31991L0060

Directive 91/60/CEE du Conseil du 4 février 1991 modifiant la directive 85/3/CEE, en vue de fixer certaines dimensions maximales autorisées des trains routiers

Journal officiel n° L 037 du 09/02/1991 p. 0037 - 0038
édition spéciale finnoise: chapitre 7 tome 4 p. 0010
édition spéciale suédoise: chapitre 7 tome 4 p. 0010


DIRECTIVE DU CONSEIL du 4 février 1991 modifiant la directive 85/3/CEE, en vue de fixer certaines dimensions maximales autorisées des trains routiers ( 91/60/CEE )

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 75,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Parlement européen (2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant que la directive 85/3/CEE du Conseil, du 19 décembre 1984, relative aux poids, aux dimensions et à certaines autres caractéristiques techniques de certains véhicules routiers ( 4 ), modifiée en dernier lieu par la directive 89/461/CEE ( 5 ), en fixant seulement une longueur maximale pour les trains routiers, incite transporteurs et constructeurs à accroître de plus en plus la longueur maximale de chargement de ces véhicules;

considérant que cette évolution a lieu au détriment de l'espace réservé au conducteur; qu'il en résulte une dégradation du confort du conducteur et de la sécurité;

considérant que, pour obtenir un meilleur équilibre entre l'utilisation rationnelle des trains routiers et les impératifs de la sécurité routière, il convient d'améliorer les normes actuelles, notamment en fixant une longueur maximale de chargement,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE : Article premier

La directive 85/3/CEE est modifiée comme suit :

1 ) L'article suivant est inséré :

« Article 4 ter

Aux fins de l'article 3 paragraphe 1, les trains routiers dont le véhicule à moteur a été mis en circulation avant le 31 décembre 1991 et qui ne satisfont pas aux dispositions des points 1.7 et 1.8 de l'annexe I sont considérés, jusqu'au 31 décembre 1998, comme étant conformes à ces dispositions à condition de ne pas dépasser la longueur totale de 18 mètres . »

2 ) À l'annexe I, le point 1.1 est remplacé par le texte suivant :

« 1.1 . Longueur maximale

- véhicule à moteur 12,00 m

- remorque 12,00 m

- véhicule articulé 16,50 m

- train routier 18,35 m

- autobus articulé 18,00 m »

3 ) À l'annexe I, les points suivants sont insérés :

« 1.7 . Distance maximale mesurée parallèlement à l'axe longitudinal du train routier entre les points extérieurs situés le plus à l'avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à l'arrière de la remorque de l'ensemble, diminuée de la distance comprise entre l'arrière du véhicule à moteur et l'avant de la remorque 15,65 m . 1.8 . Distance maximale mesurée parallèlement à l'axe longitudinal du train routier entre les points extérieurs situés le plus à l'avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à l'arrière de la remorque de l'ensemble 16,00 m . »

Article 2

1 . Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er octobre 1991 . Ils en informent immédiatement la Commission .

2 . Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle . Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres .

3 . Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive . Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive . Fait à Bruxelles, le 4 février 1991 . Par le Conseil

Le président

J . F . POOS ( 1 ) JO no C 316 du 16 . 12 . 1989, p . 5, et JO no C 268 du 24 . 10 . 1990, p . 12 . ( 2 ) JO no C 149 du 18 . 6 . 1990, p. 28 . ( 3 ) JO no C 182 du 23 . 7 . 1990, p . 29 . ( 4 ) JO no L 2 du 3. 1 . 1985, p . 14 . ( 5 ) JO no L 226 du 3 . 8 . 1989, p . 7 .