31991D0168

91/168/CEE: Décision de la Commission, du 27 mars 1991, relative aux mesures de protection concernant la trichinose

Journal officiel n° L 082 du 28/03/1991 p. 0061 - 0061


DÉCISION DE LA COMMISSION du 27 mars 1991 relative aux mesures de protection concernant la trichinose ( 91/168/CEE )

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 90/675 /CEE du Conseil, du 10 décembre 1990, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (1 ), et notamment son article 19,

considérant que, selon l'article 19 de la directive 90/675/CEE, il importe notamment que les décisions nécessaires soient arrêtées en ce qui concerne l'importation de certains produits de pays tiers susceptibles de constituer un danger pour la santé humaine;

considérant que des cas de trichinose humaine sont apparus sur le territoire de la Communauté suite à la consommation de viandes de solipèdes originaires des États-Unis d'Amérique;

considérant que, en vue de protéger la santé publique, il importe d'interdire immédiatement et temporairement les importations de certaines viandes fraîches de solipèdes originaires des États-Unis d'Amérique;

considérant que, pour les viandes fraîches de solipèdes qui comportent des muscles striés, ayant subi un traitement permettant d'écarter tout danger, il convient de prévoir une mention supplémentaire sur le certificat prévu à l'annexe A de la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers ( 2 ), modifiée en dernier lieu par la directive 91/69/CEE ( 3 );

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION : Article premier

Les États membres interdisent les importations originaires des États-Unis d'Amérique de viandes fraîches de solipèdes, qui comportent des muscles striés, à l'exception de celles ayant subi le même traitement par le froid que celui prévu à l'annexe IV de la directive 77/96 /CEE du Conseil ( 4 ) pour les viandes porcines . Article 2

Le certificat de salubrité prévu à l'annexe A de la directive 72/462/CEE accompagnant les viandes fraîches de solipèdes expédiées à partir des États-Unis d'Amérique doit être complété par la mention suivante :

« Viandes fraîches de solipèdes conformes à la décision 91/168/CEE relative aux mesures de protection concernant la trichinose . » Article 3 La Commission procède à une réinspection aussitôt que possible . La présente décision sera prolongée, modifiée ou abrogée à la lumière de cette inspection . Article 4

Sans préjudice des dispositions de l'article 3, la présente décision est valable deux mois à compter de sa notification . Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision . Fait à Bruxelles, le 27 mars 1991 . Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission ( 1 ) JO no L 373 du 21 . 12 . 1990, p . 1 . ( 2 ) JO no L 302 du 31 . 12 . 1972, p . 28 . ( 3 ) JO no L 46 du 19 . 2 . 1991, p . 37 . ( 4 ) JO no L 26 du 31 . 1 . 1977, p . 67 .