31991L0682

Directive 91/682/CEE du Conseil, du 19 décembre 1991, concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales et des plantes ornementales

Journal officiel n° L 376 du 31/12/1991 p. 0021 - 0028
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 40 p. 0009
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 40 p. 0009


DIRECTIVE DU CONSEIL

du 19 décembre 1991

concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales et des plantes ornementales

(91/682/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que la production de plantes ornementales tient une place importante dans l'agriculture de la Communauté;

considérant que les résultats satisfaisants de la culture de plantes ornementales dépendent, dans une large mesure, de la qualité et de l'état sanitaire des matériels utilisés pour la multiplication des plantes ornementales, ainsi que des plantes ornementales; que certains États membres ont, dès lors, adopté des dispositions visant à garantir la qualité et l'état phytosanitaire des matériels de multiplication et des plantes ornementales mis sur le marché;

considérant que les différences entre les traitements réservés, selon les États membres, aux matériels de multiplication et aux plantes ornementales risquent de créer des entraves aux échanges et d'empêcher ainsi la libre circulation de ces produits à l'intérieur de la Communauté; que, dans l'optique de la réalisation du marché intérieur, il y a lieu de supprimer ces entraves en adoptant des dispositions communautaires destinées à remplacer les dispositions nationales;

considérant que l'adoption de conditions harmonisées au niveau communautaire garantira que les acheteurs sur tout le territoire de la Communauté recevront des matériels de multiplication et des plantes ornementales en bon état phytosanitaire et de bonne qualité;

considérant que, dans la mesure où elles concernent des aspects phytosanitaires, ces conditions harmonisées doivent être conformes à la directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux (4), modifié en dernier lieu par la directive 91/683/CEE (5);

considérant qu'il convient d'établir, en un premier temps, des règles communautaires pour les genres et espèces de plantes ornementales qui ont une importance économique particulière dans la Communauté, en prévoyant une procédure communautaire permettant d'étendre ultérieurement l'application de ces règles à d'autres genres et espèces;

considérant que, sans préjudice des dispositions phytosanitaires prévues par la directive 77/93/CEE, il ne convient pas d'appliquer les règles communautaires relatives à la commercialisation des matériels de multiplication et des plantes ornementales lorsqu'il est prouvé que ces matériels et plantes sont destinés à l'exportation vers des pays tiers, étant donné que les dispositions en vigueur dans ces pays peuvent différer de celles de la présente directive;

considérant que la fixation de normes phytosanitaires et qualitatives pour chaque genre et espèce de plante ornementale exige des études techniques et scientifiques longues et détaillées; qu'une procédure devrait, dès lors, être définie pour la fixation desdites normes;

considérant qu'il relève, en premier lieu, de la responsabilité des fournisseurs de matériels de multiplication et/ou de plantes ornementales d'assurer que leurs produits remplissent les conditions établies par la présente directive;

considérant que les autorités compétentes des États membres doivent, en effectuant des contrôles et des inspections, assurer que ces fournisseurs satisfont auxdites conditions;

considérant que des mesures de contrôle communautaires devraient être introduites pour garantir une application uniforme dans tous les États membres des normes établies par la présente directive;

considérant qu'il est dans l'intérêt de l'acheteur de matériels de multiplication et de plantes ornementales que la dénomination de la variété ou du groupe de plantes soit connue et que l'identité soit sauvegardée;

considérant que les caractéristiques spécifiques relatives à l'industrie opérant dans le secteur des végétaux d'ornementation constituent un facteur de complication; que, de ce fait, l'objectif énoncé ci-avant peut être réalisé au mieux soit par une connaissance commune de la variété, soit, lorsqu'il s'agit de variétés ou de groupes de plantes, par la disponibilité d'une description établie et conservée par le fournisseur;

considérant que, pour garantir l'identité et la commercialisation ordonnée des matériels de multiplication et des plantes ornementales, il importe d'adopter des règles communautaires concernant la séparation des lots et le marquage; que les étiquettes devraient fournir les données nécessaires aussi bien au contrôle officiel qu'à l'information du producteur;

