91/599/CECA: Décision de la Commission du 17 décembre 1990 statuant sur une intervention financière de l'Espagne en faveur de l'industrie houillère en 1991 (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 324 du 26/11/1991 p. 0030 - 0033
DÉCISION DE LA COMMISSION du 17 décembre 1990 statuant sur une intervention financière de l'Espagne en faveur de l'industrie houillère en 1991 (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.) (91/599/CECA) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, vu la décision no 2064/86/CECA de la Commission, du 30 juin 1986, relative au régime communautaire des interventions des États membres en faveur de l'industrie houillère (1), considérant ce qui suit: I Le gouvernement espagnol a transmis à la Commission, le 17 juillet 1990, conformément à la demande de la Commission formulée dans sa décision 90/198/CECA (2), le plan de réduction du paiement compensatoire effectué dans le cadre de l'intervention financière de l'OFICO ainsi que les lignes directrices du plan de restructuration, de rationalisation et de modernisation des entreprises de l'industrie charbonnière espagnole couvertes par ce dispositif. Le gouvernement espagnol a notifié à la Commission par lettre du 8 octobre 1990, conformément à l'article 9 paragraphe 2 de la décision no 2064/86/CECA, des interventions financières qu'il se propose d'effectuer directement ou indirectement en faveur de l'industrie houillère en 1991. Ces interventions financières correspondent à celles prévues par le plan de réduction des paiements compensatoires. Au titre de la décision no 2064/86/CECA, la Commission statue, pour l'exercice 1991, sur les mesures financières suivantes: - une intervention financière de l'OFICO, à concurrence de 6 208 millions de pesetas espagnoles, - une aide pour la constitution d'une provision, à concurrence de 12 646 millions de pesetas espagnoles, pour la couverture de dépenses sociales exceptionnelles à verser aux travailleurs privés de leur emploi à la suite des mesures de restructuration, de rationalisation et de modernisation de l'industrie, - une aide pour la constitution d'une provision, à concurrence de 18 474 millions de pesetas espagnoles, pour la couverture partielle des dépréciations intrinsèques et d'autres charges exceptionnelles résultant des mesures de restructuration, de rationalisation et de modernisation de l'industrie, - une aide aux investissements, à concurrence de 7 389 millions de pesetas espagnoles. Les mesures envisagées par le gouvernement espagnol en faveur de l'industrie houillère sont conformes aux dispositions de l'article 1er paragraphe 1 de la décision no 2064/86/CECA. Les lignes directrices du plan de restructuration, de rationalisation et de modernisation présenté le 17 juillet 1990 à la Commission ont permis à celle-ci d'examiner si les conditions d'application de la décision no 2064/86/CECA étaient remplies. La Commission doit à présent statuer sur les mesures d'aides notifiées au titre de l'article 10 de la décision quant à leur conformité aux objectifs et critères énoncés dans ladite décision et quant à leur compatibilité avec le bon fonctionnement du marché commun. II L'intervention financière de l'OFICO a pour but de rembourser aux compagnies productrices d'électricité les suppléments de prix, par rapport à un prix de référence, que ces dernières doivent payer à des entreprises productrices de charbon afin de couvrir, pour leur quasi-totalité, les pertes d'exploitation de celles-ci. Ce régime s'applique à des entreprises minières qui ont conclu avec les entreprises productrices d'électricité un contrat de fourniture de charbon dans le cadre du « Nouveau système de passation des marchés pour le charbon utilisé dans les centrales thermiques ». La production annuelle de la partie du secteur charbonnier espagnol qui bénéficie de cette intervention est de l'ordre de 4,4 millions de tonnes [3 millions de tonnes équivalent charbon (tec)] et occupe 10 500 travailleurs. Cette intervention constitue une mesure liée à la commercialisation du charbon qui, même si elle ne grève pas directement les budgets publics, est néanmoins financée par des prélèvements rendus obligatoires par le fait de l'intervention de l'État. Par ailleurs, elle confère un avantage économique aux entreprises de l'industrie houillère. Elle constitue dès lors une aide indirecte en faveur de cette industrie au sens de l'article 1er paragraphe 1 de la décision no 2064/86/CECA. Le document notifié à la Commission le 17 juillet 1990 contient le plan de réduction, qui s'étale jusqu'au 31 décembre 1993, des paiements compensatoires effectués dans le cadre de l'intervention financière de l'OFICO, les lignes directrices de la restructuration, de la rationalisation et de la modernisation de la partie du secteur charbonnier espagnol bénéficiant de l'intervention de l'OFICO, ainsi que la prévision des coûts entraînés par les réductions d'emploi et de capacité de production rendues nécessaires pour atteindre les buts fixés. Ces lignes directrices doivent être mises en oeuvre au cours des prochains mois au moyen de programmes individuels de chacune des entreprises affectées, qui doivent être soumis aux autorités espagnoles, conformément à l'arrêté ministériel du 31 octobre 1990, avant le 31 décembre 1990 (3). Les lignes directrices du plan de restructuration, de rationalisation et