31990R3944

Règlement (CEE) n° 3944/90 du Conseil, du 20 décembre 1990, modifiant le règlement (CEE) n° 4028/86, relatif à des actions communautaires pour l'amélioration et l'adaptation des structures de la pêche et de l'aquaculture

Journal officiel n° L 380 du 31/12/1990 p. 0001 - 0012


RÈGLEMENT (CEE) No 3944/90 DU CONSEIL du 20 décembre 1990 modifiant le règlement (CEE) no 4028/86, relatif à des actions communautaires pour l'amélioration et l'adaptation des structures de la pêche et de l'aquaculture

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses artides 42 et 43,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 155 paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que les actions communautaires pour l'amélioration et l'adaptation des structures du secteur de la pêche et de l'aquaculture sont fixées par le règlement (CEE) no 4028/ 86 du Conseil (4);

considérant qu'aucune mesure de politique structurelle de la pêche ne peut avoir de succès si, parallèlement, ses retombées de type socio-économique ne sont pas envisagées, notamment en ce qui concerne l'emploi et l'impact sur les régions fortement dépendantes de la pêche;

considérant que le Parlement européen a adopté le 20 janvier 1989 une résolution visant à assurer un niveau de vie équitable aux pêcheurs exerçant la petite pêche (5);

considérant qu'il est nécessaire de compléter le cadre juridique des mesures structurelles en vigueur pour le secteur de la pêche et notamment d'inclure dans un régime d'aides les navires exclus par le règlement (CEE) no 4028/86;

considérant que les mesures en faveur de la petite pêche doivent s'inscrire dans les objectifs de la politique structurelle visant avant tout une exploitation équilibrée des ressources halieutiques disponibles, en fixant notamment les termes et conditions de l'évolution des capacités de pêche des flottes communautaires dans le cadre des programmes d'orientation pluriannuels;

considérant que les mesures en faveur de la petite pêche contribuent au renforcement de la cohésion économique et sociale de la Communauté, et en particulier au rattrapage du retard dans les régions défavorisées et fortement dépendantes de la pêche;

considérant que la politique structurelle doit avant tout viser à une exploitation équilibrée des ressources internes dans les eaux communautaires et qu'il est donné à la Communauté de constater une situation de plus en plus préoccupante pour certains stocks; que, en outre, la Communauté étant déficitaire en produits de la pêche, elle est contrainte à essayer d'élargir ses sources d'approvisionnement;

considérant qu'il est indispensable que les plans zonaux soient établis en consultation avec le secteur local de la pêche et que celui-ci soit associé à sa gestion;

considérant que ce règlement précède l'examen que la Commission fera sur l'intégration de la politique structurelle du secteur de la pêche avec les autres politiques structurelles de la Communauté dans le cadre de la révision de la réglementation des Fonds structurels qui est prévue à l'horizon de 1993;

considérant que la restructuration des capacités de pêche, visant à adapter l'effort de pêche en équilibre avec les ressources halieutiques disponibles et accessibles, peut entraîner des perturbations économiques et sociales et qu'il est dès lors nécessaire de recourir à des mesures d'appui destinées à alléger le poids des contraintes et à réorienter les activités des entreprises dans le secteur de la pêche les plus affectées par cette situation;

considérant qu'il est nécessaire de renforcer les actions structurelles permettant la réorientation des opérations de pêche et, plus particulièrement, celles destinées à augmenter. et améliorer les possibilités de pêche en favorisant le développement d'opérations de redéploiement;

considérant qu'il est nécessaire d'encourager la restructuration des flottes de pêche communautaires afin de soulager l'effort de pêche dans les eaux communautaires et qu'il convient d'encourager les initiatives permettant d'absorber les capacités susceptibles d'opérer au-delà des eaux communautaires;

considérant qu'il est aussi nécessaire de maintenir et renforcer les courants d'échanges traditionnels des produits halio-alimentaires en respectant les dispositifs destinés à garantir l'approvisionnement prioritaire du marché communautaire et qu'il est démontré que le support d'une coopération stable et durable entre la Communauté et les États côtiers tiers avec lesquels elle entretient des relations de pêche nécessite le développement et la consolidation de liens viables et durables entre les différents partenaires en vue d'un réel transfert de technologie et de savoir-faire dans le secteur de la pêche;

considérant que le règlement (CEE) no 355/77 est abrogé par l'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 4042/89 (6) le 1er janvier 1990 et qu'il importe donc de modifier en conséquence les actions en faveur des équipements des ports de pêche;

considérant qu'il y a lieu grâce à des campagnes promotionnelles d'améliorer le niveau de consommation de certaines espèces, y compris de certaines productions aquacoles en croissance rapide et susceptibles d'améliorer la situation de l'approvisionnement en produits de la pêche;