considérant qu'il convient d'adopter des règles permettant, en cas de difficultés passagères d'approvisionnement, de commercialiser des matériels de multiplication et des plantes ornementales satisfaisant à des exigences moins strictes que celles prévues par la présente directive;

considérant qu'un premier pas dans la voie d'une harmonisation des conditions devrait consister à interdire aux États membres d'imposer, en ce qui concerne les genres et espèces visés à l'annexe pour lesquels une fiche sera établie, des conditions ou des restrictions nouvelles à la commercialisation de matériels de multiplication et de plantes ornementales, en dehors de celles prévues par la présente directive;

considérant qu'il convient de prévoir la possibilité d'autoriser la commercialisation, à l'intérieur de la Communauté, de matériels de multiplication et de plantes ornementales produits dans des pays tiers, à condition que ces produits offrent, dans tous les cas, les mêmes garanties que les matériels de multiplication et les plantes ornementales produits dans la Communauté et conformes aux dispositions communautaires;

considérant que, pour harmoniser les méthodes techniques de contrôle appliquées dans les États membres et pour comparer les matériels de multiplication et les plantes ornementales produits dans la Communauté avec ceux produits dans des pays tiers, il y a lieu d'effectuer des essais comparatifs afin de vérifier la conformité des matériels de multiplication et des plantes ornementales avec la présente directive;

considérant que, pour faciliter la mise en oeuvre efficace de la présente directive, il convient de confier à la Commission le soin d'adopter des mesures permettant l'application de ladite directive et la modification de son annexe; que ces mesures devraient être adoptées selon une procédure prévoyant une coopération étroite entre la Commission et les États membres au sein d'un comité permanent pour les matériels de multiplication et les plantes ornementales,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1. La présente directive concerne la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales et des plantes ornementales à l'intérieur de la Communauté.

2. Les articles 2 à 20 et l'article 24 sont applicables aux genres et espèces figurant à l'annexe.

Lesdits articles sont également applicables à des porte-greffes d'autres genres ou espèces, si des matériels de l'un desdits genres ou espèces sont greffés sur eux.

3. Les modifications de la liste des genres et espèces figurant à l'annexe sont adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 22.

Article 2

La présente directive n'est pas applicable aux matériels de multiplication ni aux plantes ornementales dont il est prouvé qu'ils sont destinés à l'exportation vers des pays tiers, s'ils sont correctement identifiés comme tels et suffisamment isolés, sans préjudice des règles sanitaires fixées par la directive 77/93/CEE.

Les mesures d'application du premier alinéa, notamment celles concernant l'identification et l'isolement, sont adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 21.

Article 3

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) matériels de multiplication: les semences, des parties de plantes et tout matériel de plantes destinés à la multiplication et à la production de plantes ornementales et autres plantes à des fins ornementales;

b)

plantes ornementales: les plantes qui sont destinées, après leur commercialisation, à être plantées ou replantées;

c)

fournisseur: toute personne physique ou morale qui exerce professionnellement au moins l'une des activités ci-après ayant trait aux matériels de multiplication ou aux plantes ornementales: reproduction, production, protection et/ou traitement et mise sur le marché;

d)

mise sur le marché: maintien à la disposition ou en stock, exposition ou offre à la vente, vente et/ou livraison à une autre personne, sous quelque forme que ce soit, de matériels de multiplication ou de plantes ornementales;

e)

organisme officiel responsable:

1) l'autorité unique et centrale, créée ou désignée par l'État membre sous le contrôle du gouvernement national et responsable des questions relatives à la qualité;

2)

toute autorité publique créée:

- soit au niveau national,

- soit au niveau régional, sous le contrôle d'autorités nationales, dans les limites fixées par la constitution de l'État membre concerné.

