91/635/CEE: Décision de la Commission du 29 novembre 1991 modifiant la décision 90/505/CEE autorisant certains États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois scié de conifères originaire du Canada (Les textes en langues espagnole, allemande, grecque, anglaise, française, italienne, néerlandaise et portugaise font foi.)
Journal officiel n° L 341 du 12/12/1991 p. 0032 - 0033
DÉCISION DE LA COMMISSION du 29 novembre 1991 modifiant la décision 90/505/CEE autorisant certains États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois scié de conifères originaire du Canada (Les textes en langues espagnole, allemande, grecque, anglaise, française, italienne, néerlandaise et portugaise font foi.) (91/635/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux (1), modifiée en dernier lieu par la directive 91/27/CEE de la Commission (2), et notamment son article 14 paragraphe 3 deuxième et troisième tirets, vu les demandes formulées par la Belgique, la république fédérale d'Allemagne, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni, considérant que la directive 77/93/CEE dispose que, en raison du risque d'introduction d'organismes nuisibles, il est interdit d'introduire dans la Communauté du bois de conifères répondant à la désignation du code NC ex 4407 10 et originaire du Canada, de Chine, du Japon, de Corée et des États-Unis d'Amérique, sauf si ce bois a été correctement séché au four et porte une marque appropriée; considérant toutefois que l'article 14 paragraphe 3 deuxième tiret de la directive 77/93/CEE autorise des dérogations à cette disposition, à condition qu'il soit établi qu'il n'existe aucun risque de propagation d'organismes nuisibles; considérant, en outre, que l'article 14 paragraphe 3 troisième tiret de la directive susmentionnée autorise des dérogations à la disposition exigeant un certificat phytosanitaire si des garanties équivalentes sont données et s'il est établi qu'il n'existe aucun risque de propagation d'organismes nuisibles; considérant que, par la décision 90/505/CEE (3), la Commission a autorisé de telles dérogations, sous réserve de conditions techniques, en ce qui concerne le bois scié de conifères originaire du Canada, fondées sur l'utilisation d'un « certificat d'écorçage du bois et de contrôle des trous de vers »; considérant que cette disposition dispose que l'autorisation expire le 31 décembre 1991; considérant que la durée des expéditions en provenance du Canada vers la Communauté est telle qu'il n'est pas possible que tous les envois pour lesquels un « certificat d'écorçage du bois et de contrôle des trous de vers » est délivré avant le 1er janvier 1992 puissent atteindre les ports de débarquement de la Communauté avant le 31 décembre 1991; considérant que les circonstances justifiant l'autorisation n'ont pas changé; considérant qu'il devrait dès lors être précisé que l'autorisation s'applique compte tenu de ladite durée des expéditions; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier L'article 3 de la décision 90/505/CEE est remplacé par le texte suivant: « Article 3 L'autorisation visée à l'article 1er expire le 31 décembre 1991. Elle s'applique aux envois pour lesquels le "certificat d'écorçage du bois et de contrôle des trous de vers" est délivré avant le 1er janvier 1992 et qui sont importés dans la Communauté au plus tard le 29 février 1992. Elle est révoquée avant cette date s'il est établi que les conditions prévues à l'article 1er paragraphe 2 ne suffisent pas à prévenir l'introduction d'organismes nuisibles ou que lesdites conditions n'ont pas été respectées. » Article 2 Le royaume de Belgique, la république fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, le grand-duché de Luxembourg, le royaume des Pays-Bas, la République portugaise et le Royaume-Uni sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 29 novembre 1991. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 20. (2) JO no L 16 du 22. 1. 1991, p. 29. (3) JO no L 282 du 13. 10. 1990, p. 63.