considérant que ce qui précède ainsi que des conditions d'exploitation du secteur de la pêche imposent que de telles actions soient encadrées au plan de la Communauté et soient soutenues au moyen de fonds publics;

considérant qu'il y a lieu d'assurer la plus grande transparence en vue du contrôle des activités des entreprises concernées;

considérant qu'il y a lieu de prévoir la modification de certains critères suivant une procédure simplifiée afin de pouvoir les adapter au mieux et le plus rapidement possible à l'évolution d'une situation qui peut varier en fonction de certains particularismes régionaux ou sectoriels;

considérant que, aux termes de l'article 155 paragraphe 2 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise, le Conseil détermine les mesures communautaires structurelles applicables au secteur de la pêche dans les îles Canaries et à Ceuta et Mellila; que le règlement (CEE) no 4028/86 prévoit déjà l'application à deux territoires de la majeure partie des actions communes prévues et qu'il y a donc lieu d'étendre à ces territoires l'action commune prévue dans le présent règlement;

A ARRÊTE LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 4028/86 est modifié comme suit:

1) À l'article 1er paragraphe 1, les points c) et f) sont remplacés par le texte suivant:

«c) réorientation de l'activité de pêche par la mise en place de campagnes de pêche expérimentales, d'opérations de redéploiement, d'associations temporaires d'entreprises et de sociétés mixtes

f) prospection de nouveaux débouchés pour les produits provenant d'espèces excédentaires ou sous-exploitées, ainsi que des produits aquacoles dont la croissance rapide de la production pose des problèmes d'écoulement sur lé marché communautaire;»

2) À l'article 1er, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. L'action visée au paragraphe 1 point e) doit s'inscrire dans un cadre communautaire d'appui au sens du règlement (CEE) no 4042/89.»

3) À l'article 1er, le paragraphe suivant est ajouté:

«4. Pour les navires du secteur de le petite pêche, tels que définis à l'article 2, seuls sont applicables les titres Ier, II, III et VII.»

4) Le titre premier est remplacé par le texte suivant:

«

TITRE PREMIER Programmes d'orientation pluriannuels et plans zonaux» 5) À l'article 2, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«5. Au sens du présent règlement on entend par plan zonal un plan couvrant le secteur de la petite pêche, composé des navires de pêche ayant au moins les caractéristiques suivantes:

- une longueur entre perpendiculaires inférieure à 9 mètres, cette limite étant portée à 12 mètres pour les navires en mesure de pratiquer le chalutage,

- être inscrits dans le registre des navires de pêche de la Communauté,

- avoir une activité qui représente 60 % des revenus du pêcheur ou une activité minimale de cent jours de pêche par an et fixant un ensemble d'objectifs assortis d'un inventaire des mesures et moyens nécessaires à leur réalisation, permettant d'orienter dans une perspective d'ensemble de caractère durable la réorientation du secteur de la petite pêche dans une ou plusieurs zones maritimes d'un État membre.

6. Les plans doivent:

- concerner l'ensemble du secteur de la petite pêche dans l'État membre concerné,

- être compatibles avec le programme d'orientation pluriannuel de l'État membre concerné, en assurant notamment que les actions envisagées en faveur de la petite pêche s'inscrivent pleinement dans le respect d'une réduction de la capacité globale de la flotte de pêche,

- porter sur la période allant du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992,

- comprendre au moins les données indiquées à l'annexe I bis.»

6) À l'article 3 le paragraphe suivant est ajouté:

«4. Au plus tard le 31 mai 1991, les États membres

soumettent un plan à la Commission.»

7) À l'article 4, le paragraphe suivant est ajouté:

«4. Au plus tard cinq mois après la transmission de chaque plan zonal, la Commission, notamment à la lumière de l'évolution prévisible des ressources halieutiques, du marché des produits de la pêche et de l'aquaculture et des mesures arrêtées dans le cadre de la politique commune de la pêche, décide de son approbation selon la procédure prévue à l'article 47.»

8) À l'article 6 paragraphe 2, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a) pour les navires ayant une longueur entre perpendiculaires supérieure ou égale à 9 mètres, cette limite étant portée à 12 mètres pour les navires en mesure de pratiquer le chalutage, s'inscrire dans le cadre d'un programme visé à l'article 2 et approuvé par la Commission et, pour les navires ayant une longueur entre perpendiculaires comprise entre 5 et 9 mètres, cette limite étant portée à 12 mètres pour les navires en mesure de pratiquer le chalutage, s'inscrire dans un plan zonal visé à l'article 2 et approuvé par la Commission;

b) concerner des navires de pêche ayant une longueur entre perpendiculaires égale ou supérieure à cinq mètres.»

