31991D0272

91/272/CEE: Décision de la Commission du 14 mai 1991 autorisant la République française à admettre temporairement la commercialisation de semences de maïs ne répondant pas aux exigences de la directive 66/402/CEE du Conseil et de semences de tournesol ne répondant pas aux exigences de la directive 69/208/CEE du Conseil

Journal officiel n° L 135 du 30/05/1991 p. 0053 - 0054


DÉCISION DE LA COMMISSION du 14 mai 1991 autorisant la République française à admettre temporairement la commercialisation de semences de maïs ne répondant pas aux exigences de la directive 66/402/CEE du Conseil et de semences de tournesol ne répondant pas aux exigences de la directive 69/208/CEE du Conseil (91/272/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 66/402/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de céréales (1), modifiée en dernier lieu par la directive 90/654/CEE (2), et notamment son article 17,

vu la directive 69/208/CEE du Conseil, du 30 juin 1969, concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (3), modifiée en dernier lieu par la directive 90/654/CEE, et notamment son article 16,

vu les demandes présentées par la République française,

considérant que, en France, la production de certaines variétés de semences de maïs répondant aux exigences de la directive 66/402/CEE a été insuffisante en 1990 et ne permet donc pas de couvrir les besoins de ce pays;

considérant que, en France, la production de certaines variétés de semences de tournesol répondant aux exigences de la directive 69/208/CEE a été insuffisante en 1990 et ne permet donc pas de couvrir les besoins de ce pays;

considérant qu'il est impossible de couvrir ces besoins de façon satisfaisante en recourant à des semences provenant d'autres États membres ou de pays tiers, répondant à toutes les exigences fixées par lesdites directives;

considérant qu'il convient dès lors d'autoriser la France, pour une période expirant le 31 mai 1991, à admettre la commercialisation de semences des espèces susmentionnées qui ne figurent pas au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, ni au catalogue national de cet État membre, ni aux catalogues nationaux d'autres États membres;

considérant en outre qu'il paraît indiqué d'autoriser d'autres États membres qui sont à même d'approvisionner la France en ces semences ne répondant pas aux exigences des directives à admettre la commercialisation de telles semences pour autant qu'elles soient destinées à la France;

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier

La République française est autorisée à admettre, pour une période expirant le 31 mai 1991, la commercialisation sur son territoire de 452 tonnes au maximum de semences de maïs (Zea Mays L.) des variétés « Waxy », ayant un indice FAO non supérieur à 550, qui ne figurent ni au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, ni au catalogue national des variétés de cet État membre, ni aux catalogues nationaux des variétés d'autres États membres. L'étiquette officielle porte l'indication « destinées exclusivement à la France ». Article 2

Les autres États membres sont autorisés à admettre, dans les conditions prévues à l'article 1er, la commercialisation sur leur territoire de 452 tonnes au maximum de semences de maïs desdites variétés, pour autant qu'elles soient destinées exclusivement à la France. L'étiquette officielle porte l'indication « destinées exclusivement à la France ». Article 3

La République française est autorisée à admettre, pour une période expirant le 31 mai 1991, la commercialisation sur son territoire de 70 tonnes au maximum de semences de tournesol (Helianthus annuus L.) de variétés contenant de l'acide oléique non inférieur à 80 % du total de la fraction d'acide gras qui ne figurent pas au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, ni au catalogue national des variétés de cet État membre, ni aux catalogues nationaux des variétés d'autres États membres. Article 4

Les autres États membres sont autorisés à admettre, dans les conditions prévues à l'article 3, la commercialisation sur leur territoire de 70 tonnes au maximum de semences de tournesol desdites variétés, pour autant qu'elles soient destinées exclusivement à la France. L'étiquette officielle porte l'indication « destinées exclusivement à la France ». Article 5

Les États membres communiquent à la Commission, avant le 31 juillet 1991, les quantités de semences commercialisées sur leur territoire au titre de la présente décision. La Commission en informe les autres États membres. Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 14 mai 1991. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission (1) JO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2309/66. (2) JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 48. (3) JO no L 169 du 10. 7. 1969, p. 3.