91/648/CEE: Décision de la Commission du 10 décembre 1991 concernant l'établissement d'un avenant au cadre communautaire d'appui pour les interventions structurelles communautaires au Royaume-Uni (Irlande du Nord) en matière d'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 350 du 19/12/1991 p. 0047 - 0048
DÉCISION DE LA COMMISSION du 10 décembre 1991 concernant l'établissement d'un avenant au cadre communautaire d'appui pour les interventions structurelles communautaires au Royaume-Uni (Irlande du Nord) en matière d'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (91/648/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 2052/88 du Conseil, du 24 juin 1988, concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants (1), et notamment son article 8 paragraphe 5, après consultation du comité pour le développement et la reconversion des régions, considérant que, par sa décision 89/639/CEE (2), la Commission a approuvé le cadre communautaire d'appui pour les interventions structurelles au Royaume-Uni (Irlande du Nord); considérant que le gouvernement du Royaume-Uni a présenté à la Commission, le 18 décembre 1990, deux plans sectoriels relatifs à la modernisation des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles visés à l'article 2 du règlement (CEE) no 866/90 du Conseil, du 29 mars 1990, concernant l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles (3); considérant que les plans présentés par l'État membre comportent la description des axes principaux choisis ainsi que des indications sur le concours du Fonds européen d'orientation et de garantie (FEOGA), section « orientation », envisagé pour la réalisation des plans; considérant que les mesures relevant du règlement (CEE) no 866/90 peuvent être prises en compte par la Commission lors de l'établissement des cadres communautaires d'appui couvrant les régions concernées par l'objectif no 1, conformément aux dispositions du titre III du règlement (CEE) no 2052/88; considérant que cet avenant au cadre communautaire d'appui a été établi en accord avec l'État membre concerné dans le cadre du partenariat tel que défini à l'article 4 du règlement (CEE) no 2052/88; considérant que toutes les mesures qui constituent l'avenant sont conformes à la décision 90/342/CEE de la Commission, du 7 juin 1990, relative à l'établissement des critères de choix à retenir pour les investissements concernant l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles et sylvicoles (4); considérant que la Commission est disposée à examiner la possibilité d'une contribution au financement de cet avenant provenant des autres instruments communautaires de prêts selon les dispositions spécifiques qui les régissent; considérant que, en vertu de l'article 10 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels d'une part et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants d'autre part (5), la présente décision est envoyée en tant que déclaration d'intention à l'État membre; considérant que, en vertu de l'article 20 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) no 4253/88, les engagements budgétaires relatifs à la contribution des Fonds structurels au financement des interventions couvertes par les cadres communautaires d'appui résulteront des décisions ultérieures de la Commission approuvant les actions concernées; considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité des structures agricoles et du développement rural, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier L'avenant au cadre communautaire d'appui pour les interventions structurelles communautaires en matière d'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles au Royaume-Uni (Irlande du Nord), couvrant la période allant du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993, est établi. La Commission déclare son intention de contribuer à la réalisation de cet avenant au cadre communautaire d'appui suivant les dispositions détaillées qu'il comporte et en conformité avec les règles et les orientations des Fonds structurels et des autres instruments financiers existants. Article 2 L'avenant au cadre communautaire d'appui contient les éléments essentiels suivants: a) les axes prioritaires principaux retenus pour l'action conjointe dans les secteurs suivants: 1. Viande 2. Lait et produits laitiers 3. OEufs et volaille 4. Céréales 5. Cultures oléagineuses 6. Cultures protéagineuses 7. Pommes de terre 8. Fruits et légumes 9. Fleurs et plantes 10. Aliments du bétail; b) un plan de financement indicatif, à prix constants de 1991, précisant le coût total des axes prioritaires retenus pour l'action conjointe de la Communauté et de l'État membre concerné, soit 57 894 000 écus pour l'ensemble de la période, ainsi que les enveloppes financières envisagées au titre des concours budgétaires de la Communauté, répartis comme suit: (en écus) 1. Viande 11 258 000 2. Lait et produits laitiers 1 686 000 3. OEufs et volaille 3 378 000 4. Céréales 1 127 000 5. Cultures oléagineuses 45 000 6. Cultures protéagineuses 45 000 7. Pommes de terre 1 127 000 8. Fruits et légumes 1 127 000 9. Fleurs et plantes 116 000 10. Aliments du bétail 354 000 Total 20 263 000 Le besoin de financement national qui en résulte, soit environ 2 898 000 écus pour le secteur public et 34 733 000 écus pour le secteur privé, peut être partiellement couvert par le recours aux prêts communautaires provenant de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments de prêts. Article 3 Le Royaume-Uni est destinataire de la présente déclaration d'intention. Fait à Bruxelles, le 10 décembre 1991. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 9. (2) JO no L 370 du 19. 12. 1989, p. 37. (3) JO no L 91 du 6. 4. 1990, p. 1. (4) JO no L 163 du 29. 6. 1990, p. 71. (5) JO no L 374 du 31. 12. 1988, p. 1.