9) À l'article 8, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Les navires remplacés visés au paragraphe 2 ne doivent ni avoir bénéficié de la prime à l'arrêt définitif visée à l'article 22 ni avoir été transférés définitivement vers un pays tiers dans le cadre d'une société mixte visée à l'article 21 bis.»

10) À l'article 9 paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) pour les navires ayant une longueur entre perpendiculaires supérieure ou égale à 9 mètres, cette limite étant portée à 12 mètres pour les navires en mesure de pratiquer le chalutage, s'inscrire dans le cadre d'un programme visé à l'article 2 et approuvé par la Commission et, pour les navires ayant une longueur entre perpendiculaires inférieure à 9 mètres, cette limite étant portée à 12 mètres pour les navires en mesure de pratiquer le chalutage, s'inscrire dans un plan zonal visé à l'article 2 et approuvé par la Commission».

11) À l'article 9 paragraphe 3, les points a) et c) sont remplacés par le texte suivant:

«a) concernent des navires battant pavillon d'un État membre et enregistrés dans un port de la Communauté;

c) sont substantiels et comportent des investissements éligibles pour un concours financier s'élevant au moins à:

- 3 000 écus pour les navires ayant une longueur entre perpendiculaires inférieure à 5 mètres,

- 5 000 écus pour les navires ayant une longueur entre perpendiculaires comprise entre 5 et 9 mètres, cette limite étant portée à 12 mètres pour les navires en mesure de pratiquer le chalutage,

- 12 000 écus pour les navires n'étant pas en mesure de pratiquer le chalutage, ayant une longueur entre perpendiculaires supérieure ou égale à 9 mètres et inférieure à 12 mètres,

- 25 000 écus pour les navires ayant une longueur entre perpendiculaires supérieure ou égale à 12 mètres.»

12) L'article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

Au sens du présent titre, on entend par campagne de pêche expérimentale toute opération de pêche à des fins commerciales, dans le but d'évaluer la rentabilité d'une exploitation régulière et durable des ressources halieutiques par des techniques ou engins de pêche, ou dans des zones, ou sur des espèces présentant un caractère novateur pour la Communauté.»

13) À l'article 14, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. La Commission octroie un concours financier communautaire aux projets de campagnes de pêche expérimentales qui concernent des opérations qui se déroulent:

a) dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction d'un État membre, ainsi que dans les eaux adjacentes aux territoires des États membres dans lesquels aucune disposition de la réglementation communautaire de la pêche n'est applicable,

ou

b) dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction d'un pays tiers avec lequel la Communauté a conclu un accord de pêche, pour autant que le projet ne puisse bénéficier d'une aide communautaire ayant la même finalité dans le cadre de la politique commune de la pêche,

ou

c) dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction d'un pays tiers avec lequel la Communauté n'a pas conclu un accord de pêche mais entretient des relations,

ou

d) dans les eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction d'un État pour autant que ces campagnes de pêche expérimentales ne visent pas la capture d'espèces soumises à un quota attribué à la Communauté»

14) À l'article 14 paragraphe 2 point b), le texte suivant est ajouté:

«et d'une durée maximale de deux cent vingt jours».

15) À l'article 14 paragraphe 2, le point suivant est ajouté:

«e) avoir un objectif compatible avec les orientations fixées périodiquement par la Commission, conformément à la procédure prévue à l'article 47, en ce qui concerne notamment les zones de pêche, les espèces et les engins et techniques de pêche. Ces orientations seront applicables trente jours à compter de la date de leur fixation.»

16) À l'article 15, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Le concours financier visé à l'article 14 consiste en l'octroi d'une prime d'encouragement. Celle-ci est égale, pour chaque projet, à 40 % des coûts éligibles de la campagne. Son paiement est subordonné au versement par l'État membre intéressé d'une prime comprise entre 10 et 20% de ces coûts.»

17) Le titre V bis suivant est inséré:

«

TITRE V bis

Opérations de redéploiement

Article 17

bis

Au sens du présent titre, on entend par opération de redéploiement, toute opération de pêche à des fins commerciales effectuée dans une zone donnée, dans le but d'exploiter des ressources halieutiques dans une perspective d'approvisionnement prioritaire du marché de la Communauté.

Article 17

ter

1. La Commission octroie un concours financier communautaire aux projets d'opérations de remploiement qui concernent des opérations qui se déroulent: a) dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction d'un pays tiers avec lequel la Communauté n'a pas conclu un accord de pêche mais entretient des relations,

ou

b) dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction d'un pays tiers avec lequel la Communauté a conclu un accord de pêche, pour autant que le projet ne puisse bénéficier d'une aide communautaire ayant la même finalité dans le cadre de la politique commune de la pêche,

ou

c) dans les eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction d'un État pour autant que ces opérations ne visent pas la capture d'espèces soumises à un quota attribué à la Communauté.

