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Recommandation n° 3909/91/CECA de la Commission, du 18 décembre 1991, relative à la surveillance communautaire préalable des importations de certains produits sidérurgiques relevant du traité CECA, originaires de pays tiers

Journal officiel n° L 370 du 31/12/1991 p. 0032 - 0034


RECOMMANDATION N° 3909/91/CECA DE LA COMMISSION

du 18 décembre 1991

relative à la surveillance communautaire préalable des importations de certains produits sidérurgiques relevant du traité CECA, originaires de pays tiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 74,

considérant que, par la recommandation n° 556/91/CECA (1), la Commission a soumis à surveillance communautaire les importations dans la Communauté de certains produits sidérurgiques relevant du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier;

considérant que les raisons qui ont à l'origine conduit la Commission à prendre cette mesure persistent et qu'il convient dès lors de reconduire ledit système de surveillance en vue d'assurer une connaissance plus complète des importations prévisibles et des conditions auxquelles elles sont faites;

considérant par ailleurs que des restrictions quantitatives continuent d'exister dans plusieurs États membres pour certains produits sidérurgiques à l'égard de certains pays tiers et qu'il est nécessaire de surveiller ces importations;

considérant toutefois qu'il convient de simplifier la surveillance et d'accroître son efficacité,

FORMULE LA RECOMMANDATION SUIVANTE:

Article premier

1. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits sidérurgiques relevant du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier énumérés à l'annexe I, originaires de pays tiers autres que ceux de l'Association européenne de libre-échange (AELE) est subordonnée à la délivrance d'un document d'importation.

2. Le document d'importation est délivré ou visé par les États membres, sans frais et pour toutes les quantités demandées, dès réception de la demande et, en tout état de cause, dans un délai maximal de dix jours ouvrables après le dépôt de la demande dûment remplie.

3. L'application du paragraphe 2 ne préjuge pas la prise en considération de limites quantitatives dues aux restrictions existantes appliquées par les États membres pour certains produits sidérurgiques à l'égard de certains pays tiers.

4. La période de validité du document d'importation est fixée à trois mois, sans préjudice d'une éventuelle modification du régime d'importation en vigueur.

5. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, les documents d'importation non utilisés ou incomplètement utilisés peuvent faire l'objet d'un renouvellement selon la procédure établie par l'autorité compétente.

Article 2

1. La demande de l'importateur mentionnera:

a) le nom et l'adresse de l'importateur, sa profession ainsi que son numéro de téléphone, de télex et de télécopieur;

b)

le nom et l'adresse de l'exportateur;

c)

la désignation de la ou des marchandise(s) et l'indication du code ou des codes selon la nomenclature combinée;

d)

le pays d'origine;

e)

le pays de provenance;

f)

le poids net par position de la nomenclature combinée;

g)

la monnaie de facturation et la valeur détaillée par position de la nomenclature combinée (caf ou daf);

h)

l'état de second choix ou déclassé du ou des produit(s) en cause (2);

i)

la date ou les dates ainsi que le ou les lieu(x) prévus pour le dédouanement.

2. L'importateur doit attester l'exactitude de sa demande de document d'importation et présenter une copie soit du ou des contrat(s) d'achat, soit de la ou des confirmation(s) de commande du vendeur, la confirmation étant accompagnée de la facture pro forma.

3. L'importateur doit préciser si sa demande concerne une livraison ayant déjà fait l'objet d'une précédente demande de document d'importation.

4. Sans préjudice des dispositions de l'article 1er paragraphe 3, le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à la mise en libre pratique si le prix unitaire auquel s'effectue la transaction excède celui qui est indiqué dans le document d'importation ou si la quantité des produits présentés à l'importation dépasse, au total, de moins de 5 % celles qui sont mentionnées dans le document d'importation.

Article 3

1. Les États membres font connaître à la Commission, dans les dix premiers jours de chaque mois, le tonnage et les valeurs (calculées sur la base des prix caf ou daf) pour lesquels les documents d'importation ont été délivrés au cours du mois précédent en indiquant les informations mentionnées à l'article 2 paragraphe 1 points a), c) à h) contenues dans les demandes des importateurs.

2. Les États membres font connaître à la Commission, dans les dix premiers jours de chaque mois, les tonnages et les valeurs pour lesquels les documents d'importation sont devenus périmés au cours du mois précédent sans avoir été utilisés totalement ou partiellement.

3. Les États membres indiqueront les anomalies ou fraudes éventuellement constatées.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente recommandation.

Article 5

La présente recommandation est applicable à compter du 1er janvier 1992.

Elle est applicable jusqu'au 31 décembre 1992.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1991.

Par la Commission

F. H. J. J. ANDRIESSEN

Vice-Président

(1) JO n° L 62 du 8. 3. 1991, p. 18.

(2) Selon les critères mentionnés au JO n° C 180 du 11. 7. 1991, p. 4.