dotée d'une grande capacité technique de production face à une évolution du marché mondial du sucre qui reste caractérisé, malgré une certaine amélioration, par une grande volatilité des cours de même que par des évolutions cycliques;

considérant, de ce fait, qu'il est extrêmement difficile de prévoir l'évolution à moyen terme du marché mondial du sucre; que, en outre, l'absence d'un accord international sur le sucre comportant des clauses contraignantes pour tous les pays parties à un tel accord rend difficile un réaménagement unilatéral des garanties de prix et d'écoulement accordées aux producteurs de la Communauté; que, par ailleurs, dans la situation actuelle, toute réduction des garanties dans ce secteur comporte le risque d'une diminution sensible des surfaces betteravières correspondant aux quotas, au profit d'autres spéculations agricoles dont le secteur n'est pas ou n'est qu'en partie financé par les producteurs eux-mêmes; que, dans ces conditions, il convient de maintenir inchangées les quantités de base de sucre et d'isoglucose existantes pour la durée des deux campagnes de commercialisation précitées;

considérant que des mesures transitoires pour la mise en oeuvre du régime des quotas de production dans la région continentale du Portugal ont été appliquées pendant les campagnes de commercialisation 1987/1988 à 1990/1991; que les difficultés rencontrées pour cette mise en oeuvre persistant, il est souhaitable de reconduire ces mesures pour deux campagnes de commercialisation supplémentaires;

considérant que, en raison de sa spécificité et vu la taille des exploitations agricoles, la production de la betterave en Italie rencontre toujours, même dans les régions du nord, des difficultés notamment pour ce qui concerne l'application des méthodes modernes de production et pour des raisons d'ordre structurel notamment dans les régions du centre et du sud où la culture de la betterave est indispensable pour permettre la regénération des sols particulièrement argileux et ainsi éviter un retour à la monoculture; que de telles difficultés ne sont pas sans incidence sur la production de sucre elle-même; qu'il convient dès lors d'autoriser la République italienne à continuer à octroyer, pour une durée déterminée correspondant à celle du régime des quotas, des aides nationales d'adaptation qui soient toutefois en diminution, compte tenu du degré de dégressivité déjà atteint pour la campagne de commercialisation 1990/1991 aux termes de l'autorisation d'octroi d'une telle aide prévue par l'article 4 paragraphes 1 et 2 du règlement ( CEE ) no 1254/89 ( 6 ); que, par ailleurs, la République italienne a l'intention de poursuivre la restructuration du secteur de la betterave à sucre et de la production du sucre moyennant des plans de restructuration dans le cadre des articles 92, 93 et 94 du traité; que, dans ces conditions, il est justifié de l'autoriser à continuer, pour les campagnes de commercialisation 1991/1992 et 1992/1993, à pouvoir adapter, sans préjudice desdits articles, cette aide lorsqu'elle est liée à un plan de restructuration; que, en outre, il y a lieu de tenir compte de la situation existant en matière de taux d'intérêt en Italie;

considérant que, vu les caractéristiques du marché du sucre blanc au Royaume-Uni ainsi que celles de son industrie du raffinage, il convient de reconduire, pour les campagnes de commercialisation 1991/1992 et 1992/1993, l'autorisation donnée à cet État membre d'octroyer une aide nationale forfaitaire d'adaptation à son industrie de raffinage du sucre brut préférentiel, mais en fixant le montant de cette dernière à un niveau réduit;

considérant que la mise en application du présent règlement doit s'effectuer dans les meilleures conditions possibles; que, à cet effet, certaines mesures transitoires peuvent s'avérer nécessaires; qu'il y a lieu de prévoir que celles-ci soient arrêtées selon la procédure prévue à l'article 41 du règlement ( CEE ) no 1785/81,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT : Article premier

Le règlement ( CEE ) no 1785/81 est modifié comme suit :

1 ) À l'article 9 paragraphe 4 ter, les dates « 1987/1988 à 1990/1991 » sont remplacées par les dates « 1991/1992 et 1992/1993 ».

2 ) À l'article 9 paragraphe 4 quater, les dates « 1988/1989 à 1990/1991 » sont remplacées par les dates « 1991/1992 et 1992/1993 ».

3 ) L'article 23 est remplacé par le texte suivant :

« Article 23

1 . Les articles 24 à 32 sont applicables pour les campagnes de commercialisation 1991/1992 et 1992/1993 .

2 . Pour la période visée au paragraphe 1 et sans préjudice de l'article 24 paragraphe 2 et de l'article 25, les quotas A et B des entreprises productrices de sucre et des entreprises productrices d'isoglucose sont ceux qui ont été valables pendant la campagne de commercialisation 1990/1991 .

3 . Pour la période visée au paragraphe 1, les quantités de base de production A et B de sucre et d'isoglucose servant à l'attribution des quotas sont celles fixées, selon le cas, à l'article 24 paragraphe 2 et à l'article 24 bis paragraphe 2 .