2. Pour pouvoir bénéficier d'un concours financier, les projets visés au paragraphe 1 doivent en outre:

a) porter sur des opérations de pêche d'une durée minimale de soixante jours par an et par navire à effectuer en une ou plusieurs marées et maximale de deux cent vingt jours;

b) concerner des navires de pêche, d'une longueur entre perpendiculaires supérieur ou égale à 12 mètres, techniquement appropriés aux opérations de pêche envisagées, appartenant à des personnes physiques ou morales de la Communauté, en activité depuis plus de cinq ans, battant pavillon d'un État membre et enregistrés dans un port de la Communauté. Cependant une activité minimale de cinq ans ne sera pas exigée pour les navires enregistrés dans un port de la Communauté à la date de l'entrée en vigueur de ce règlement;

c) avoir un objectif compatible avec les orientations fixées périodiquement par la Commission, conformément à la procédure prévue à l'article 47, en ce qui concerne notamment les zones de pêche, les espèces et les engins et techniques de pêche. Ces orientations seront applicables trente jours à compter de la date de leur fixation;

d) permettre d'envisager une exploitation stable, permanente et rentable des ressources halieutiques prospectées.

Article 17

quater

1. Le concours financier prévu à l'article 17 ter consiste en l'octroi d'une prime au redéploiement. Le montant de la prime de redéploiement, pour chaque projet, est fixé à l'annexe VIII. Son paiement est subordonné au versement par l'État membre d'une prime comprise entre 10 et 20% de la prime de redéploiement.

2. Les modalités d'application du présent article, prévoyant notamment la possibilité et les modalités d'un versement de la prime par tranches, sont arrêtées, si nécessaire, par la Commission selon la procédure prévue à l'article 47.

3. Le concours financier communautaire accordé à un projet de redéploiement n'est pas cumulable avec une aide communautaire ayant la même finalité acordée dans le cadre de la politique commune de la pêche.

Article 17

quinquies

1. Les projets visés à l'article 17 ter sont introduits auprès de la Commission par l'intermédiaire du ou des États membres intéressés, une fois recueilli l'avis favorable de celui-ci ou de ceux-ci.

2. Dans les trois mois suivant la présentation d'un projet, la Commission décide de l'octroi du concours financier visé à l'article 17 quater. Cette décision est notifiée aux bénéficiaires ainsi qu'à l'État membre ou aux États membres concernés. Les autres États membres en sont informés dans le cadre du comité.

Article 17

sexies

1. Pour chaque projet ayant bénéficié du concours financier visé à l'article 17 quater, le ou les bénéficiaires transmettent, à la Commission et à l'État membre ou aux États membres concernés, dès la fin de l'opération de redéploiement, un rapport d'activité concernant:

a) les opérations de pêche, et notamment les méthodes et techniques utilisées;

b) les espèces capturées, les zones de pêche et les rendements correspondants repris sur une carte disposant d'un carroyage d'un degré de côté;

c) les résultats d'exploitation de la campagne;

d) toute autre information d'intérêt communautaire.

2. Après avoir examiné ce rapport, la Commission le met à la disposition des autres États membres dans le cadre du comité.

3. Les modalités d'application, prévoyant notamment les données que doivent comporter les projets et le rapport visé au paragraphe 1 ainsi que la forme de leur présentation, sont arrêtées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 47.»

18) À l'article 18, l'expression «en matière de pêche» est supprimée.

19) À l'article 19, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Pour bénéficier d'un concours financier, les projets visés au paragraphe 1 doivent en outre:

a) concerner des navires de pêche d'une longueur entre perpendiculaires supérieure à 12 mètres, techniquement appropriés aux opérations de pêche envisagées, en activité depuis plus de cinq ans, appartenant à des personnes physiques ou morales de la Communauté, battant pavillon d'un État membre et enregistrés dans un port de la Communauté. Cependant, une activité minimale de cinq ans ne sera pas exigée pour les navires enregistrés dans un port de la Communauté à la date de l'entrée en vigueur de ce règlement;

b) porter sur des opérations de pêche d'une durée minimale d'un an;

c) avoir un objectif compatible avec les orientations fixées périodiquement par la Commission, conformément à la procédure prévue à l'article 47, en ce qui concerne notamment les zones de pêche, les espèces et les engins et techniques de pêche. Ces orientations seront applicables trente jours à compter de la date de leur fixation.»

20) À l'article 20, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Le montant de la prime de coopération est fixé à l'annexe VIII. Son paiement est subordonné au versement par le ou les États membres concernés d'une prime comprise entre 10 et 20 % de la prime de coopération.»