Les organismes visés aux points 1 et 2 peuvent, conformément à leur législation nationale, déléguer leurs tâches visées par la présente directive, à accomplir sous leur autorité et contrôle, à toute personne morale, de droit public ou de droit privé, qui, en vertu de ses statuts officiellement agréés, est chargée exclusivement de tâches d'intérêt public spécifiques, à condition que cette personne morale et ses membres ne tirent aucun profit personnel du résultat des mesures qu'ils prennent.

Les États membres aussurent qu'il existe une étroite coopération entre les organismes visés au point 2 et ceux visés au point 1.

En outre, selon la procédure prévue à l'article 21, toute autre personne morale créée pour le compte de l'organisme visé au point 1 et agissant sous l'autorité et le contrôle de cet organisme peut être agréée, à condition que cette personne morale ne tire aucun profit personnel du résultat des mesures qu'elle prend.

Les États membres notifient à la Commission leurs organismes officiels responsables. La Commission transmet cette information aux autres États membres;

f)

dispositions officielles: les mesures prises par l'organisme officiel responsable;

g)

inspection officielle: l'inspection effectuée par l'organisme officiel responsable;

h)

déclaration officielle: la déclaration faite par l'organisme officiel responsable ou sous sa responsabilité;

i)

lot: un certain nombre d'éléments d'un produit unique, identifiable par l'homogénéité de sa composition et de son origine;

j)

laboratoire: une entité de droit public ou privé effectuant des analyses et établissant un diagnostic correct permettant au producteur de contrôler la qualité de la production.

Article 4

Conformément à la procédure prévue à l'article 22, il est établi pour chaque genre ou espèce visé(e) à l'annexe, une fiche comportant une référence aux conditions d'ordre phytosanitaire, fixées par la directive 77/93/CEE, applicables au genre ou à l'espèce concernés et fixant:

1) les conditions concernant la qualité auxquelles les matériels de multiplication et les plantes ornementales doivent satisfaire et en particulier celles relatives au procédé de multiplication appliqué, à la pureté des cultures sur pied et, le cas échéant, aux caractéristiques variétales;

2)

les conditions auxquelles doivent satisfaire les porte-greffes d'autres genres et espèces pour recevoir une greffe d'un matériel du genre ou de l'espèce concerné(e).

Article 5

1. Les États membres veillent à ce que les fournisseurs prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des normes fixées par la présente directive à tous les stades de la production et de la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales et des plantes ornementales.

2. À cette fin, lesdits fournisseurs effectuent eux-mêmes, ou font effectuer par un fournisseur agréé ou par l'organisme officiel responsable, des contrôles reposant sur les principes suivants:

- identification des points critiques de leur processus de production sur la base des méthodes de production utilisées,

- élaboration et mise en oeuvre de méthodes de surveillance et de contrôle des points critiques visés au premier tiret,

- prélèvement d'échantillons à analyser dans un laboratoire agréé par l'organisme officiel responsable en vue de vérifier s'ils respectent les normes définies par la présente directive,

- enregistrement par écrit, ou par un autre moyen de conservation durable, des données visées aux premier, deuxième et troisième tirets et tenue d'un registre de la production et de la commercialisation des matériels de multiplication et des plantes ornementales, à tenir à la disposition de l'organisme officiel responsable. Ces documents et registres devront être conservés pendant une période d'au moins un an.

Toutefois, les fournisseurs dont l'activité dans ce domaine se limite à la simple distribution de matériels de multiplication et de plantes ornementales produites et emballées en dehors de leur établissement sont seulement tenus de tenir un registre ou de garder des traces durables des opérations d'achat et de vente et/ou de livraison de matériels de multiplication et de plantes ornementales.

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux fournisseurs dont l'activité dans ce domaine se limite à la livraison de petites quantités de matériels de multiplication et de plantes ornementales aux consommateurs finals non professionnels.

