91/162/CEE: Décision du Conseil du 21 mars 1991 concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et le Royaume du Maroc fixant, pour la période du 1er novembre 1987 au 31 décembre 1991, le montant additionnel à déduire du prélèvement applicable à l'importation, dans la Communauté, d'huile d'olive non traitée originaire du Maroc
Journal officiel n° L 080 du 27/03/1991 p. 0043
DÉCISION DU CONSEIL du 21 mars 1991 concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et le royaume du Maroc fixant, pour la période du 1er novembre 1987 au 31 décembre 1991, le montant additionnel à déduire du prélèvement applicable à l'importation, dans la Communauté, d'huile d'olive non traitée originaire du Maroc ( 91/162/CEE ) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113, vu l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le royaume du Maroc ( 1 ), entré en vigueur le 1er novembre 1978, et notamment l'annexe B dudit accord, vu la recommandation de la Commission, considérant qu'il y a lieu d'approuver l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et le royaume du Maroc fixant, pour la période du 1er novembre 1987 au 31 décembre 1991, le montant additionnel à déduire du prélèvement applicable à l'importation, dans la Communauté, d'huile d'olive non traitée, relevant des codes NC 1509 10 10, 1509 10 90 et 1510 00 10 et originaire du Maroc, DÉCIDE : Article premier L'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et le royaume du Maroc fixant, pour la période du 1er novembre 1987 au 31 décembre 1991, le montant additionnel à déduire du prélèvement applicable à l'importation, dans la Communauté, d'huile d'olive non traitée, relevant des codes NC 1509 10 10, 1509 10 90 et 1510 00 10 et originaire du Maroc, est approuvé au nom de la Communauté . Le texte de l'accord est joint à la présente décision . Article 2 Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer l'accord à l'effet d'engager la Communauté . Article 3 La présente décision prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes . Fait à Bruxelles, le 21 mars 1991 . Par le Conseil Le président G. WOHLFART ( 1 ) JO no L 264 du 27 . 9 . 1978, p . 2 .