21) Le titre VI bis suivant est inséré:

«

TITRE VI bis

Sociétés mixtes

Article 21

bis

Au sens du présent titre, on entend par société mixte, une société de droit privé comportant un ou plusieurs armateurs communautaires et un ou plusieurs partenaires d'un pays tiers avec lequel la Communauté maintient des relations, liés par une convention de société mixte, destinée à exploiter et éventuellement valoriser les ressources halieutiques situées dans les eaux sous souveraineté et/ou juridiction de ces pays tiers, dans une perspective d'approvisionnement prioritaire du marché de la Communauté.

Article 21

ter

1. La Commission octroie un concours financier communautaire aux projets de sociétés mixtes.

2. Pour bénéficier d'un concours financier, les projets de sociétés mixtes doivent concerner des navires d'une longueur entre perpendiculaires supérieure à 12 mètres, techniquement appropriés aux opérations de pêche envisagées, en activité depuis plus de cinq ans, battant pavillon d'un État membre et enregistrés dans un port de la Communauté mais qui seront transférés définitivement vers le pays tiers concerné par la société mixte. Cependant, une activité minimale de cinq ans ne sera pas exigée pour les navires enregistrés dans un port de la Communauté à la date de l'entrée en vigueur de ce règlement.

3. Le concours financier communautaire accordé à un projet de société mixte n'est pas cumulable avec une aide communautaire ayant même finalité accordée dans le cadre de la politique commune de la pêche.

4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les capacités de pêche, exprimées en tonnage de jauge brute et en puissance motrice des navires transférés définitivement vers un pays tiers dans le cadre des sociétés mixtes visées au présent titre et ayant bénéficié d'un concours financier communautaire, ne puissent être remplacées par de nouveaux navires, notamment en étant utilisées comme capacité de pêche en activité directement ou indirectement associées à des constructions.

Article 21

quater

1. Le concours financier visé à l'article 21 ter est destiné à couvrir la participation financière du ou des partenaires communautaires correspondant au capital investi dans la société mixte.

2. Le concours financier peut consister en:

a) une subvention en capital octroyée en un ou plusieurs versements

et/ou

b) une bonification d'intérêts sur les prêts octroyés par des institutions financières nationales ou internationales

et/ou

c) une contribution en capital au développement de fonds de garantie des emprunts contractés pour la réalisation de la société mixte en cause.

3. Le concours financier communautaire est fixé à l'annexe VII. Son paiement est subordonné au versement par l'État membre intéressé d'une prime comprise entre 20 et 50 % de la contribution financière communautaire.

4. Si nécessaire, les modalités d'application du présent article, prévoyant notamment les critères de priorité, les possibilités et les modalités du versement du concours communautaire sont arrêtées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 47.

Article 21

quinquies

1. Les projets visés à l'article 21 ter sont introduits auprès de la Commission par l'intermédiaire du ou des États membres concernés, une fois recueilli l'avis favorable de celui ou de ceux-ci.

2. Dans les trois mois qui suivent la présentation d'un projet, la Commission décide de l'octroi du concours financier visé à l'article 21 quater. Cette décision est notifiée aux bénéficiaires ainsi qu'à l'État membre ou aux États membres concernés. Les autres États membres en sont informés dans le cadre du comité.

3. Pour les projets ayant bénéficié d'un concours financier visé à l'article 21 ter, le ou les bénéficiaires transmettent à la Commission et à l'État membre un rapport périodique sur l'activité de la société mixte. La Commission présente, une fois par an dans le cadre du comité, un rapport général sur l'activité des projets ayant bénéficié d'un concours financier.

4. Les modalités d'application, prévoyant notamment les données que doit comporter le rapport périodique prévu au paragraphe 3, sont arrêtées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 47.»

22) À l'article 23 paragraphe 2, les points a) et d) sont remplacés par les textes suivants:

«a) pour les navires battant pavillon d'un État membre, enregistrés dans un port de la Communauté et d'une longueur entre perpendiculaires égale ou supérieure à 12 mètres, et»;

«d) pour une durée globale d'arrêt supplémentaire limitée à quatre cents jours maximum par navire».

23) À l'article 24, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les opérations d'arrêt définitif visées à l'article 22 sont réalisées par:

a) la démolition;

b) le transfert définitif dans un pays tiers, pour autant que ce transfert n'est pas susceptible de porter atteinte aux règles internationales de conservation et gestion des ressources halieutiques

ou

c) l'affectation définitive, dans les eaux de la Communauté, à des fins autres que la pêche du navire en question.

Pour les navires ayant une longueur entre perpendiculaires inférieure à 9 mètres, cette limite étant portée à 12 mètres pour les navires en mesure de pratiquer le chalutage, seule la démolition du navire consiste en une opération d'arrêt définitif au sens du présent article.»

