31991D0324

91/324/CEE: Décision de la Commission du 25 juin 1991 autorisant le Portugal à importer des pays tiers à prélèvement réduit certaines quantités de sucre brut au titre de la période du 1er juillet 1991 au 29 février 1992 (Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi.)

Journal officiel n° L 177 du 05/07/1991 p. 0037 - 0038


DÉCISION DE LA COMMISSION du 25 juin 1991 autorisant le Portugal à importer des pays tiers à prélèvement réduit certaines quantités de sucre brut au titre de la période du 1er juillet 1991 au 29 février 1992 (Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi.) (91/324/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, ci-après dénommé « l'acte », et notamment son article 303 troisième alinéa,

vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 464/91 (2), et notamment son article 13 paragraphe 2, son article 16 paragraphe 7 et son article 39 deuxième alinéa,

considérant que, en application de l'article 303 premier et deuxième alinéas de l'acte, les quantités maximales de sucre brut pouvant être importées de certains pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), à prélèvement réduit, ainsi que les périodes d'application en cause, afin d'approvisionner les raffineries portugaises, ont été déterminées par le règlement (CEE) no 600/86 de la Commission (3);

considérant que l'article 303 troisième alinéa de l'acte prévoit notamment que, au cas où pendant les périodes d'application précitées, le bilan communautaire prévisionnel en sucres bruts pour une campagne ou partie de campagne déterminée ferait apparaître que les disponibilités en sucres bruts sont insuffisantes pour assurer l'approvisionnement adéquat des raffineries portugaises, le Portugal peut être autorisé à importer des pays tiers, au titre de la campagne ou partie de campagne en cause, les quantités estimées manquantes dans les mêmes conditions de prélèvement réduit que celles prévues pour les quantités à importer des pays ACP en question; que le bilan prévisionnel, pour la période du 1er juillet 1991 au 30 juin 1992, en sucres bruts communautaires disponibles pour le raffinage ne permet pas à ce stade de déterminer avec exactitude les quantités manquantes pour les raffineries portugaises; que, dans ces conditions, pour assurer leur approvisionnement adéquat, il y a lieu, dans une première étape, de fixer une quantité à importer des pays tiers à prélèvement réduit pour une période déterminée permettant de connaître avec exactitude les disponibilités communautaires effectives en sucre brut, notamment en ce qui concerne la production du département français de la Réunion, et ainsi de pouvoir fixer dans une deuxième étape les dernières quantités manquantes;

considérant que, pour répondre aux exigences d'une bonne gestion des marchés du secteur, et notamment de celles d'un contrôle effectif des opérations, il y a lieu, d'une part, d'appliquer au sucre en cause les règles normales prévues pour l'accomplissement des formalités douanières d'importation et, d'autre part, de prévoir la communication par le Portugal des quantités de sucre brut importées et raffinées au titre de la présente décision;

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le Portugal est autorisé à importer des pays tiers au titre de la période du 1er juillet 1991 au 29 février 1992 une quantité de sucre brut qui ne dépasse pas, exprimé en sucre blanc, 60 000 tonnes, en appliquant le prélèvement réduit établi conformément à l'article 1er du règlement (CEE) no 600/86.

Article 2

1. Le certificat relatif à l'importation du sucre brut visé à l'article 1er est valable à partir de la date de sa délivrance jusqu'au 30 juin 1992.

2. La demande du certificat visé au paragraphe 1 doit être présentée à l'organisme compétent du Portugal au cours de la campagne de commercialisation 1991/1992 et être accompagnée d'une déclaration d'un raffineur par laquelle celui-ci s'engage à raffiner au Portugal la quantité de sucre brut en cause dans les six mois suivant celui de l'acceptation de la déclaration d'importation.

Sauf cas de force majeure, si le sucre en cause n'est pas raffiné dans le délai prescrit, l'importateur doit payer un montant égal à la différence entre le prix de seuil et le prix d'intervention du sucre brut applicables le jour de l'acceptation de la déclaration d'importation en cause.

En cas de force majeure, l'organisme compétent du Portugal arrête les mesures qu'il estime nécessaires en raison des circonstances invoquées par l'intéressé.

3. La demande du certificat d'importation et le certificat comportent dans la case 12 la mention suivante:

« importation à prélèvement réduit de sucre brut en application de la décision 91/324/CEE ».

4. Le taux de la garantie relative au certificat visé au paragraphe 1 est fixé par 100 kilogrammes de sucre nets à 0,25 écu.

Article 3

Si le volume des demandes de certificats dépasse la quantité visée à l'article 1er, le Portugal procède à une répartition équitable de cette quantité entre les intéressés.

Article 4

Le Portugal communique à la Commission, chaque mois, pour le mois précédent:

a) les quantités de sucre brut, exprimées en poids « tel quel », pour lesquelles les certificats d'importation visés à l'article 2 ont été délivrés;

b) les quantités de sucre brut, exprimées en poids « tel quel », importées effectivement avec utilisation des certificats visés à l'article 2;

c) les quantités totales de sucre brut en cause, en poids « tel quel », et exprimées en sucre blanc, qui ont été raffinées.

Article 5

La République portugaise est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 25 juin 1991. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4. (2) JO no L 54 du 28. 2. 1991, p. 2. (3) JO no L 58 du 1. 3. 1986, p. 20.