de modernisation de la partie du secteur charbonnier bénéficiaire de ladite intervention prévoient, d'ici à 1993, une réduction de la capacité de production de l'ordre de 1,5 million de tonnes, soit 35 % et la perte d'environ 4 600 emplois, soit une réduction de 44 %. Cette réduction de capacité de production sera obtenue par le biais de la fermeture totale ou partielle de mines; la fermeture partielle étant définie par une réduction de la capacité de production supérieure à 40 %. La capacité de production qui subsistera au 31 décembre 1993, soit 2,9 millions de tonnes, devra présenter, selon la notification du gouvernement espagnol, des perspectives de viabilité économique à long terme. Les actions de restructuration, de rationalisation et de modernisation se concentreront dans les bassins des Asturies occidentale et centrale, Bierzo-Villablino, León-Nord, Palence, Teruel, Pirenaica et Baléares. III Par ses décisions 87/454/CECA (4), 88/505/CECA (5), 90/198/CECA et 91/594/CECA (6), la Commission a autorisé les interventions financières de l'OFICO à concurrence de 11 770 millions de pesetas espagnoles au titre de l'exercice 1987, 11 182 millions de pesetas espagnoles au titre de l'exercice 1988, 12 625 millions de pesetas espagnoles au titre de l'exercice 1989 et 12 625 millions de pesetas espagnoles au titre de l'exercice 1990. L'intervention indirecte de 6 208 millions de pesetas espagnoles envisagée pour l'année 1991 est destinée à la couverture des suppléments de prix que les compagnies productrices d'électricité doivent payer aux entreprises productrices de charbon afin de couvrir, pour leur quasi-totalité, les pertes d'exploitation des capacités qui devront présenter des perspectives de viabilité économique à long terme à l'issue de la mise en oeuvre des mesures de restructuration, de rationalisation et de modernisation notifiées par le gouvernement espagnol. L'intervention prévue pour 1991 représente une diminution de 47 % par rapport à l'année 1987. Elle vise la rationalisation et la modernisation des capacités de production qui devront présenter des perspectives de viabilité économique à long terme, et par conséquent l'amélioration de la compétitivité de l'industrie charbonnière espagnole. Par conséquent, elle est conforme aux objectifs visés à l'article 2 paragraphe 1 de la décision no 2064/86/CECA. IV L'aide pour la constitution d'une provision pour la couverture de dépenses sociales exceptionnelles, d'un montant de 12 646 millions de pesetas espagnoles est destinée à couvrir partiellement les indemnités à verser à quelque 4 600 travailleurs qui devront partir en chômage ou en retraite anticipée avant le 31 décembre 1993 à la suite de la mise en oeuvre du plan de restructuration, de rationalisation et de modernisation de l'industrie charbonnière espagnole. Cette mesure n'est pas liée à la production courante et doit être considérée en tant que charge héritée du passé. Conformément à l'article 8 de la décision no 2064/86/CECA, elle ne peut être considérée comme compatible avec le marché commun que si son montant ne dépasse pas les coûts. Cette mesure facilite le processus de restructuration, de rationalisation et de modernisation de l'industrie charbonnière espagnole en contribuant à améliorer sa compétitivité par la fermeture de capacités de production n'offrant à terme aucune perspective de viabilité économique. Aux termes de la notification du gouvernement espagnol, l'évaluation précise des dépenses sociales liées aux fermetures ne pourra intervenir qu'à l'issue de l'examen détaillé des plans stratégiques de chaque entreprise qui doivent être soumis au gouvernement espagnol, conformément à l'arrêté ministériel du 31 octobre 1990, avant le 31 décembre 1990. Dans l'attente d'une notification portant sur les éléments visés ci-dessus, la Commission, tout en approuvant le principe de l'aide, n'est en mesure de statuer que sur un montant de 6 323 millions de pesetas espagnoles correspondant aux dépenses sociales liées aux fermetures totales et partielles considérées d'ores et déjà comme certaines. Comme il s'agit de la constitution d'une provision, l'Espagne communiquera annuellement à la Commission les indemnités effectivement versées, le volume d'aides y afférent, ainsi que le nombre de bénéficiaires. V Les fermetures totales et partielles prévues dans le plan présenté par les autorités espagnoles impliquent qu'une part importante des actifs immobilisés des entreprises concernées seront irrécupérables. De plus, les entreprises devront faire face à des coûts extraordinaires occasionnés par les fermetures progressives qui s'étendront jusqu'au 31 décembre 1993. L'Espagne prévoit de créer une provision permettant de couvrir partiellement par une intervention financière de 18 474 millions de pesetas espagnoles les dépréciations intrinsèques ainsi que d'autres coûts exceptionnels résultant de la restructuration, de la rationalisation et de la modernisation de l'industrie. Aux termes de la notification du gouvernement espagnol, l'évaluation précise des dépréciations intrinsèques ainsi que des autres coûts exceptionnels liés aux fermetures ne pourra intervenir qu'à l'issue de l'examen détaillé des plans stratégiques de chaque entreprise qui doivent être soumis au gouvernement espagnol, conformément à l'arrêté ministériel du 31 octobre 1990, avant le 31 décembre 1990. Dans