24) À l'article 24 paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) pour les navires de pêche battant pavillon d'un État membre et enregistrés dans un port de la Communauté»

25) À l'article 26, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant;

«5. La Commission rembourse aux États membres, 50 % des dépenses éligibles, dans le cadre des décisions visées au paragraphe 3. Toutefois, lorsque l'opération d'arrêt définitif consiste en la démolition du navire, la Communauté rembourse aux États membres 70 % des dépenses éligibles, dans le cadre des décisions visées au paragraphe 3.»

26) À l'article 27 paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) s'inscrire dans un cadre communautaire d'appui au sens du règlement (CEE) no 4042/89».

27) À l'article 28, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Les investissements pris en considération pour un concours financier sont financés par priorité au titre de l'action commune instituée par le règlement (CEE) no 4042/89.

(1) À cet effet, les demandes de concours relatives aux projets visés à l'article 27 et introduites dans le cadre du présent règlement sont réputées introduites simultanément dans le cadre du règlement (CEE) no 4042/89.

(1) JO no L 388 du 30.12.1989, p. 1.»

28) À l'article 29, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. La Commission peut accorder un concours financier communautaire à des projets d'actions en vue de promouvoir la consommation de produits de la pêche provenant d'espèces excédentaires ou sous-exploitées, ainsi qu'à des produits aquacoles dont la croissance rapide de la production pose des problèmes d'écoulement sur le marché.»

29) À l'article 40, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Les montants estimés nécessaires à la mise en oeuvre de l'action instituée par le présent règlement sont fixés par l'autorité budgétaire lors de chaque exercice budgétaire dans le cadre des perspectives financières en vigueur.»

30) À l'article 48, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. En application de l'article 5 du règlement (CEE) no1676/85, les montants en écus visés aux articles 17 quater et 20 ainsi qu'aux annexes IV, V et VII du présent règlement sont convertis en monnaies nationales aux taux de conversion agricole en vigueur le 1erjanvier de l'année au cours de laquelle les primes sont octroyées.»

31) L'article 50 est remplacé par le texte suivant:

«Article 50

Les dispositions du présent règlement sont applicables aux îles Canaries et à Ceuta et Melilla. Toutefois, celles-ci ne s'appliquent qu'aux navires de pêche de ces territoires au sens du règlement (CEE) no 1135/88

(1)

(1) JO no L 114 du 2.5.1988.»

Article 2

Les annexes II et V sont remplacées par les annexes II et V ci-après et sont ajoutées les annexes I bis, VII et VIII.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1991.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1990.

Par le Conseil

Le président

P. BUKMAN

(1)JO No C 243 du 29.9.1990, p. 6.(2)Avis rendu le 10 décembre 1990 (non encore paru au Journal officiel).(3)Avis rendu le 20 novembre 1990 (non encore paru au Journal officiel).(4)JO No L 376 du 31.12.1986, p. 7.(5)JO No C 47 du 27.2.1989, p. 17.(6)JO No L 388 du 30.12.1989, p. 1.

ANNEXE

«ANNEXE I bis

CONTENU MINIMAL DES PLANS ZONAUX

- Définition de la petite pêche et des zones couvertes par le plan.

- Bilan des actions entreprises au cours des trois à cinq années antérieures et description de la situation actuelle du secteur de la petite pêche dans l'État membre, notamment par:

- description de la capacité globale de pêche du secteur de la petite pêche,

- description de la capacité globale de pêche des navires de petite pêche concernés par le plan,

- recensement et estimations des autres flottilles qui opèrent dans la ou les zones concernées par le plan,

- estimation des ressources halieutiques disponibles dans la ou les zones couvertes par le plan.

- Définition des besoins du secteur et des moyens et mesures qui seront mis en oeuvre notamment par:

- identification des atouts et faiblesses du secteur de la petite pêche concerné,

- estimations de la capacité de pêche optimale de la flotte couverte par le plan dans les zones concernées (objectifs de capacité),

- estimations de la capacité de pêche à renouveler, reconvertir et démolir,

- estimations des mesures techniques, juridiques et administratives, ainsi que des moyens financiers prévus pour la réalisation du plan.

- Établissement des liens entre le plan envisagé et le programme d'orientation pluriannuel.

- Cohérence avec les cadres communautaires d'appui.»

