Règlement (CEE) n° 3843/90 du Conseil, du 21 décembre 1990, modifiant le règlement (CEE) n° 1471/88 en ce qui concerne l'importation de patates douces destinées à une utilisation autre que la consommation humaine et originaires de la République populaire de Chine, pour les années 1991 et 1992
Journal officiel n° L 367 du 29/12/1990 p. 0009 - 0009
RÈGLEMENT (CEE) No 3843/90 DU CONSEIL du 21 décembre 1990 modifiant le règlement (CEE) no 1471/88 en ce qui concerne l'importation de patates douces destinées à une utilisation autre que la consommation humaine et originaires de la république populaire de Chine, pour les années 1991 et 1992 LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113, vu la proposition de la Commission, considérant que le règlement (CEE) no 1471/88 du Conseil, du 16 mai 1988, concernant le régime applicable à l'importation de patates douces et de fécule de manioc destinées à certaines utilisations (1), modifié par le règlement (CEE) no 3847/89 (2), a ouvert, au titre des années 1988, 1989 et 1990, un contingent tarifaire annuel à droit nul pour l'importation, dans la Communauté, de patates douces destinées à une utilisation autre que la consommation humaine, relevant du code NC 0714 20 90 et originaires de la république populaire de Chine; considérant que des consultations ont eu lieu dans le cadre de l'article 6 de l'accord de coopération commerciale et économique entre la Communauté économique européenne et la république populaire de Chine (3) en ce qui concerne les importations, dans la Communauté, de patates douces relevant du code NC 0714 20 90 ; que, à l'issue de ces consultations, a été dégagée une solution mutuellement satisfaisante comportant, d'une part, la limitation par la Chine de ses exportations, pendant les années 1991 et 1992, à 600 000 tonnes de patates douces annuellement et, d'autre part, l'autorisation par la Communauté de l'importation de ces quantités, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier À l'article 2 du règlement (CEE) no 1471/88, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Ce contingent s'élève à 600 000 tonnes par an pour les années 1991 et 1992.» Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1991. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1990. Par le Conseil Le président A. RUBERTI (1) JO no L 134 du 31.5.1988, p. 1. (2) JO no L 374 du 22.12.1989, p. 5. (3) JO no L 250 du 19.9.1985, p. 2.