Règlement (CEE) n° 147/91 de la Commission, du 22 janvier 1991, définissant et fixant les limites de tolérance pour les pertes de quantités de produits agricoles stockés en intervention publique
Journal officiel n° L 017 du 23/01/1991 p. 0009 - 0010
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 36 p. 0097
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 36 p. 0097
RÈGLEMENT ( CEE ) No 147/91 DE LA COMMISSION du 22 janvier 1991 définissant et fixant les limites de tolérance pour les pertes de quantités de produits agricoles stockés en intervention publique LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement ( CEE ) no 3492/90 du Conseil, du 27 novembre 1990, déterminant les éléments à prendre en considération dans les comptes annuels pour le financement des mesures d'intervention sous forme de stockage public par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole ( FEOGA ), section « garantie » ( 1 ), et notamment son article 4, considérant que la définition de la limite de tolérance prévue à l'article 4 du règlement ( CEE ) no 3492/90 pour la conservation des quantités de produits agricoles stockés en intervention publique ainsi que la méthode de calcul à utiliser pour l'établissement des conséquences financières résultant du stockage doivent être précisées; considérant que cette limite se réfère aux pertes quantitatives ordinaires résultant d'un stockage ou d'une transformation normale de produits agricoles en intervention publique en respectant les règles de bonne conservation du produit; considérant que cette limite doit être fixée, pour chaque produit concerné, en utilisant une méthode simple et compte tenu des expériences de pertes de quantités non identifiables intervenues lors des dernières années de stockage; qu'il convient donc de fixer cette limite en pourcentage du stock total; considérant que pour certains produits subissant une transformation entre l'achat et le stockage, il est nécessaire de fixer des limites de tolérance spécifiques concernant les pertes intervenues lors de cette transformation; considérant que, puisqu'il n'y a pas eu d'opérations de stockage de viande de porc depuis longtemps, il est indiqué de ne fixer cette limite qu'ultérieurement si des opérations de stockage devaient se présenter; considérant qu'il convient de préciser le moment où les conséquences financières résultant de l'application des limites de tolérance doivent être prises en compte par le FEOGA section garantie; considérant que pour certains produits agricoles la méthode de calcul du pourcentage des pertes normales admises lors du stockage a été fondamentalement modifiée; qu'il est nécessaire de revoir ces pourcentages au vu de l'expérience acquise; considérant que les limites de tolérance ont été fixées par des règlements sectoriels; qu'il est nécessaire de les regrouper pour des raisons de simplification législative en un seul règlement; considérant que les mesures fixées au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du FEOGA, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT : Article premier 1 . Une limite de tolérance, couvrant les pertes de quantités résultant des opérations normales de stockage effectuées dans les règles, est fixée pour chaque produit agricole qui fait l'objet d'une mesure de stockage public . 2 . La limite de tolérance est fixée en pourcentage du poids réel, sans emballage, des quantités entrées en stock et prises en charge au cours de l'exercice en cause, augmentées des quantités en stock au début dudit exercice . Elle est calculée, pour chaque produit, sur l'ensemble des quantités stockées par un organisme d'intervention . Le poids réel à l'entrée et à la sortie est calculé en déduisant, du poids constaté, le poids forfaitaire d'emballage qui est prévu dans les conditions d'achat ou, à défaut de celles-ci, le poids moyen des emballages utilisés par l'organisme d'intervention . 3 . Une perte en nombre d'emballages ou en nombre de pièces enregistrées n'est pas couverte par la limite de tolérance . Article 2 1 . Les pourcentages des pertes normales admises lors du stockage sont fixés comme suit : - Céréales 0,2 - Riz paddy - maïs - sorgho 0,4 - Sucre 0,1 - Huile d'olive 0,6 - Graines de colza et de navette 0,2 - Tournesol 0,8 - Alcool 0,6 - Tabac en feuilles 0,0 - Tabac emballé ou transformé 1,0 - Lait écrémé en poudre 0,0 - Beurre 0,0 - Fromage: grana padano 4,5 parmigiano reggiano 6,5 - Viande bovine 0,6 - Viande de porc ultérieurement . 2 . Les pourcentages des pertes admises lors de la transformation des produits achetés sont fixés comme suit : - Désossage de viande bovine 32 - Transformation de tabac en feuilles 19 . Ils s'appliquent à l'ensemble des quantités mises en oeuvre pendant l'exercice . Article 3 Les pertes dépassant la limite de tolérance sont comptabilisées à la fin de l'exercice comptable du FEOGA, section garantie . Article 4 Les pourcentages prévus à l'article 2 sont revus, au plus tard après trois ans, sur la base des constatations effectuées après l'application des nouvelles méthodes de calcul . Article 5 Les règlements ( CEE ) no 742/70, ( CEE ) no 743/70, ( CEE ) no 771/71, ( CEE ) no 899/70, ( CEE ) no 2705/71, ( CEE ) no 236/72, ( CEE ) no 2577/72, ( CEE ) no 638/74, ( CEE ) no 230/79 et ( CEE ) no 394/89 de la Commission ( 2 ) sont abrogés . Article 6 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes . Il est applicable à partir du 1er octobre 1990 . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre . Fait à Bruxelles, le 22 janvier 1991 . Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission ( 1 ) JO no L 337 du 4 . 12 . 1990, p . 3 . ( 2 ) JO no L 90 du 24 . 4 . 1970, p . 28 . JO no L 90 du 24 . 4 . 1970, p . 29 . JO no L 85 du 15 . 4 . 1971, p . 17 . JO no L 108 du 20 . 5 . 1970, p . 12 . JO no L 280 du 21 . 12 . 1971, p . 8 . JO no L 29 du 2 . 2 . 1972, p . 18 . JO no L 275 du 8 . 12 . 1972, p . 24 . JO no L 77 du 22 . 3 . 1974, p . 30 . JO no L 32 du 8 . 2 . 1979, p . 23 . JO no L 45 du 17 . 2 . 1989, p . 12 .