«ANNEXE II

CONCOURS FINANCIER COMMUNAUTAIRE ET PARTICIPATION FINANCIÈRE DES ÉTATS

MEMBRES POUR LA RESTRUCTURATION, LE RENOUVELLEMENT ET LA MODERNISATION DE LA FLOTTE DE PÊCHE

ID="1">

1. Navires dont la longueur entre perpendiculaires est inférieure à 9 mètres, ou 12 mètres pour les navires en mesure de pratiquer le chalutage: "" ID="1">Grèce, Andalousie, Canaries, Ceuta et Melilla, Galicie, Ouest-Ecosse (1), arrondissements de Quimper et Lorient, Irlande, Irlande du Nord, Mezzogiorno, Portugal, départements français d'outre-mer, Veneto et Mecklenburg-Vorpommern> ID="2">35 %> ID="3">entre 5 et 25 %"> ID="1">Autres régions> ID="2">20 %> ID="3">entre 5 et 25 %">

2. Navires dont la longueur entre perpendiculaires est supérieure ou égale à 9 mètres, ou 12 mètres pour les navires en mesure de pratiquer le chalutage, et inférieure ou égale à 33 mètres: "" ID="1">Grèce, Andalousie, Canaries, Ceuta et Melilla, Galicie, Ouest-Ecosse (1), arrondissements de Quimper et Lorient, Irlande, Irlande du Nord, Mezzogiorno, Portugal, départements français d'outre-mer, Veneto et Mecklenburg-Vorpommern> ID="2">30 %> ID="3">entre 5 et 25 %"> ID="1">Autres régions> ID="2">15 %> ID="3">entre 5 et 25 %">

3. Navires dont la longueur entre perpendiculaires est supérieure à 33 mètres: "" ID="1">Grèce, Andalousie, Canaries, Ceuta et Melilla, Galicie, Ouest-Ecosse (1), arrondissements de Quimper et Lorient, Irlande, Irlande du Nord, Mezzogiorno, Portugal, départements français d'outre-mer, Veneto et Mecklenburg-Vorpommern> ID="2">20 %> ID="3">entre 5 et 25 %"> ID="1">Autres régions> ID="2">5 %> ID="3">entre 5 et 25 %">

">»

«ANNEXE V

ÉLIGIBlLITÉ DES DÉPENSES RÉSULTANT DE L'OCTROI DE PRIMES D'ARRET DÉFINITIF

A. Navires dont la longueur entre perpendiculaires est inférieure à 9 mètres, cette limite étant portée à 12 mètres pour les navires en mesure de pratiquer le chalutage "" ASSV="2" ID="1">de moins de 5 TJB> ID="2">10 ans et inférieur ou égal à 20 ans> ID="3">3 500 écus/TJB + 7 500"> ID="2">supérieur à 20 ans> ID="3">2 500 écus/TJB + 5 000"> ASSV="2" ID="1">de 5 à moins de 10 TJB> ID="2">10 ans et inférieur ou égal à 20 ans> ID="3">3 000 écus/TJB + 10 000"> ID="2">supérieur à 20 ans> ID="3">2 250 écus/TJB + 6 250"> ASSV="2" ID="1">de 10 à moins de 25 TJB> ID="2">10 ans et inférieur ou égal à 20 ans> ID="3">2 500 écus/TJB + 15 000"> ID="2">supérieur à 20 ans> ID="3">2 000 écus/TJB + 8 750">

B. Navires dont la longueur entre perpendiculaires est égale ou supérieure à 9 mètres, cette limite étant portée à 12 mètres pour les navires en mesure de pratiquer le chalutage "" ASSV="3" ID="1">de moins de 50 TJB> ID="2">inférieur ou égal à 10 ans> ID="4">3 375 écus/TJB + 18 750"> ID="2">supérieur à 10 ans et inférieur ou égal à 20 ans> ID="3">4 500 écus/TJB + 25 000> ID="4">2 812 écus/TJB + 15 625"> ID="2">supérieur à 20 ans> ID="3">3 500 écus/TJB + 12 000> ID="4">2 250 écus/TJB + 12 500"> ASSV="3" ID="1">de 50 à moins de 100 TJB> ID="2">inférieur ou égal à 10 ans> ID="4">3 000 écus/TJB + 37 500"> ID="2">supérieur à 10 ans et inférieur ou égal à 20 ans> ID="3">4 000 écus/TJB + 50 000> ID="4">2 500 écus/TJB + 31 250"> ID="2">supérieur à 20 ans> ID="3">3 000 écus/TJB + 37 500> ID="4">2 000 écus/TJB + 25 000"> ASSV="3" ID="1">de 100 à moins de 400 TJB> ID="2">inférieur ou égal à 10 ans> ID="4">1 500 écus/TJB + 187 500"> ID="2">supérieur à 10 ans et inférieur ou égal à 20 ans> ID="3">2 000 écus/TJB + 250 000> ID="4">1 250 écus/TJB + 156 250"> ID="2">supérieur à 20 ans> ID="3">1 500 écus/TJB + 187 500> ID="4">1 000 écus/TJB + 125 000"> ASSV="3" ID="1">de 400 à moins de 3 500 TJB> ID="2">inférieur ou égal à 10 ans> ID="4">750 écus/TJB + 487 500"> ID="2">supérieur à 10 ans et inférieur ou égal à 20 ans> ID="3">1 000 écus/TJB + 650 000> ID="4">625 écus/TJB + 406 250"> ID="2">supérieur à 20 ans> ID="3">750 écus/TJB + 487 500> ID="4">500 écus/TJB + 325 000"> ASSV="3" ID="1">de 3 500 TJB et plus> ID="2">inférieur ou égal à 10 ans> ID="4">600 écus/TJB + 1 012 500"> ID="2">supérieur à 10 ans et inférieur ou égal à 20 ans> ID="3">800 écus/TJB + 1 350 000> ID="4">500 écus/TJB + 843 750"> ID="2">supérieur à 20 ans> ID="3">600 écus/TJB + 1 012 500> ID="4">400 écus/TJB + 675 000">