3. Si les résultats de leurs propres contrôles ou si des informations dont disposent les fournisseurs visés au paragraphe 1 révèlent la présence d'un ou plusieurs des organismes nuisibles figurant sur les fiches établies conformément à l'article 4, ces fournisseurs en informent immédiatement l'organisme officiel responsable et prennent les mesures que ce dernier leur indique. Le fournisseur tient un registre de toutes les apparitions d'organismes nuisibles dans ses locaux et de toutes les mesures prises à cette occasion.

4. Les règles régissant l'application du paragraphe 2 deuxième alinéa sont arrêtées conformément à la procédure fixée à l'article 21.

Article 6

1. L'organisme officiel responsable accorde l'agrément aux fournisseurs après avoir constaté que leurs méthodes de production et leurs établissements répondent aux prescriptions de la présente directive en ce qui concerne la nature des activités qu'ils exercent. Si un fournisseur décide d'exercer des activités autres que celles pour lesquelles il a été agréé, l'agrément doit être renouvelé.

2. L'organisme officiel responsable accorde l'agrément aux laboratoires après avoir constaté que ces laboratoires, leurs méthodes et leurs établissements répondent aux prescriptions de la présente directive, qui sont à préciser selon la procédure prévue à l'article 21, compte tenu des activités de contrôle qu'ils exercent. Si un laboratoire décide d'exercer des activités autres que celles pour lesquelles il a été agréé, l'agrément doit être renouvelé.

3. Si les prescriptions visées aux paragraphes 1 et 2 ne sont plus respectées, l'organisme officiel responsable prend les mesures nécessaires. À cette fin, il tient particulièrement compte des conclusions de tout contrôle effectué conformément à l'article 7.

4. La surveillance et le contrôle des fournisseurs, des établissements et des laboratoires sont effectués régulièrement par ou sous la responsabilité de l'organisme officiel responsable, qui doit, à tout moment, avoir librement accès à tous les locaux des établissements pour assurer le respect des prescriptions de la présente directive. Conformément à la procédure prévue à l'article 21, des mesures d'application concernant la surveillance et le contrôle peuvent être arrêtées.

Si cette surveillance et ces contrôles font apparaître que les prescriptions de la présente directive ne sont pas respectées, l'organisme officiel responsable prend les mesures appropriées.

Article 7

1. Les experts de la Commission peuvent, si nécessaire, effectuer, en coopération avec les organismes officiels responsables des États membres, des contrôles sur place pour garantir l'application uniforme de la présente directive. Ils peuvent notamment vérifier si les fournisseurs se conforment effectivement aux prescriptions de la présente directive. Un État membre sur le territoire duquel un contrôle est effectué fournit à l'expert toute l'aide qui lui est nécessaire dans l'accomplissement de sa tâche. La Commission informe les États membres des résultats des recherches.

2. Les modalités d'application du paragraphe 1 sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 21.

Article 8

1. Les matériels de multiplication et les plantes ornementales ne peuvent être mis sur le marché que par des fournisseurs agréés et à condition de satisfaire aux prescriptions les concernant fixées dans la fiche visée à l'article 4.

2. Sans préjudice de la directive 77/93/CEE, le paragraphe 1 n'est pas applicable aux matériels de multiplication et aux plantes ornementales destinés à des:

a) essais ou à des fins scientifiques;

b)

travaux de sélection.

Article 9

1. Les matériels de multiplication et les plantes ornementales sont commercialisés avec une référence soit à la variété, soit au groupe de plantes auquel ils appartiennent.

2. Les variétés auxquelles il est fait référence conformément au paragraphe 1 doivent être:

- soit de connaissance commune, protégées conformément à des dispositions concernant la protection des obtentions végétales ou enregistrées officiellement sur une base volontaire ou autre,

- soit inscrites sur des listes tenues par les fournisseurs, avec leurs descriptions détaillées et les dénominations s'y référant. Ces listes doivent être accessibles, sur demande, à l'organisme officiel responsable de l'État membre concerné.

Chaque variété doit être décrite et avoir, dans la mesure du possible, la même dénomination dans tous les États membres, conformément à des lignes directrices internationales acceptées.

