31991D0172

91/172/CEE: Décision de la Commission du 11 mars 1991 modifiant la décision 90/525/CEE autorisant les États membres à admettre temporairement la commercialisation de matériels forestiers de reproduction ne répondant pas aux exigences de la directive 66/404/CEE du Conseil

Journal officiel n° L 084 du 04/04/1991 p. 0024 - 0025


DÉCISION DE LA COMMISSION du 11 mars 1991 modifiant la décision 90/525/CEE autorisant les États membres à admettre temporairement la commercialisation de matériels forestiers de reproduction ne répondant pas aux exigences de la directive 66/404/CEE du Conseil ( 91/172/CEE )

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 66/404/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction ( 1 ), modifiée en dernier lieu par la directive 90 /654/CEE ( 2 ), et notamment son article 15,

considérant que la décision 90/525/CEE de la Commission ( 3 ), modifiée en dernier lieu par la décision 91/44/CEE ( 4 ), autorise les États membres à admettre la commercialisation de matériels forestiers de reproduction ne répondant pas aux exigences de la directive 66/404 /CEE sur leur territoire pour une période expirant le 30 novembre 1991 lorsqu'il s'agit de la première commercialisation et, le 31 décembre 1993 dans les autres cas;

considérant que le Royaume-Uni a demandé l'autorisation d'admettre dans les mêmes périodes la commercialisation sur son territoire de plants de Larix decidua Mill . produits, dans le territoire de la Pologne, de semences soumises à des exigences réduites en ce qui concerne l'origine;

considérant que, pour des raisons génétiques, ces matériels de reproduction doivent être récoltés sur les lieux d'origine dans l'aire des espèces considérées et que, pour assurer l'identité de ces matériels, il est nécessaire que les meilleures garanties possibles soient fournies;

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION : Article premier

L'article suivant est inséré après l'article 1 bis de la décision 90/525/CEE :

« Article 1 ter

Le Royaume-Uni est autorisé, sous condition que la justification prescrite à l'article 2 soit fournie en ce qui concerne le lieu de provenance des semences, à admettre la commercialisation sur son territoire de plants de Larix decidua Mill . issus de semences soumises à des exigences réduites en ce qui concerne l'origine, pour autant que les conditions suivantes soient respectées :

i ) les plants proviennent de peuplements dans le territoire de la Pologne;

ii ) le nombre de plants ne dépasse pas 1 000 000;

iii ) l'autorisation expire, pour autant qu'elle concerne la première commercialisation, le 30 juin 1991 et, pour autant qu'elle ne concerne pas la première commercialisation, le 31 décembre 1993 . » Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision . Fait à Bruxelles, le 11 mars 1991 . Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission ( 1 ) JO no 125 du 11 . 7 . 1966, p . 2326/66 . ( 2 ) JO no L 353 du 17 . 12 . 1990, p . 48. ( 3 ) JO no L 292 du 24 . 10 . 1990, p . 22 . ( 4 ) JO no L 23 du 29 . 1 . 1991, p . 32 .