l'attente d'une notification portant sur les éléments visés ci-dessus, la Commission, tout en approuvant le principe de l'aide, n'est en mesure de statuer que sur un montant de 9 237 millions de pesetas espagnoles correspondant aux dépréciations intrinsèques et autres coûts exceptionnels liés aux fermetures totales et partielles considérées d'ores et déjà comme certaines. Cette mesure facilite le processus de restructuration, de rationalisation et de modernisation de l'industrie charbonnière espagnole en contribuant à améliorer sa compétitivité par la fermeture des capacités de production n'offrant à terme aucune perspective de viabilité économique. Comme il s'agit de la constitution d'une provision, le gouvernement espagnol communiquera annuellement à la Commission les aides effectivement versées, les mines auxquelles elles étaient destinées et leurs réductions de capacités. VI L'Espagne a prévu, au titre de l'exercice 1991, une aide de 7 389 millions de pesetas espagnoles destinée à des projets d'investissement miniers émanant de différentes entreprises afin de faciliter la mise en oeuvre du plan de restructuration, de rationalisation et de modernisation de l'industrie charbonnière espagnole. L'aide prévue est destinée à améliorer la compétitivité des capacités de production des entreprises qui devront être compétitives au terme du plan de restructuration, de rationalisation et de modernisation de l'industrie charbonnière espagnole. Un montant de 1 440 millions de pesetas espagnoles est destiné à des projets d'investissement d'entreprises qui d'ores et déjà ne sont pas bénéficiaires du supplément de prix au titre de l'intervention financière de l'OFICO. Le solde, soit 5 949 millions de pesetas espagnoles, devra encore être confirmé à la lumière des perspectives d'évolution de la compétitivité telles qu'elles se dégageront des plans stratégiques à présenter par les entreprises au titre de l'arrêté ministériel espagnol du 31 octobre 1990. Cette mesure est conforme à l'article 5 de la décision no 2064/86/CECA pour autant qu'elle contribue à améliorer la compétitivité de l'industrie charbonnière ou à créer de nouvelles capacités de production économiquement viables. Aux termes de la notification espagnole, l'évaluation précise des investissements ne pourra intervenir qu'à l'issue de l'examen détaillé des plans stratégiques de chaque entreprise qui doivent être soumis au gouvernement espagnol, conformément à l'arrêté ministériel du 31 octobre 1990, avant le 31 décembre 1990. Dans l'attente d'une notification portant sur des éléments visés ci-dessus, la Commission, tout en approuvant le principe de l'aide n'est en mesure de statuer que sur un montant de 1 440 millions de pesetas espagnoles. L'amélioration de la compétitivité que permettra l'octroi de l'aide la rend conforme aux objectifs visés à l'article 2 paragraphe 1 de la décision no 2064/86/CECA. VII Les aides faisant l'objet de la présente décision sont, en conséquence, compatibles avec le bon fonctionnement du marché commun. La présente décision ne préjuge pas de la compatibilité du « Nouveau système de passation des marchés pour le charbon utilisé dans les centrales thermiques » avec les dispositions des traités CEE et CECA, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Le paiement compensatoire prévu dans le cadre de l'intervention financière de l'OFICO accordée aux producteurs d'électricité consommant du charbon espagnol produit par des entreprises ayant conclu un contrat avec lesdits producteurs dans le cadre du « Nouveau système de passation des marchés pour le charbon utilisé dans les centrales thermiques » est autorisé à concurrence de 6 208 millions de pesetas espagnoles au titre de l'exercice 1991. Article 2 L'Espagne est autorisée à verser au titre de l'exercice 1991, des aides à concurrence de 17 000 millions de pesetas espagnoles. Le montant total se compose des aides suivantes: - une aide pour la constitution d'une provision, à concurrence de 6 323 millions de pesetas espagnoles, pour la couverture de dépenses sociales exceptionnelles à verser aux travailleurs privés de leur emploi à la suite des mesures de restructuration, de rationalisation et de modernisation de l'industrie, - une aide pour la constitution d'une provision, à concurrence de 9 237 millions de pesetas espagnoles, pour la couverture partielle des dépréciations intrinsèques et autres charges exceptionnelles résultant des mesures de restructuration, de rationalisation et de modernisation de l'industrie, - une aide aux investissements, à concurrence de 1 440 millions de pesetas espagnoles. Article 3 L'Espagne notifie à la Commission, avant le 30 juin 1991, les informations par entreprise relatives aux plans stratégiques tels que demandés dans le cadre de l'arrêté ministériel espagnol du 31 octobre 1990. Article 4 L'Espagne notifie annuellement à la Commission les versements effectués aux bénéficiaires à partir des provisions autorisées à l'article 2. Article 5 Le royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1990. Par la Commission António CARDOSO E CUNHA Membre de la Commission (1) JO no L 177 du 1. 7. 1986, p. 1. (2) JO no L 105 du 25. 4. 1990, p. 19. (3) Boletín Oficial del Estado (BOE) no 275 du 7. 11. 1990, p. 32805. (4) JO no L 241 du 25. 8. 1987, p. 16. (5) JO no L 274 du 6. 10. 1988, p. 41. (6) JO no L 317 du 19. 11. 1991, p. 32.