3. Lorsqu'il est fait référence à un groupe de plantes, le fournisseur doit décrire et citer la dénomination du groupe de plantes, de manière à éviter toute confusion avec l'une des variétés visées au paragraphe 2.

4. Sauf lorsque l'aspect variétal est mentionné explicitement dans la fiche visée à l'article 4, les paragraphes 1, 2 et 3 ne comportent pour l'organisme officiel responsable aucune responsabilité supplémentaire.

5. Conformément à la procédure prévue à l'article 21, un système de notification des variétés ou autres groupes de plantes aux organismes officiels responsables des États membres peut être établi. Conformément à ladite procédure, des mesures d'application supplémentaires concernant le paragraphe 2 deuxième tiret peuvent être adoptées.

Article 10

1. Durant la végétation, ainsi que lors de l'arrachage ou du prélèvement des greffons sur le matériel parental, les matériels de multiplication et les plantes ornementales sont maintenus en lots séparés.

2. Si des matériels de multiplication ou des plantes ornementales d'origines différentes sont assemblés ou mélangés lors de l'emballage, du stockage, du transport ou de la livraison, le fournisseur consigne dans un registre les données suivantes: composition du lot et origine de ses différents composants.

3. Les États membres veillent au respect des prescriptions visées aux paragraphes 1 et 2 en procédant à des contrôles officiels.

Article 11

Sans préjudice de l'article 10 paragraphe 2, les matériels de multiplication et les plantes ornementales ne sont commercialisés qu'en lots suffisamment homogènes.

Les matériels de multiplication et les plantes ornementales doivent en tout cas satisfaire aux prescriptions de la présente directive et doivent être accompagnés d'un document émis par le fournisseur conformément aux conditions fixées dans la fiche établie en application de l'article 4. Si une constatation officielle figure sur ce document, elle devra être clairement distincte de tous les autres éléments contenus dans ce document.

Le cas échéant, des prescriptions relatives aux matériels de multiplication et/ou aux plantes ornementales en vue des opérations d'étiquetage et/ou de fermeture et d'emballage sont inclues dans la fiche établie en application de l'article 4.

Dans le cas de la fourniture par le détaillant, à un consommateur final non professionnel, de matériels de multiplication et de plantes ornementales, les prescriptions en matière d'étiquetage peuvent être réduites à une information appropriée sur le produit.

Article 12

Les États membres peuvent dispenser:

- de l'application de l'article 11, les petits producteurs dont la totalité de la production et de la vente de matériels de multiplication et de plantes ornementales est destinée, pour un usage final, à des personnes sur le marché local qui ne sont pas engagées professionnellement dans la production de végétaux (circulation locale),

- du contrôle officiel, prévu à l'article 18, la circulation locale de matériels de multiplication et de plantes ornementales produits par des personnes ainsi exemptées.

Conformément à la procédure prévue à l'article 21, des mesures d'application relatives à d'autres exigences concernant les dispenses visées au premier alinéa premier et deuxième tirets, en particulier pour ce qui concerne les notions de «petits producteurs» et de «marché local», et aux procédures qui s'y réfèrent, sont adoptées.

Article 13

En cas de difficultés passagères d'approvisionnement en matériels de multiplication ou en plantes ornementales satisfaisant aux exigences de la présente directive, des dispositions peuvent être adoptées, conformément à la procédure prévue à l'article 21, visant à soumettre la commercialisation de matériels de multiplication et de plantes ornementales à des exigences moins strictes, sans préjudice de règles phytosanitaires fixées par la directive 77/93/CEE.

Article 14

Les matériels de multiplications et les plantes ornementales conformes aux prescriptions et aux conditions de la présente directive ne sont soumis à aucune restriction de commercialisation en ce qui concerne le fournisseur, les aspects phytosanitaires, le milieu de culture et les modalités d'inspection, en dehors de celles prévues par la présente directive.

