91/567/CEE: Décision de la Commission du 29 octobre 1991 relative à une action concertée pour la réalisation d'une action pilote à caractère socio-économique dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture en Grèce (Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 307 du 08/11/1991 p. 0041
DÉCISION DE LA COMMISSION du 29 octobre 1991 relative à une action concertée pour la réalisation d'une action pilote à caractère socio-économique dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture en Grèce (Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.) (91/567/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 4028/86 du Conseil, du 18 décembre 1986, relatif à des actions communautaires pour l'amélioration et l'adaptation des structures du secteur de la pêche et de l'aquaculture (1), et notamment son article 32 paragraphe 1, considérant qu'il existe aujourd'hui un déséquilibre considérable entre la capacité de la flotte communautaire de pêche et les ressources disponibles; considérant que la politique commune de la pêche vise à combattre ce déséquilibre et que des initiatives nouvelles sont nécessaires pour assurer le succès de cette politique; considérant que, en adoptant le 20 décembre 1990 le règlement (CEE) no 3944/90 (2), modifiant le règlement (CEE) no 4028/86, le Conseil a notamment souligné qu'aucune mesure de politique structurelle de la pêche ne peut avoir de succès si, parallèlement, ses retombées de type socio-économique ne sont pas envisagées, notamment en ce qui concerne l'emploi et l'impact sur les régions fortement dépendantes de la pêche; considérant qu'il convient d'identifier les zones, socialement et économiquement dépendantes de la pêche et des activités connexes, susceptibles d'être le plus sérieusement affectées par la politique commune de la pêche, et de définir dans ces zones les mesures socio-économiques appropriées d'accompagnement de la politique commune de la pêche, afin d'atteindre une meilleure cohésion économique et sociale de la Communauté; considérant que la Commission ne dispose pas actuellement des informations lui permettant de définir avec précision la portée et la nature de telles mesures; qu'une action pour la réalisation d'une action pilote ponctuelle de faible ampleur, sélectionnée en vue de traiter un cas représentatif de problèmes socio-économiques d'importance communautaire, permettra de dégager des enseignements de portée générale et ainsi de contribuer à orienter la conception et la mise en oeuvre des mesures socio-économiques envisagées; considérant qu'une telle action peut constituer une action concertée au sens de l'article 32 paragraphe 1 troisième tiret du règlement (CEE) no 4028/86 et qu'il convient d'y apporter un concours communautaire; considérant que, par analogie aux dispositions de l'article 26 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 4028/86, modifié par le point 25 de l'article 1er du règlement (CEE) no 3944/90, il convient de fixer ce concours à 50 % des dépenses prises en considération pour un concours, ci-après dénommées « dépenses éligibles », et que les informations fournies par les autorités grecques permettent de fixer le montant maximal de ce concours à 50 000 écus; considérant qu'il est nécessaire de fixer les conditions générales de réalisation de cette action concertée ainsi que les conditions applicables à l'octroi du concours financier communautaire; considérant que la présente décision est conforme à l'avis du comité permanent des structures de la pêche, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier 1. Il est institué une action concertée pour la réalisation d'une action pilote en Grèce, ci-après dénommée « action concertée ». Le détail de cette action concertée figure en annexe I. 2. La Commission apporte un concours financier à la mise en oeuvre de l'action concertée. Ce concours consiste en une subvention en capital, s'élevant à 50 % des dépenses éligibles et d'un montant maximal de 50 000 écus, octroyée dans les conditions fixées à l'annexe II. Article 2 La République hellénique est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 29 octobre 1991. Par la Commission Manuel MARÍN Vice-président (1) JO no L 376 du 31. 12. 1986, p. 7. (2) JO no L 380 du 31. 12. 1990, p. 1. ANNEXE I ACTION CONCERTÉE POUR LA RÉALISATION D'UNE ACTION PILOTE EN GRÈCE I. Objectif général Réalisation d'une action pilote ponctuelle de faible ampleur destinée à traiter un cas représentatif de problèmes socio-économiques d'importance communautaire, afin de dégager des enseignements de portée générale et de contribuer à orienter la conception et la mise en oeuvre au niveau communautaire de mesures socio-économiques appropriées d'accompagnement de la politique commune de la pêche. II. Zone couverte par l'action Alykes-Kitrous, Methoni, Makryialos, Agathoupoli (nomós de Piérie, Kentriki Makedonia). III. Maître d'oeuvre Nomós de Piérie, service de la pêche. IV. Calendrier L'action concertée est prévue pour la période allant de début novembre 1991 à la fin avril 1992. V. Opérations prévues L'action concertée implique, d'une part, une reconversion économique vers des emplois alternatifs et, d'autre part, des mesures sociales (formation professionnelle, pré-retraite, etc.). Les tâches suivantes incombent au maître d'oeuvre: - compte tenu des conditions locales, recensement des bénéficiaires finals potentiels et des actions de reconversion possibles, telles que la formation professionnelle, la pré-retraite ou encore primes pour la création d'activités alternatives, - élaboration d'un budget prévisionnel dans les limites financières mentionnées dans la décision de la Commission, - engagement de la contribution financière au niveau de l'État membre (aux niveaux local/régional/national/autre), - répartition indicative du budget entre les diverses formes d'actions de reconversion, - réception des fonds communautaires et distribution de subventions en capital à des pêcheurs devant quitter leur emploi, - rapports à la Commission sur la gestion des fonds et sur les résultats obtenus. VI. Estimation financière Coût total prévisionnel: 100 000 écus Concours communautaire: 50 000 écus (50 % du coût total) Concours public national: 50 000 écus (50 % du coût total) ANNEXE II CONDITIONS D'OCTROI DU CONCOURS FINANCIER 1. Le concours financier visé à l'article 1er de la présente décision, ci-après dénommé « le concours », porte sur les opérations visées à l'annexe I, ci-après dénommées « les opérations ». 2. Les dépenses éligibles englobent toutes les dépenses hors taxes récupérables, nécessaires pour mener les opérations à bien. Elles ne comprennent pas les appointements ou les dépenses des personnes employées par l'organisme maître d'oeuvre. 3. Les autorités nationales sont garantes du financement de la partie des dépenses non couvertes par le concours. 4. Le concours ne sera octroyé qu'à condition que les opérations soient terminées dans les délais prévus à l'annexe I. 5. Le bénéficiaire du concours est l'organisme maître d'oeuvre, chargé de distribuer les subventions individuelles aux personnes physiques concernées par la reconversion. 6. Une avance de 20 000 écus sera octroyée au bénéficiaire dès l'adoption de la présente décision. Le solde du concours sera octroyé en un seul règlement après finalisation de l'ensemble des opérations, sur présentation, et après vérification, d'un état détaillé des dépenses effectuées. 7. Les autorités responsables de l'action concertée veillent à ce que les éléments de vérification nécessaires (dossiers, documents financiers, . . .) soient tenus à la disposition de la Commission. Les documents concernant l'avancement des opérations seront transmis à la Commission sur demande de celle-ci. 8. Toute publicité concernant les opérations doit faire clairement mention du concours de la Communauté. 9. Si les conditions ci-dessus ne sont pas respectées, la Commission peut décider de suspendre, de réduire ou d'annuler le concours et d'exiger le remboursement des sommes déjà versées. Une telle décision ne sera prise qu'après que le bénéficiaire aura été mis en mesure de présenter ses observations, dans les délais fixés par la Commission.