31991D0101

91/101/CEE: Décision de la Commission, du 18 février 1991, concernant les zones visées à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 2506/88 du Conseil instituant un programme communautaire en faveur de la reconversion des zones de chantiers navals (programme Renaval) (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi)

Journal officiel n° L 052 du 27/02/1991 p. 0049 - 0049


DÉCISION DE LA COMMISSION du 18 février 1991 concernant les zones visées à l'article 3 paragraphe 2 du règlement ( CEE ) no 2506/88 du Conseil instituant un programme communautaire en faveur de la reconversion des zones de chantiers navals ( programme Renaval ) ( Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi .) ( 91/101/CEE )

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement ( CEE ) no 2506/88 du Conseil, du 26 juillet 1988, instituant un programme communautaire en faveur de la reconversion des zones de chantiers navals ( programme Renaval ) ( 1 ), et notamment son article 3 paragraphe 2,

considérant que, en vertu de l'article 3 paragraphe 2 du règlement ( CEE ) no 2506/88, le programme communautaire s'applique aux régions répondant aux critères énoncés à l'article 3 paragraphe 1 dudit règlement;

considérant que l'admission des régions au bénéfice du programme communautaire doit être demandée par les États membres concernés; que la Belgique a présenté une telle demande;

considérant que la zone de Sint-Niklaas-Antwerpen, comprenant les communes d'Antwerpen, Hemiksem, Boom, Willebroek, Puurs, Kruibeke et Temse dans les arrondissements de Sint-Niklaas, Antwerpen et Mechelen, répond aux critères susmentionnés,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION : Article premier

La zone de Sint-Niklaas-Antwerpen, comprenant les communes d'Antwerpen, Hemiksem, Boom, Willebroek, Puurs, Kruibeke et Temse dans les arrondissements de Sint-Niklaas, Antwerpen et Mechelen en Belgique, répond aux critères énoncés à l'article 3 paragraphe 1 du règlement ( CEE ) no 2506/88 du Conseil . En conséquence, le programme communautaire institué par ledit règlement s'applique à cette zone . Article 2

Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision . Fait à Bruxelles, le 18 février 1991 . Par la Commission

Bruce MILLAN

Membre de la Commission ( 1 ) JO no L 225 du 15 . 8 . 1988, p . 24 .