Article 15

En ce qui concerne les produits visés à l'annexe, les États membres s'abstiennent d'imposer des conditions plus strictes ou des restrictions à la commercialisation autres que les conditions prévues dans les fiches établies conformément à l'article 4 ou, à défaut, autres que celles existantes à la date d'adoption de la présente directive.

Article 16

1. Conformément à la procédure prévue à l'article 21, il est décidé si des matériels de multiplication et des plantes ornementales produits dans un pays tiers et présentant les mêmes garanties en ce qui concerne les obligations du fournisseur, l'identité, les caractères, les aspects phytosanitaires, le milieu de croissance, l'emballage, les modalités d'inspection, le marquage et la fermeture, sont équivalents sur tous ces points, aux matériels de multiplication et aux plantes ornementales produits dans la Communauté et conformes aux prescriptions et conditions de la présente directive.

2. Dans l'attente de la décision visée au paragraphe 1, les États membres peuvent, jusqu'au 1er janvier 1993, appliquer à l'importation de matériels de multiplication et de plantes ornementales en provenance de pays tiers des conditions équivalentes à celles applicables à la production et à la commercialisation de produits obtenus dans la Communauté.

Conformément à la procédure prévue à l'article 21, la date visée au premier alinéa peut être, pour les pays tiers, prorogée dans l'attente de la décision visée au paragraphe 1.

Les matériels de multiplication et les plantes ornementales importés par un État membre conformément à une décision prise par ledit État membre en vertu du premier alinéa ne seront soumis à aucune restriction de commercialisation dans les autres États membres, en ce qui concerne les éléments visés au paragraphe 1.

Article 17

Les États membres veillent à ce que les matériels de multiplication et les plantes ornementales fassent l'objet, au cours de leur production et commercialisation, d'un contrôle officiel effectué au moins par sondage et destiné à établir que les prescriptions et les conditions de la présente directive ont été respectées.

Article 18

Les modalités d'application relatives à l'inspection officielle visée aux articles 5, 10 et 17, y compris les méthodes d'échantillonnage, peuvent être fixées conformément à la procédure prévue à l'article 21.

Article 19

1. S'il est constaté, lors de la surveillance et des contrôles visés à l'article 6 paragraphe 4, du contrôle officiel prévu à l'article 17 ou des essais prévus à l'article 20, que les matériels de multiplication ou les plantes ornementales commercialisés ne sont pas conformes aux prescriptions de la présente directive, l'organisme officiel responsable de l'État membre concerné prend toute mesure appropriée pour assurer leur conformité avec les dispositions de la présente directive ou, si ceci n'est pas possible, pour que la commercialisation de ces matériels de multiplication ou de ces plantes ornementales soit interdite dans la Communauté.

2. S'il est constaté que les matériels de multiplication ou les plantes ornementales commercialisées par un fournisseur ne sont pas conformes aux prescriptions et aux conditions de la présente directive, l'État membre concerné veille à ce que des mesures appropriées soient prises à l'encontre de ce fournisseur. S'il est interdit à ce fournisseur de commercialiser des matériels de multiplication et des plantes ornementales, l'État membre en informe la Commission et les organismes des États membres, compétents au niveau national.

3. Toute mesure prise en application du paragraphe 2 est levée dès qu'il est établi avec une certitude suffisante que les matériels de multiplication ou les plantes ornementales destinés à la commercialisation par le fournisseur seront, à l'avenir, conformes aux prescriptions et conditions de la présente directive.

Article 20

1. Des essais ou, le cas échéant, des analyses, sont effectués dans les États membres sur des échantillons afin de vérifier la conformité des matériels de multiplication et des plantes ornementales avec les prescriptions et conditions de la présente directive, y compris dans le domaine phytosanitaire. La Commission peut faire inspecter les essais par des représentants des États membres et de la Commission.

2. Conformément à la procédure prévue à l'article 21, il peut être décidé s'il est nécessaire que des essais ou des analyses communautaires soient effectués aux mêmes fins que celles visées au paragraphe 1. La Commission peut faire procéder à l'inspection des essais communautaires par des représentants des États membres et de la Commission.