4 . Le Conseil arrête avant le 1er janvier 1993, selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, le régime applicable à partir du 1er juillet 1993. »

4 ) À l'article 24, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :

« 1 . Les États membres attribuent, dans les conditions du présent titre, un quota A et un quota B à chaque entreprise productrice de sucre et à chaque entreprise productrice d'isoglucose établie sur leur territoire et qui a été pourvue, pendant la campagne de commercialisation 1990/1991, d'un quota A et d'un quota B . »

5 ) À l'article 24 paragraphe 1 bis troisième alinéa, les dates « 1987/1988 à 1990/1991 » sont remplacées par les dates « 1991/1992 et 1992/1993 ».

6 ) À l'article 24, les paragraphes 3, 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant :

« 3 . Pour la période visée à l'article 23 paragraphe 1 et sans préjudice du paragraphe 1 bis, ainsi que des articles 24 bis et 25, le quota A et le quota B de chaque entreprise productrice de sucre et de chaque entreprise productrice d'isoglucose sont égaux respectivement au quota A et au quota B qui leur ont été attribués pour la campagne de commercialisation 1990/1991. »

7 ) À l'article 24, le paragraphe 7 est supprimé .

8 ) À l'article 28 paragraphe 2, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant :

« 2 . Avant la fin de la campagne de commercialisation 1992/1993, il est constaté cumulativement pour les campagnes de commercialisation 1991/1992 et 1992/1993 : »

9) À l'article 29, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :

« 1 . S'il est constaté, après l'application des articles 28 et 28 bis à la campagne de commercialisation 1990/1991, que la perte globale effective de ladite campagne :

a ) n'est pas couverte entièrement par les recettes des cotisations à la production et, le cas échéant, de la cotisation complémentaire, la charge financière qui en découle est ajoutée à la perte globale prévisible, visée à l'article 28 paragraphe 1 point e ), de la campagne de commercialisation au cours de laquelle ladite constatation a lieu;

b ) est inférieure au produit des cotisations à la production et, le cas échéant, de la cotisation complémentaire, un montant égal à cette différence est déduit de la perte globale prévisible ou, selon le cas, ajouté à la recette prévisible résultant de l'application des articles 28 et 28 bis à la campagne de commercialisation au cours de laquelle ladite constatation a lieu . »

10 ) À l'article 46, les paragraphes 1 à 5 sont remplacés par le texte suivant :

« 1 . La République italienne est autorisée, pendant les campagnes de commercialisation 1991/1992 et 1992/1993, à octroyer, dans les conditions fixées aux paragraphes 2, 3 et 4, une aide d'adaptation aux producteurs de betteraves à sucre et, le cas échéant, aux producteurs de sucre .

2 . L'octroi de l'aide visée au paragraphe 1 ne peut avoir lieu que pour la production de la quantité de sucre correspondante effectuée dans la limite des quotas A et B de chaque entreprise productrice de sucre .

3 . Pour la production visée au paragraphe 2, le montant maximal de l'aide ne peut pas :

a ) par 100 kilogrammes de sucre blanc, dépasser 23,64 % du prix d'intervention du sucre blanc fixé conformément à l'article 3 paragraphe 1 point a ) pour la campagne de commercialisation en question

et

b ) dépasser, pour chacune des campagnes de commercialisation 1991/1992 et 1992/1993, 70 % de l'engagement financier global en écus déjà autorisé en la matière pour la campagne de commercialisation 1988/1989 .

4 . Toutefois, la République italienne peut procéder à une adaptation des aides visées aux paragraphes 2 et 3 pour autant qu'elle soit exigée par les nécessités exceptionnelles liées aux plans de restructuration du secteur du sucre en cours en Italie . Dans l'application des articles 92, 93 et 94 du traité, la Commission apprécie notamment la conformité de ces aides aux plans de restructuration .

5 . En outre, la République italienne est autorisée, durant les campagnes de commercialisation 1991/1992 et 1992/1993, lorsque le niveau du taux d'intérêt consenti en Italie au meilleur client solvable est supérieur de 3 % ou plus au niveau du taux d'intérêt utilisé pour le calcul du montant du remboursement visé à l'article 8, à couvrir l'incidence de cette différence sur les frais de stockage par une aide nationale . »

11 ) À l'article 46 paragraphe 6 :

- premier alinéa, les dates « 1987/1988 à 1990 /1991 » sont remplacées par les dates « 1991/1992 et 1992/1993 »,

- deuxième alinéa, le montant de « 0,50 écu » est remplacé par celui de « 0,45 écu ».

12 ) À l'article 48, les termes « jusqu'au 30 juin 1987 » sont remplacés par « jusqu'au 30 juin 1992 ». Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .

Il est applicable à partir du 1er juillet 1991 . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 4 février 1991 . Par le Conseil

Le président

R . STEICHEN ( 1 ) JO no C 258 du 13 . 10 . 1990, p . 9 . ( 2 ) JO no C 19 du 28 . 1 . 1991 . ( 3 ) Avis rendu le 20 novembre 1990 ( non encore paru au Journal officiel ). ( 4 ) JO no L 177 du 1 . 7 . 1981, p . 4 . ( 5 ) JO no L 353 du 17 . 12 . 1990, p . 23 . ( 6 ) JO no L 126 du 9 . 5 . 1989, p . 1 .