»

«ANNEXE VII

MONTANT DU CONCOURS FINANCIER COMMUNAUTAIRE POUR LES SOCIÉTÉS MIXTES

MONTANT DU CONCOURS FINANCIER COMMUNAUTAIRE POUR LES SOCIÉTÉS MIXTES >(1)"> ASSV="3" ID="1">de moins de 100 TJB> ID="2">inférieur ou égal à 10 ans> ID="3">6 000 écus/TJB + 75 000"> ID="2">supérieur à 10 ans et inférieur ou égal à 20 ans> ID="3">4 000 écus/TJB + 50 000"> ID="2">supérieur à 20 ans> ID="3">3 000 écus/TJB + 37 500"> ASSV="3" ID="1">supérieur ou égal à 100 TJB et inférieur à 400 TJB> ID="2">inférieur ou égal à 10 ans> ID="3">3 000 écus/TJB + 375 000"> ID="2">supérieur à 10 ans et inférieur ou égal à 20 ans> ID="3">2 000 écus/TJB + 250 000"> ID="2">supérieur à 20 ans> ID="3">1 500 écus/TJB + 187 500"> ASSV="3" ID="1">supérieur ou égal à 400 TJB et inférieur à 3 500 TJB> ID="2">inférieur ou égal à 10 ans> ID="3">1 500 écus/TJB + 975 000"> ID="2">supérieur à 10 ans et inférieur ou égal à 20 ans> ID="3">1 000 écus/TJB + 650 000"> ID="2">supérieur à 20 ans> ID="3">750 écus/TJB + 487 500"> ASSV="3" ID="1">supérieur ou égal à 3 500 TJB> ID="2">inférieur ou égal à 10 ans> ID="3">1 200 écus/TJB + 2 025 000"> ID="2">supérieur à 10 ans et inférieur ou égal à 20 ans> ID="3">800 écus/TJB + 1 350 000"> ID="2">supérieur à 20 ans> ID="3">600 écus/TJB + 1 012 500"">

»

«ANNEXE VIII

MONTANT DE LA PRIME DE REDÉPLOIEMENT ET DE LA PRIME DE COOPÉRATION

MONTANT DE LA PRIME DE REDÉPLOIEMENT ET DE LA PRIME DE COOPÉRATION "" ID="1">moins de 25 TJB> ID="2">81"> ID="1">de 25 à moins de 50 TJB> ID="2">163"> ID="1">de 50 à moins de 70 TJB> ID="2">227"> ID="1">de 70 à moins de 100 TJB> ID="2">358"> ID="1">de 100 à moins de 200 TJB> ID="2">650"> ID="1">de 200 à moins de 300 TJB> ID="2">1 073"> ID="1">de 300 à moins de 500 TJB> ID="2">1 430"> ID="1">de 500 à moins de 1 000 TJB> ID="2">1 820"> ID="1">de 1 000 à moins de 1 500 TJB> ID="2">2 405"> ID="1">de 1 500 à moins de 2 000 TJB> ID="2">2 925"> ID="1">de 2 000 à moins de 2 500 TJB> ID="2">3 250"> ID="1">de 2 500 à moins de 3 000 TJB> ID="2">3 705"> ID="1">de 3 000 TJB et plus> ID="2">4 225">

»

(1) Par «Ouest-Écosse», on entend les régions suivantes: comté de Dumfries and Galloway, les îles Western, Orkney et Shetland, ainsi que les districts de Caethness, Sutherland, Ross et Cromaty, Skye and Lochaber, Argyll and Bute, Cunninghame, Kyle et Carrick.(1) L'âge du navire est apprécié au jour de l'introduction de la demande auprès de l'administration nationale compétente.