3. Les essais ou analyses visées aux paragraphes 1 et 2 sont utilisés pour harmoniser les méthodes techniques de contrôle des matériels de multiplication et des plantes ornementales. Ces essais et analyses font l'objet de rapports d'activité, notifiés confidentiellement aux États membres et à la Commission.

4. La Commission veille à ce que, le cas échéant, les modalités de coordination, de réalisation et d'inspection des essais visés aux paragraphes 1 et 2, ainsi que les modalités d'évaluation de leurs résultats soient arrêtées au sein du comité institué par l'article 21. En cas de problèmes d'ordre phytosanitaire, la Commission en informe le comité phytosanitaire permanent. Au besoin, des modalités spécifiques sont adoptées. Les essais portent également sur des matériels de multiplication et des plantes ornementales produits dans des pays tiers.

Article 21

Dans le cas où il est fait référence à la procédure prévue au présent article, la Commission est assistée par un comité dénommé «comité permanent pour les matériels de multiplication et les plantes ornementales», présidé par le représentant de la Commission.

Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité CEE pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération prévue à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission peut différer d'une période d'un mois au plus, à compter de la date de cette communication, l'application de mesures qu'elle a arrêtées.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu à l'alinéa précédent.

Article 22

Dans les cas où il est fait référence à la procédure prévue au présent article, la Commission est assistée par le comité permanent pour les matériels de multiplication et les plantes ornementales, présidé par le représentant de la Commission.

Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité CEE pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

Article 23

Les modifications à apporter aux fiches établies en application de l'article 4 et aux conditions et aux règles détaillées adoptées pour la mise en oeuvre de la présente directive sont adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 21.

Article 24

1. Les États membres veillent à ce que les matériels de multiplication et les plantes ornementales produits sur leur territoire et destinés à la commercialisation soient conformes aux prescriptions de la présente directive.

2. S'il est constaté, lors d'une inspection officielle, que des matériels de multiplication ou des plantes ornementales ne peuvent être mis sur le marché parce qu'ils ne remplissent pas une condition phytosanitaire, l'État membre concerné arrête les mesures officielles appropriées pour éliminer tout risque phytosanitaire qui pourrait en résulter.

Article 25

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1992. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. En ce qui concerne les articles 5 à 11, 14, 15, 17, 19 et 24, la date d'application pour chaque genre ou espèce visé(e) à l'annexe est arrêtée conformément à la procédure prévue à l'article 21, lors de l'établissement de la fiche visée à l'article 4. Ces dates ne peuvent être postérieures au 1er janvier 1993.

Article 26

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1991.

Par le Conseil

Le président

P. DANKERT

(1) JO n° C 52 du 3. 3. 1990, p. 16. JO n° C 307 du 27. 11. 1991, p. 15.

(2) JO n° C 240 du 16. 9. 1991, p. 197.

(3) JO n° C 182 du 23. 7. 1990, p. 21.

(4) JO n° L 26 du 31. 1. 1977, p. 20.

(5) Voir page 29 du présent Journal officiel.

ANNEXE

Liste des genres et espèces visés à l'article 1er paragraphe 2

- Begonia x hiemalis Fotsch

ElatiorFD1>bégonia

- Pelargonium L.

Pelargonium (zonale, à feuille de lierre, royal)

- Dendranthema x grandiflorum

(Ramat.) Kitam

Chrysanthème (chrysanthème des Fleuristes)

- Dianthus caryophyllus L. et hybrides

OEillet

- Euphorbia pulcherrina wild ex Kletzsch

- Gerbera L.

Gerbera

- Phoenix

- Rosa

- Citrus (ornemental)

- Malus Miller (ornemental)

Pommier ornemental

- Pinus nigra (ornemental)

- Prunus L. (ornemental)

Cerisier ornemental

- Pyrus L. (ornemental)

Poirier ornemental

- Lilium L.

Lys

- Gladiolus L.

Glaïeul

- Narcissus L.

Jonquille